2021 QCCA 511, 2021 QCCA 511
Opinion
Droit de la famille — 21426 2021 QCCA 511 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029421-211 ( 505-04-028624-203 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 mars 2021 L’HONORABLE FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE B… B... Me Meryem Abouamal ( A.M.A solutions juridiques ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE L… Bo... Me Amanda Emanuele ( Teitelbaum Librati ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 22 mars 2021 par l’honorable Guylène Beaugé de la Cour supérieure , district de Longueuil. Requête pour suspendre l’exécution provisoire modifiée (Art. 660 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 11 h 15 Identification du dossier et des avocates. Remarques préliminaires. 11 h 16 Argumentation de Me Abouamal.
11 h 46 Argumentation de Me Emanuele. 12 h 03 Réplique de Me Abouamal. 12 h 11 Commentaire de Me Emanuele. 12 h 12 PAR LE JUGE : Jugement sera rendu sur procès-verbal durant la journée et transmis aux parties. Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’interjeter appel d’une ordonnance de sauvegarde rendue par la Cour supérieure le 22 mars 2021. Par cette ordonnance, en vigueur jusqu’au 11 juin prochain, la juge de première instance a instauré une garde partagée de l’enfant des parties qui aura un an le [...] prochain.
Le requérant demande également la suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance. [ 2 ] La garde avait d’abord été confiée à l’intimée dans une première ordonnance de sauvegarde rendue le 20 octobre 2020. Le requérant s’était alors vu accorder des droits d’accès non supervisés à raison d’une journée par semaine. [ 3 ] Puis, le 14 décembre 2020, au terme d’une audience lors de laquelle l’intimée n’était pas représentée, la garde de l’enfant a été confiée au requérant.
La juge alors saisie de l’affaire a expliqué que les éléments de preuve produits par le requérant semblaient démontrer que la sécurité de l’enfant était compromise lorsque ce dernier était en compagnie de l’intimée. La juge a accordé à l’intimée des droits d’accès supervisés à raison de trois heures consécutives par semaine, mais elle a précisé que son ordonnance n’était en vigueur que jusqu’au 14 janvier 2021.
Ces modalités de garde et d’accès ont été prolongées par les parties dans un consentement intérimaire qu’elles ont signé le 13 janvier 2021, après avoir appris qu’elles ne pourraient être entendues avant le mois de mars. [ 4 ] L’ordonnance de sauvegarde du 22 mars dernier a été rendue à la suite d’une audience de presque une journée tenue trois jours plus tôt. Dans ses motifs, la juge a d’abord noté que le litige était particulièrement acrimonieux, que les débats judiciaires étaient disproportionnés et que le conflit opposant les parties portait atteinte à l’intérêt supérieur de leur enfant.
Elle a aussi souligné que son analyse des nombreux éléments de preuve produits par les parties l’avait conduite à conclure : que l’intimée avait posé des gestes concrets pour démontrer ses capacités parentales et sa compréhension de l’importance d’offrir à l’enfant un milieu de vie sécuritaire; qu’elle avait cessé de fréquenter un homme qui, selon le requérant, était lié au crime organisé; qu’elle venait de débuter un nouvel emploi; et que les résultats de deux tests de dépistage de drogues auxquels elle s’était récemment soumise s’étaient avérés négatifs.
La juge a ensuite constaté que les modalités de garde et d’accès en place jusque-là ne servaient plus l’intérêt supérieur de l’enfant et qu’il n’y avait plus de raison de le priver de la présence significative de l’intimée. [ 5 ] Le requérant est d’avis que les constats faits par la juge de première instance ne trouvaient pas appui dans la preuve au dossier.
Il ajoute que la juge aurait surtout dû retenir — premièrement — que, en raison des problèmes de consommation de l’intimée et de ses mauvaises fréquentations, l’enfant continuait à être sérieusement en danger lorsqu’il se trouvait en compagnie de cette dernière, et — deuxièmement — que les modalités de garde et d’accès en place depuis décembre 2020 devaient donc être maintenues. [ 6 ] Dans un jugement rendu en octobre 2020, mon collègue le juge Beaupré a très bien résumé le cadre juridique régissant les requêtes recherchant la permission de porter en appel des ordonnances de sauvegarde en matière familiale [1] : [7] Ainsi, selon une jurisprudence bien établie, la permission d’appeler d’une ordonnance de sauvegarde en matière familiale, particulièrement lorsqu’elle concerne la garde d’un enfant mineur et les modalités d’accès, n’est accordée que « de façon parcimonieuse, voire rarissime », « de manière exceptionnelle », et les critères de l’article 31 C.p.c. sont alors appliqués de façon stricte. [8] La raison en est essentiellement que de telles ordonnances relèvent du large pouvoir discrétionnaire dont le premier juge est investi afin de solutionner un problème ponctuel et urgent dans la dynamique familiale, au surplus sur la base d’une preuve
sommaire et nécessairement incomplète. De plus, ces ordonnances ne sont que temporaires et ne lient pas le juge du fond. […] [10] Saisis de demandes de permission d’appeler d’ordonnance de sauvegarde en matière familiale, les juges de la Cour siégeant seuls
ont aussi souligné à plus d’une reprise, au nom de l’intérêt de l’enfant, de l’intérêt de la justice ou du principe de proportionnalité, que les parties doivent en principe éviter de tenter de porter des débats incidents en appel et plutôt veiller à faire cheminer leur dossier promptement en première instance. [Références omises] [ 7 ] La présente affaire n’est pas un de ces cas rarissimes où l’intervention de la Cour s’avère justifiée. [ 8 ] D’abord, il ressort clairement de la requête pour permission d’appeler que le requérant souhaite essentiellement que la Cour réexamine l’ensemble des éléments de preuve qu’il a produits en première instance et qu’elle en tire d’autres conclusions que celles auxquelles la juge est arrivée. [ 9 ] Ensuite, le requérant accorde trop d’importance à l’ordonnance du 14 décembre 2020 qui, certes, a retenu que la sécurité de l’enfant était compromise lorsqu’il était en compagnie de l’intimée, mais qui a été rendue au terme d’une audience lors de laquelle l’intimée — alors non représentée — n’a vraisemblablement pas été en mesure de faire valoir son point de vue de manière optimale. [ 10 ] Enfin, en son état actuel, le dossier contient plusieurs éléments sur lesquels la juge de première instance pouvait s’appuyer afin de conclure que, depuis décembre 2020, l’intimée avait, par divers gestes concrets, cherché à démontrer ses capacités parentales et sa compréhension de l’importance d’offrir à l’enfant un milieu de vie sécuritaire.
Le requérant a donc tort d’affirmer que le jugement est entaché de plusieurs faiblesses apparentes. [ 11 ] En terminant, je me permets d’ajouter que l’analyse du dossier m’a permis de constater que la juge de première instance a probablement eu raison de déplorer le fait que l’acuité du conflit opposant les parties portait atteinte à l’intérêt supérieur de leur enfant. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 13 ] REJETTE la requête pour suspendre l’exécution provisoire de l’ordonnance de sauvegarde; [ 14 ] SANS FRAIS DE JUSTICE vu la nature du litige.
FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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