2023 QCCQ 9148, 2023 QCCQ 9148
Opinion
Protection de la jeunesse — 234740 2023 QCCQ 9148 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-016877-193 DATE : 5 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2014 Enfant -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Sur la compromission et les mesures pendant l’instance) ( Art. 95.1 et 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Aux motifs de l’exposition à la violence conjugale causée par le père du temps où les parents faisaient vie commune, de l’exposition au conflit de séparation entre les parents, de négligence sur le plan éducatif de la part de la mère et de risque sérieux de négligence en lien avec la fragilité de la santé mentale des parents, le 19 juillet 2021, Madame la juge Bourassa confie les enfants à leur mère avec diverses mesures d’aide pour une période de 18 mois. [ 2 ] Ce jour, le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en révision et prolongation et recommande le maintien des enfants auprès de leur mère, avec diverses mesures d’aide, pour une période de deux ans. [ 3 ] Les parties ont convenu de ne procéder que dans le dossier de X, lequel est hébergé en centre de réadaptation depuis le 18 mai 2023.
Quant aux autres enfants, les parties conviennent de fixer l’instruction aux 21 et 23 février 2024 et que dans la situation de X, un jugement statuant sur la compromission soit prononcé avec des mesures pendant l’instance jusqu'à ces dates. [ 4 ] Le père reconnaît que la sécurité et le développement de X sont compromis aux motifs d’exposition à violence conjugale et
d’abus physiques et consent aux mesures proposées pendant l’instance. Il consent également à se soumettre à une évaluation psychiatrique afin de faire le point sur sa santé mentale. [ 5 ] X et sa mère admettent la majorité des faits allégués à la procédure et consentent aux conclusions recherchées. LA PREUVE ET SON ANALYSE [ 6 ] Depuis la dernière ordonnance, les enfants sont demeurés auprès de leur mère. [ 7 ] En février 2022, X et son frère Y ont verbalisé avoir été victimes de sévices corporels de la part de leur père.
Les événements remonteraient avant la décision de Madame la juge Bourassa, mais n’ont été portés à la connaissance du DPJ qu’après. [ 8 ] En lien avec ces verbalisations, le père a fait l’objet d’accusations en Chambre criminelle.
Il a plaidé coupable et a reçu une sentence en février 2023. [ 9 ] Le père a été incarcéré à partir de février 2022 jusqu'à sa libération en mai 2023. [ 10 ] En lien avec les verbalisations des enfants, le père n’a pas eu d’autres contacts avec eux à partir de février 2022. [ 11 ] Dans le cadre d’une entente multisectorielle, les enfants ont mentionné avoir vu leur père frapper leur mère et la menacer de la tuer. [ 12 ] Tous ces événements de violence ont des impacts sur eux et particulièrement sur X, lequel en est venu à développer des problèmes comportementaux, se livrant à des gestes de violence à la maison. [ 13 ] Bref, l’ensemble de la preuve démontre de façon prépondérante que la sécurité et le développement de X sont compromis aux motifs d’exposition à la violence conjugale causée par le père et d’abus physiques commis par ce dernier. [ 14 ] Quant aux autres motifs de compromission soulevés par le DPJ, ils feront l’objet d’une enquête et audition en février 2024. [ 15 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leur auteur; [ 16 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux mesures proposées pendant l’instance dans la situation de X; [ 17 ] CONSIDÉRANT que les mesures proposées sont dans le meilleur l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 19 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis aux motifs de l’exposition à la violence conjugale causée par le père [1] et qu’il est victime d’abus physiques par son père [2] . [ 20 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'à l’instruction sur les mesures finales applicables, soit le 21 février 2024 :
a) que X soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse jusqu'au 22 décembre 2023 et que par la suite, il soit confié à sa mère;
b) AUTORISE des séjours plus ou moins prolongés de l'enfant chez sa mère à compter du 22 octobre 2023;
c) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille ;
d) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant;
e) que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées;
f) que le père se soumette à une évaluation psychiatrique ; [ 21 ] AUTORISE l’exécution de la mesure suivante :
g) que les contacts avec le père soient suspendus, sauf à l’initiative de l’enfant ou si jugé opportun par la demanderesse ou par le professionnel qui l’accompagne dans la démarche thérapeutique; [ 22 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
h) que le père effectue des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social et qu’il donne accès à ceux- ci;
i) que le père prenne les moyens pour régler ses difficultés personnelles (comportements violents et santé mentale);
j) que le père autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide et qui viennent en aide à l'enfant et PREND ACTE de l’engagement du père à cet effet; [ 23 ] FIXE la suite de l’instruction au 21 février 2024 en salle 2.45 à 9h30;
[ 24 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. [ 25 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. Me Véronique Bernier pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier pour l’enfant Me Carole-Anne Gagnon pour la mère Me Suzy Guylaine Gagnon pour le père /lm [1]
Loi sur la protection de la jeunesse , RLRQ, c. P-34.1,
article 38 c.1).
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