2011 QCCQ 9672, 2011 QCCQ 9672
Opinion
Protection de la jeunesse — 112946 2011 QCCQ 9672 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] JW 0168 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N° : 525-41-024367-112 DATE : Le 21 avril 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE DOMINIQUE WILHELMY ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Née le […] 1997 enfant et A parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1]
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 21 avril 2011, conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Comme le permet Kellogg’s Company of Canada c. P.G. du Québec , [1978] C.A. 258 , 259-260, le tribunal s’est réservé le droit, au moment de rendre sa décision, d’en modifier, amplifier et remanier les motifs.
La soussignée les a remaniés pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le tribunal doit déterminer si la sécurité et le développement de X sont compromis et le cas échéant, pour quels motifs. [ 4 ] Il ressort des admissions faites par les parties et des observations des travailleuses sociales qu’effectivement cette jeune fille présente un parcours assez difficile et complexe. [ 5 ] L’attitude qu’elle a adopté lorsqu’elle est arrivée chez sa mère adoptive est une attitude d’enfant laissée à elle-même pendant longtemps. [ 6 ] Cette attitude a perduré malgré les interventions de la mère adoptive et de la grand-mère biologique.
La preuve révèle que la jeune fille a besoin de beaucoup d’aide. [ 7 ] La première chose que le tribunal a retenu en lisant le rapport est : « un psychologue et vite ». X a déjà rencontré un psychologue au CLSC et cette rencontre c’est quand même bien passée. Il faut donc miser sur le fait qu’elle accepte d’en rencontrer un. [ 8 ] Il est clair qu’elle présente des troubles de comportement qui mettent en danger sa sécurité et son développement.
À tort ou a raison, elle a ressenti une forme de rejet affectif de la part de sa mère adoptive et de sa grand-mère biologique. [ 9 ] La mère adoptive et la grand-mère biologique ont tenté du mieux qu’elles le pouvaient d’intervenir pour aider l’adolescente, mais X n’a pas reçu ces interventions comme étant positives parce qu’elle n’était pas disposée à recevoir leur aide. [ 10 ] Lorsqu’une enfant est laissée à elle-même dans la rue, il lui est difficile par la suite d’accepter l’autorité des personnes autour d’elle. [ 11 ] X devra cependant apprendre à le faire puisqu'elle devra un jour imposer sa propre autorité.
On ne peut pas imposer de l’autorité si on ne l’a pas respectée nous-mêmes. [ 12 ] Cette adolescente est maintenant dans une famille d’accueil, depuis 1 ½ semaine. Elle semble bien se comporter et s’y installer tranquillement.
[ 13 ] Une année de suivi social et de placement peut sembler long mais en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse , à n’importe quel moment, la jeune fille peut revenir devant la soussignée pour faire réviser la décision. [ 14 ] L’ordonnance sera donc prononcée pour une période d’une année pour les raisons suivantes : il faut permettre à la jeune fille de commencer un suivi psychologique, un suivi à la clinique ethno-culturelle, de continuer à avoir à l’occasion des contacts avec sa mère adoptive organisés par la Directrice de la protection de la jeunesse et voir comment X évoluera, puisqu’il s’agit de sa dernière chance. [ 15 ] L’aide du psychologue et de la clinique ethno-culturelle lui permettront de voir les choses différemment et à ce moment de modifier certains comportements. [ 16 ] Cette jeune fille a de belles qualités, elle est assidue à l’école et c’est sur ces éléments qu’il faut miser. [ 17 ] On ne lui a probablement pas assez souvent dit qu'elle possédait de grandes forces, et avec l’aide d’un psychologue, elle sera capable de les reconnaître et de les mettre à profit. [ 18 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les témoignages, les rapports produits et la position des parties, le tribunal conclut à l'existence de motifs sérieux de compromission en application des articles 38
f) et
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse et estime qu'il est dans l'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits de rendre l'ordonnance qui suit. [ 19 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la requête ; [ 21 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X (articles 38
f) et
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ; [ 22 ] ORDONNE que X soit confiée à une famille d’accueil ; [ 23 ] ORDONNE à l’adolescente et sa mère de participer à l’application des mesures ordonnées ; [ 24 ] ORDONNE à l’adolescente ou sa mère de se présenter à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour faire part de l’évolution de la situation ; [ 25 ] Compte tenu de son accord, ORDONNE que X puisse bénéficier d’un suivi psychologique débutant au plus tard le 19 mai 2011 et ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse d’avoir recours au secteur privé si le secteur public ne peut offrir le service dans le temps imparti ; [ 26 ] PREND ACTE du fait que l’adolescente désire participer à un suivi à la clinique ethno-culturelle ; [ 27 ] ORDONNE que la jeune fille soit inscrite dès cette semaine à cette clinique ; [ 28 ] ORDONNE que X reçoive tous les soins de santé requis par son état ; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente, sa mère et sa grand-mère biologique soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, les modalités et la durée et suivant le désir de chacune d’elles ; [ 30 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de désigner une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme pour apporter aide, conseil et assistance à X et à sa famille ; [ 31 ] LE TOUT pour une période d’une (1) année ; [ 32 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A ; [ 33 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer ; [ 34 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix si nécessaire. __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q.
Signé le Me Donald Bourget Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Alec Fafard Procureur de l'adolescente Date d’audience : Le 21 avril 2011
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