2014 QCCQ 9236, 2014 QCCQ 9236
Opinion
Protection de la jeunesse — 14599 2014 QCCQ 9236 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 755-41-002315-136 755-41-002316-134 755-41-002317-132 DATE : Le 21 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X, né le […] 1999 Y, né le […] 2001 Z, né le […] 2002 enfants [INTERVENANTE 1] déléguée de la DPJ A B (décédé) parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 38 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Cour entend par le présent jugement confirmer et motiver des décisions et des ordonnances rendues lors de l’audience le 21 février 2014. [ 2 ] La Cour est saisie conformément à l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse de requêtes visant à faire déclarer que la sécurité et le développement des enfants, X, Y et Z, sont compromis, et ce, pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe 3 de la procédure. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») soutient que les enfants sont victimes de négligence sur le plan éducatif, qu’ils ont entre eux une relation conflictuelle, qu’ils ne fréquentent pas l’école et que les parents ne sont pas en mesure d’assumer leur autorité parentale. [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recherche que les enfants soient confiés à une famille d’accueil choisie par le Centre jeunesse A jusqu’au 31 août 2014 et l’application de mesures d’aide, conseil et assistance pour une période d’une année. [ 5 ] Les enfants, par la voix de leur procureure respective, admettent l’essentiel des allégations de la procédure, tel qu’il appert au procès-verbal de l’audience. [ 6 ] Quant à la mère, par la voix de son procureur, elle admet également l’essentiel des allégations de la procédure. [ 7 ] Tant la mère que les enfants contestent la demande de la Directrice et demandent le maintien des enfants dans le milieu familial. [ 8 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice a déposé sous la cote D-3 des ententes sur mesures volontaires convenues
entre les parties en août et en novembre 2013, sous D-4 un rapport au Tribunal faisant état de la situation ainsi que sous D-2 un contrat d’engagements intervenu entre les parties lors des mesures provisoires le 13 décembre 2013. [ 9 ] De l’ensemble de la preuve, la Cour conclut que la Directrice s’est déchargée de son fardeau et a démontré de façon prépondérante que la sécurité et le développement des enfants étaient compromis en raison de négligence sur le plan éducatif. [ 10 ] Le 13 décembre 2013, le soussigné est saisi d’une requête pour mesures provisoires à la suite de laquelle il maintient les enfants dans leur milieu familial tout en prenant acte de leur engagement à respecter un contrat déposé sous la cote D-2.
Ce contrat exige des parents qu’ils assurent la présence des enfants à l’école chaque jour, qu’ils fassent rapport à la Directrice, qu’ils ne tolèrent aucune violence physique ou d’intimidation et que les enfants fréquentent l’école assidûment et qu’ils ne fassent preuve d’aucune violence physique les uns avec les autres. [ 11 ] Essentiellement, ce contrat d’engagements fait suite à la signature de deux mesures volontaires, dont l’une du 23 août alors qu’il est fait référence aux difficultés des parents d’encadrer leurs enfants, d’assurer leur scolarisation et d’avoir des attitudes appropriées face aux comportements des enfants. [ 12 ] Une éducatrice du [centre A] est assignée à la situation de la famille dès le 27 août 2013. [ 13 ] Son objectif est d’outiller les parents dans leur rôle ainsi que de leur permettre d’établir une routine et un cadre répondant aux besoins des enfants. [ 14 ] Or, il est manifeste que les objectifs recherchés par l’intervention n’ont pas été atteints en ce sens que les parents ne parviennent pas à se faire obéir, qu’ils ont une très grande difficulté à mettre des limites et qu’ils ne peuvent assurer une fréquentation scolaire bien qu’ils en reconnaissent l’importance. [ 15 ]
Malgré une intensité de services mise en place, la situation ne s’est pas améliorée jusqu’à l’ordonnance provisoire. Les enfants ne fréquentent pas l’école. Y et Z présentent des difficultés relationnelles et X joue un rôle d’autorité tout en s’éloignant du milieu familial. [ 16 ] Z et Y bénéficient des services de l’organisme A. Cependant, ils refusent régulièrement de participer à certains programmes. [ 17 ] L’intervenante décrit les enfants de la façon suivante : « Les trois enfants nous semblent très intelligents et vifs d’esprit.
Ils démontrent toutefois avoir peu d’habiletés à résoudre leurs difficultés relationnelles, autrement qu’en utilisant la violence verbale et ou physique et même par une habitude de dénoncer les failles de l’autre pour se faire valoir. Il semble que X a commencé à prendre ses distances face aux batailles au cours des derniers mois. En contrepartie, nous craignons qu’il n’adopte un rôle de parent auprès de ses frères, rôle qui ne lui revient pas. La situation familiale actuelle nécessite d’être vigilant à cet égard.
