2013 QCCA 1848, 2013 QCCA 1848
Opinion
St-Aubin c. Prud'Homme 2013 QCCA 1848 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022230-114 (500-14-033538-091) DATE : Le 29 octobre 2013 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. MICHEL ST-AUBIN APPELANT – Requérant c.
ANDRÉ PRUD’HOMME GILLES PRUD’HOMME INTIMÉS – Mis en cause et MARIE-REINE PRUD’HOMME DIANE CHARTRAND YVON CHARTRAND CAMILLE ST-AUBIN CÉLINE ST-AUBIN JEAN ST-AUBIN LUCIE ST-AUBIN THÉRÈSE ST-AUBIN MIS EN CAUSE – Mis en cause ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure [1] , district de Montréal (l’honorable William Fraiberg), qui a rejeté le 21 octobre 2011 sa « requête en vérification des codicilles » relative à un testament notarié par lequel son oncle Bernard St- Aubin prétendait exprimer ses dernières volontés.
L’appelant présente également une requête pour preuve nouvelle, dont il sera question plus loin aux paragraphes [6] et suivants de ces motifs. * * * * * [ 2 ] Le testament visé par la requête en vérification est daté du 25 septembre 2008. L’extrait pertinent du testament est reproduit dans une
annexe au jugement de première instance. On peut donc visualiser les passages qui, d’après l’appelant, auraient valeur de codicilles. Il s’agit en réalité de deux ratures appuyées, ou de caviardages, qui raient les noms d’André et de Gilles Prud’homme, deux des neveux du testateur, dans une énumération en onze sous-paragraphes où sont nommément identifiés les bénéficiaires des parts indivises d’un legs universel résiduaire. L’appelant lui-même figure dans cette énumération.
En marge des deux ratures en question apparaissent les initiales ou le paraphe du testateur, sous forme manuscrite. [ 3 ] Il est acquis que l’original de ce testament notarié, détenu au greffe du notaire instrumentant, est demeuré inchangé et exempt de rature. [ 4 ] Selon la thèse que l’appelant développe dans sa requête en vérification, ces ratures constituaient des codicilles valides dont l’effet était de déshériter André et Gilles Prud’homme. * * * * *
[ 5 ] Le jugement entrepris conclut (
i) que Bernard St-Aubin est l’auteur des ratures et des initiales en marge de celles-ci, (ii) que ces initiales font office de signature aux fins de l’
article 714 C.c.Q. , et (iii) qu’au regard des articles 765 et 767 C.c.Q. , les ratures en cause n’équivalent pas à un « testament postérieur portant explicitement déclaration d’un changement de volonté ». Le juge observe au paragraphe [70] de ses motifs que ces déterminations vident le débat. Il aborde néanmoins une quatrième question aux paragraphes [71] à [103] de son jugement et se demande si les ratures portant les initiales de Bernard St-Aubin expriment les dernières volontés de ce dernier de façon certaine et non équivoque?
Revenant sur la preuve entendue au cours du procès, le juge répond par la négative à cette quatrième question. * * * * * [ 6 ] En septembre 2013, l’appelant a déposé au dossier du pourvoi une requête pour preuve nouvelle. Un fait non contesté ressort de cette requête : les intimés André et Gilles Prud’homme ont commencé en février 2012 une action en annulation du testament du 25 septembre 2008. Il peut être utile de préciser que ce dernier testament remplaçait un testament du 16 novembre 1995 et réduisait la part successorale des intimés.
Par cette requête, l’appelant souhaite verser au dossier du pourvoi sept documents distincts, soit les pièces de la contestation dans l’action intentée en février 2012 ainsi que divers rapports d’expertise médicale sur l’état de santé de Bernard St-Aubin au cours de la période entourant le testament du 25 septembre 2008 et les altérations ultérieures faites par lui sur des copies en sa possession. [ 7 ] Dans le cadre d’un appel d’un jugement qui rejette une requête en vérification, selon son intitulé, « des codicilles » d’un testament, mais qui est en réalité une requête en vérification d’un testament, ces éléments de preuve sont sans pertinence. [ 8 ] Peut-être le juge de première instance tentait-il de prévenir une contestation future lorsqu’il a exprimé une opinion, comme il le fait aux paragraphes [71] et suivants de ses motifs, sur la validité au fond du testament du 25 septembre 2008.
