2010 QCCQ 12019, 2010 QCCQ 12019
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Poirier JD 1796 Art. 303.1 et 302.2 C.s.r. Conformité de la signalisation selon les normes établies par le ministère des Transports Fardeau de la preuve - acquittement 2010 QCCQ 12019 COUR DU QUÉBEC C A N A D A PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP « Chambre criminelle et pénale »
N° : 250-61-039315-091 DATE : Le 24 novembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MME JULIE DIONNE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES, poursuivant, c. CLAUDE POIRIER, défendeur. ______________________________________________________________________ J U G E M E N T ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le défendeur est poursuivi en vertu de l'
article 303.2 du Code de la sécurité routière , 1 pour avoir circulé à 123 km/h dans une zone de 50 km/h. LES FAITS [ 2 ] Le 12 octobre 2008, les agents Roberto Lévesque et François Ouellet sont en patrouille mobile dans le secteur des travaux de la Route 185 à Saint-Louis-du-Ha! Ha! Il s'agit d'une route sinueuse, tel que le démontre un croquis déposé en preuve. [ 3 ] Ils se dirigent vers le nord lorsque l'agent Lévesque aperçoit un véhicule venir à grande vitesse, soit plus de 100 km/h dans la zone limitée à 50 km/h. Selon lui, le défendeur se trouve dans cette zone de 50 km/h depuis au moins 500 mètres. [ 4 ] Son collègue l'agent Ouellet, qui agit à
titre d'opérateur qualifié de l'appareil cinémomètre, estime d'abord la vitesse à 120 km/h puis capte le véhicule à 123 km/h. La visibilité est de plus de 200 mètres et aucun autre véhicule n'est présent sur la route. [ 5 ] Après avoir remis le constat d'infraction, les policiers retournent sur les lieux afin de vérifier la présence de pancartes de signalisation. [ 6 ] Le défendeur réside à Montréal et ne connaît pas cette route qu'il emprunte pour la première fois. Travaillant pour la Ville de Montréal à la voirie, il est cependant familier avec les zones de construction.
Il a reçu de la formation concernant la signalisation. [ 7 ] Il explique que lorsqu'il circule sur la Route 185, il constate à un moment donné la présence de pancartes de construction cachées par des matières noires. Il dit que la vitesse de sa voiture est maintenue à 102 km/h dans la zone de 90 par son régulateur de vitesse. [ 8 ] Tout à coup, surgit une pancarte indiquant un signal avancé d'une zone de 70 km/h, puis rapidement, une autre pancarte de signal avancé de 50, et finalement une autre indiquant le début de la zone de 50 km/h. Plusieurs cônes sont présents tout le long de la
zone, mais ils sont en retrait de la route. [ 9 ] Le défendeur observe alors que la distance entre les panneaux n'est pas réglementaire parce qu'ils se trouvent anormalement rapprochés. Il ralentit tout de même lorsqu'il entre dans la zone de 50 km/h, et sa vitesse atteint environ 65 km/h. [ 10 ] Jamais il n'a circulé à 123 km/h étant donné que dans la zone de 90, sa vitesse était maintenue par son régulateur de vitesse à 100-102 km/h. De plus, il n'a fait que ralentir pour constater que sa vitesse était à 65 km/h lorsqu'il a rencontré les policiers.
QUESTIONS EN LITIGE [ 11 ] 1) Le chantier de construction respectait-il les normes établies par le ministère des Transports? 2) La défense de vitesse réduite soumise par le défendeur constitue-t-elle une preuve contraire susceptible de créer un doute raisonnable ?