Il nous apparaît clair que les enfants ne mesurent pas la portée et les conséquences de leur absentéisme scolaire au plan des apprentissages et du développement social. » (D-4, page 6) [ 18 ] L’intervenante ajoute : « Après deux (2) ans de services en CLSC, trois (3) interventions de la DPJ et l’obtention de services de l’organisme A, notre intervention est toujours requise pour des motifs d’intervention qui s’apparentent aux motifs antérieurs, soit une scolarisation inadéquate des trois (3) enfants, le climat de violence particulièrement entre les 3 enfants, et l’incapacité des parents d’exercer pleinement leur rôle d’encadrement parental. » (D-4, page 11) [ 19 ] Lors de la mesure provisoire, le père était hospitalisé.
Or, il décède le 25 décembre 2013, ce qui n’est pas sans provoquer un bouleversement émotif et organisationnel significatif dans le milieu familial. [ 20 ] Par la suite, la grand-mère maternelle qui habite au domicile décède à son tour. [ 21 ] Le décès de ces deux personnes n’est pas sans avoir d’impact sur la mère qui demeure donc la seule personne responsable de l’autorité parentale et qui est en deuil. [ 22 ] Il est compréhensible que globalement les engagements n’aient pas été respectés à la suite du décès du père.
Cependant, même le lendemain de l’ordonnance provisoire, c'était le cas. [ 23 ] À l’audience, les trois enfants et la mère contestent la demande d’hébergement des enfants en famille d’accueil. [ 24 ] L’intervenante témoignera du fait qu’elle a longuement hésité avant de recommander cette mesure étant tout à fait consciente du fait que cela impliquait un deuil supplémentaire pour le milieu familial.
Par contre, elle considère qu’une intervention est nécessaire pour permettre à la mère de vivre son deuil, de se réorganiser et redevenir capable d’assumer ses responsabilités parentales. [ 25 ] Par ailleurs, une autre composante s’est ajoutée au portrait plutôt complexe de cette dynamique familiale.
C’est le fait que la mère a maintenant une relation affective avec le frère du père, lequel est en processus d’installation à l’intérieur du domicile familial, ce qui ne plaît pas aux enfants. [ 26 ] S’adressant à la mère, la Cour lui a précisé qu’un hébergement en famille d’accueil à cette étape-ci pouvait être triste et perçu de façon négative.
Cependant, il doit y avoir un point tournant dans l’évolution de cette famille et l’hébergement actuel des enfants en famille d’accueil pourrait être celui-ci et permettre à la famille de retrouver un certain équilibre. [ 27 ] L’intervenante précise, et la Cour abonde dans le même sens : « Il est important que les contacts mère-enfants soient favorisés, que ce soit toutes les fins de semaine ou à chaque congé scolaire, que le lien soit maintenu entre eux afin de permettre la réintégration à la fin de l’année scolaire. »
[ 28 ] Les enfants doivent s’approprier une routine de vie et être concernés par une fréquentation scolaire assidue. [ 29 ] La situation décrite actuellement est inquiétante.
La Cour ordonnera l’hébergement en famille d’accueil des enfants, mais limitera cet hébergement au 17 juillet prochain pour permettre la réintégration à la fin de l'année scolaire et préparer la prochaine année. [ 30 ] Les enfants devront acquérir une routine de vie et surtout être en mesure d'en poursuivre l'application avec leur mère. [ 31 ] Par ailleurs, celle-ci devra agir avec beaucoup de délicatesse dans l’évolution de sa nouvelle relation affective et protéger les enfants qui voient leur oncle devenir leur beau-père. [ 32 ] Après avoir pris en considération les admissions des parties ainsi que la preuve documentaire produite, la Cour considère que les allégations de la procédure sont prouvées à sa satisfaction et donnent ouverture aux mesures recherchées. [ 33 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 34 ] ACCUEILLE la requête; [ 35 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants, X, Y et Z, sont compromis pour le motif suivant : -
Article 38 b) 1) iii) : négligence sur le plan éducatif; [ 36 ] ORDONNE que les enfants soient confiés à une famille d’accueil choisie par le Centre jeunesse A, et ce, jusqu’au 17 juillet 2014; [ 37 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et la mère soient déterminés suivant entente entre les parties; [ 38 ] PREND ACTE que la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A entend favoriser les contacts et faire en sorte que les moments en milieu familial se vivent le plus souvent possible; [ 39 ] ORDONNE que la mère fasse rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou aux enfants pour mettre fin à la situation de compromission; [ 40 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures; [ 41 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille, notamment par la poursuite de l’implication de l’éducateur de milieu; [ 42 ] ORDONNE que les enfants fréquentent un milieu scolaire de façon assidue; [ 43 ] CONFIE la situation des enfants, X, Y et Z, à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution des mesures ordonnées; [ 44 ] LE TOUT pour une période d’une année à l’exception de l’hébergement qui est ordonné jusqu’au 17 juillet 2014. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Anne-Catherine Bujold, procureure de la DPJ Me Anne-Marie Dion, procureure de X Me Karine Pichette, procureure de Y Me Audrey Lacasse, procureure de Z Me Éric Nadeau, procureur de la mère
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