2016 QCCA 1157, 2016 QCCA 1157
Opinion
Quenneville c. Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec inc. 2016 QCCA 1157 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026101-162 (700-22-032189-143) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 juillet 2016 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT RÉMY QUENNEVILLE Me LOUIS F. CARMICHAEL-MOREAU (Heller Carmichael) INTIMÉE AVOCATE ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION DU QUÉBEC INC.
Me manon cloutier ( Savoie Cloutier Avocats s.e.n.c.r.l. ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 15 avril 2016 par l’honorable Annie Breault de la Cour du Québec, district de Terrebonne. Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18
AUDITION 15 h 45 Début de l’audience. Argumentation de Me Carmichael-Moreau. 15 h 59 Argumentation de Me Cloutier. 16 h 06 Suspension de l’audience. 16 h 16 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 16 h 19 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE : JUGEMENT [ 1 ] Le requérant souhaite obtenir la permission d'appeler d'un jugement de la Cour du Québec, chambre civile, district de Terrebonne (l'honorable Annie Breault), le condamnant à verser 7 971,09 $ à l'intimée, avec intérêt au taux légal et indemnité additionnelle. [ 2 ] La juge a imputé au requérant, à
titre de caution, la responsabilité de rembourser à l'intimée la somme payée pour le compte de la société 9119-8432 Québec inc. à la suite d'un jugement prononcé contre cette dernière, par défaut, le 26 février 2013, en faveur d'un certain Daniel Cholette. Notons que la rétractation de ce jugement par défaut a été demandée, mais refusée au stade du rescindant. [ 3 ] Selon la juge, la somme que devait payer la société 9119-8432 Québec inc. à M.
Cholette en vertu du jugement par défaut prononcé par la greffière spéciale, somme qui a été acquittée par l'intimée, est en effet couverte par le cautionnement auquel s'était engagé le requérant auprès de l'intimée, en faveur de ladite société.
Le requérant soutient que la juge a erré en statuant ainsi, notamment parce qu'elle aurait omis d'entendre la preuve des faits et s'en serait remise uniquement au jugement par défaut. [ 4 ] Avec égards, cependant, rien de tel ne ressort de la lecture du jugement, qui ne repose pas uniquement sur le jugement par défaut, mais examine soigneusement la nature du cautionnement souscrit par le requérant, notamment aux paragr. 37 et s.
Le requérant s'était en effet obligé à rembourser à l'intimée toute somme qu'elle devrait payer à un client de 9119-8432 Québec inc. à la suite du défaut de celle-ci d'exécuter un jugement prononcé contre elle.
Les moyens d'appel, tels qu'ils sont énoncés dans la requête pour permission d'appeler et dans la déclaration d'appel, ne montrent aucunement que le jugement est potentiellement affecté d'une faiblesse qui serait de nature à entraîner sa réformation ou ne permet de constater ou de craindre une erreur qui justifierait que l'affaire soit examinée par la Cour. [ 5 ] La requête ne soulève par ailleurs ni question de principe ou de portée générale, ni question de droit nouvelle ou controversée. Elle ne paraît entraîner aucune injustice envers le requérant. Les conditions prévues par l'article 30, 3 e al.
C.p.c. n'étant pas remplies, il n'y pas lieu de faire droit à la demande. [ 6 ] POUR CES MOTIFS, la requête EST REJETÉE , avec les frais de justice en faveur de l'intimée. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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