Dans la mesure où elle visait à empêcher un litige, cette tentative a échoué, puisque les intimés attaquent maintenant en nullité ce même testament et que l’appelant conteste leur action. Quoi qu’il en soit, les observations que contient cette
partie des motifs de première instance étaient superflues dans le cadre d’une demande de vérification comme celle-ci, elles ne valaient que comme obiter dicta et ne sauraient avoir force de la chose jugée dans l’action en cours sur la validité du testament du 25 septembre 2008. [ 9 ] Par ailleurs, pour ce qui concerne le pourvoi actuellement devant la Cour, la preuve nouvelle que prétend produire l’appelant est dénuée de pertinence.
Le débat au sujet de la validité au fond du testament du 25 septembre 2008 doit se faire ailleurs. * * * * * [ 10 ] La demande de vérification de l’appelant visait un testament notarié dont certaines des dispositions, selon lui, avaient été révoquées par des ratures portant les initiales du testateur. C’est donc en premier lieu vers le
chapitre cinquième (De la révocation du testament ou d’un legs) du
titre sur les testaments que l’attention devait se porter. L’
article 767 C.c.Q. , sur le sens duquel se penche le juge, énonce ce qui suit dans sa
partie pertinente : 767. La destruction, la lacération ou la rature du testament olographe ou fait devant témoins emporte révocation s'il est établi qu'elle a été faite délibérément par le testateur ou sur son ordre. De même, la rature d'une de leurs dispositions emporte révocation du legs qui y est fait. 767. The destruction, tearing or er- asure of a holograph will or of a will made in the presence of witnesses entails revocation if it is established that this was done deliberately by the testator or on his instructions.
Similarly, the erasure of any disposition of a will entails revocation of the legacy made by that disposition. On voit tout de suite que cette disposition, relative aux « testament olographe ou fait devant témoins », ne vise pas un testament en forme authentique fait devant notaire. [ 11 ] La révocation d’un legs contenu dans un testament de ce dernier type doit plutôt obéir à la règle générale, celle des révocations explicites, qu’énonce l’
article 765 C.c.Q. Il prévoit, encore une fois dans sa
partie pertinente : 765. La révocation expresse est faite par un testament postérieur portant explicitement déclaration du change- ment de volonté. 765. Express revocation is made by a subsequent will explicitly declaring the change of intention.
Pour que les ratures faites par Bernard St-Aubin aient l’effet que leur prête l’appelant, il fallait donc qu’elles soient faites par « un testament postérieur portant explicitement déclaration du changement de [sa] volonté ». [ 12 ] En l’espèce, deux traits gras caviardent des mentions qui apparaissent sur des parties de lignes dactylographiées dans un testament notarié. Les initiales du testateur, apposées à la main, apparaissent à côté de ces traits. Sommes-nous alors en présence d’un « testament postérieur portant explicitement déclaration du changement de volonté » de Bernard St-Aubin?
Le juge de première instance a conclu que non parce que les ratures jouxtant les initiales ne constituaient pas un testament olographe. Rien dans cette
partie de son analyse ne mérite réformation et il est inutile aux fins du pourvoi de se prononcer sur la question de savoir si les initiales du testateur équivalaient ici à sa signature. [ 13 ] POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 14 ] REJETTE la requête pour preuve nouvelle, avec dépens; [ 15 ] REJETTE l’appel, avec dépens.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. Me Guy R. Sirois GUY SIROIS, avocat Pour l’appelant Me Guy Turner LANGLOIS KRONSTRÖM DESJARDINS Pour les intimés Date d’audience : Le 21 octobre 2013
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