ANALYSE [ 12 ] Les articles pertinents du Code de la sécurité routière prévoient ceci: 303.1 Limite de vitesse - La personne responsable de l'entretien d'un chemin public peut, lors de travaux de construction ou d'entretien, installer pour la durée de ceux-ci une signalisation conforme aux normes établies par le ministère des Transports qui indique une limite de vitesse à respecter autre que celle prescrite. 2 303.2 Vitesse supérieure à la limite - « Nul ne peut circuler à une vitesse supérieure à la limite indiquée par la signalisation installée en vertu de l'article 303.1 » 3 [ 13 ] On doit conclure du libellé de cette infraction que le fardeau de preuve exige que la poursuite établisse hors de tout doute raisonnable que la signalisation installée est conforme aux normes établies par le ministère des Transports. [ 14 ] Le défendeur, que le Tribunal croit crédible suivant son témoignage, a fait mention de son expérience en matière de signalisation de travaux de construction sur les routes à la Ville de Montréal.
Il prétend que la distance entre les panneaux n'était pas conforme aux normes du ministère des Transports. [ 15 ] Était-ce à lui d'en faire la preuve ?
Le Tribunal ne le croit pas puisqu'il s'agit d'un fardeau beaucoup trop lourd pour un défendeur présumé innocent. [ 16 ] Le juge Louis-Marie Vachon de la Cour municipale dans une décision rendue le 25 septembre 2008 4 a écrit ceci: " La preuve concernant le fait que les feux de circulation n'étaient pas en ligne avec les cinq voies est contradictoire, car le policier affirme qu'il y avait des feux de signalisation avec des flèches pour chaque voie à cette intersection.
Ceci amène le Tribunal à se demander qui de la poursuivante ou du défendeur avait le fardeau de prouver le caractère adéquat de la signalisation, de l'obligation d'aller tout droit. Le Tribunal est d'avis que le défendeur n'a pas à prouver quoi que ce soit en matière de signalisation, mais seulement, a soulevé un doute raisonnable quant à l'existence de la signalisation, soit quant à son caractère adéquat. Le Tribunal est d'avis qu'il appartient à la poursuivante de faire la preuve hors de tout doute raisonnable de l'existence de la signalisation d'aller tout droit.
Et le Tribunal est d'avis qu'il appartient à la poursuivante de faire la preuve hors de tout doute raisonnable du caractère adéquat de la signalisation, si le défendeur soulève un doute qui peut être qualifié de raisonnable à ce sujet. " [ 17 ] Le Tribunal partage cette opinion du juge Vachon étant d'avis que pour déterminer quels sont les éléments essentiels de l'infraction reprochée au défendeur, on doit tenir compte non seulement du libellé de l'article 303.2, mais également de l'article 303.1 auquel il fait référence.
Ainsi, la poursuite doit mettre en preuve que l'installation d'une vitesse inférieure à celle normalement prescrite en raison de travaux de construction d'un chemin public, était conforme aux normes de signalisation établies par le ministère des Transports. [ 18 ] La preuve qui nous a été soumise fait référence à la présence de panneaux de vitesse réduite, ce qui n'est pas nié par le défendeur. Toutefois, ce que l'on prétend en défense, c'est que ces panneaux se trouvaient à des distances beaucoup trop courtes pour donner le temps de réagir adéquatement.
De plus, cette preuve a fait état de la présence de cônes placés en retrait et de pancartes masquées.
Il y a certainement lieu de s'interroger sur l'installation adéquate de la signalisation. [ 19 ] À aucun moment dans la preuve de la poursuite il ne fut établi, que ce soit en preuve principale ou par une contre-preuve, que l'installation avait été faite en conformité de ces normes. [ 20 ] En conséquence, le Tribunal entretient un doute raisonnable sur cet élément essentiel de l'infraction, et est donc d'avis que la preuve n'a pas été faite hors de tout doute que ce chantier avait été installé en conformité des normes du ministère des Transports.
CONCLUSION [ 21 ] En conséquence, le défendeur est acquitté de l'infraction d'avoir circulé à 123 km/h dans une zone de 50 km/h, et il n'y a donc pas lieu d'analyser la défense de preuve contraire soumise par ce dernier. _____________________________________ JULIE DIONNE , juge de paix magistrat
Me Mario Pelletier Directeur des poursuites criminelles et pénales Claude Poirier, défendeur Personnellement Date d’audience : 10 juin 2010
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