2011 QCCQ 9536, 2011 QCCQ 9536
Opinion
Lavoie c. Caisse populaire Sieur de Roberval 2011 QCCQ 9536 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL LOCALITÉ DE ROBERVAL « Chambre civile » N° : 155-32-000115-100 DATE : 26 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE SIMARD ______________________________________________________________________ BERTRAND LAVOIE Demandeur c.
CAISSE POPULAIRE SIEUR DE ROBERVAL Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JS1236 [ 1 ] Le demandeur Bertrand Lavoie poursuit la défenderesse Caisse populaire Sieur de Roberval parce qu'il a chuté sur une plaque de glace alors qu'il était dans le stationnement extérieur de cette dernière. LES FAITS [ 2 ] Âgé de 84 ans, Bertrand Lavoie se rend le 4 janvier 2010 à la Caisse populaire Sieur de Roberval. Il se rappelle que, la nuit précédente, il avait plu.
Ce type d'événement climatique rend, pendant l'hiver, prévisible la formation de glace. [ 3 ] Rendu à l'établissement de la défenderesse, Bertrand Lavoie immobilise son véhicule dans une des places du stationnement tout à côté de l'immeuble de la défenderesse. [ 4 ] Il pénètre dans la Caisse et, après avoir effectué ses transactions, il en ressort pour se diriger vers son véhicule automobile: malheureusement, avant de l'atteindre, Bertrand Lavoie perd l'équilibre. [ 5 ] Selon les photos déposées, le stationnement est séparé de la porte extérieure de la Caisse par un trottoir d'une dizaine de pieds de large. [ 6 ] Le demandeur situe sa chute sur le stationnement même à quelques pieds à peine du trottoir.
Il décrit qu'il a chuté sur une plaque de glace qui était alors recouverte d'une pellicule de neige la rendant invisible. Il est admis par les représentants de la défenderesse que Bertrand Lavoie était bien chaussé. [ 7 ] Le demandeur tombe lourdement. D'après la description de ses blessures, il n'a heureusement pas de séquelle.
À l'hôpital où il s'est rendu, il n'a pas été jugé bon de passer une radiographie et il n'y a aucun rapport fourni au Tribunal permettant de conclure à une incapacité partielle permanente. [ 8 ] Cependant, Bertrand Lavoie s'est fait mal à une jointure et plusieurs de ses côtes se sont probablement renfoncées. Il a dû
avoir l'aide de sa fille pendant une durée de trois semaines. Il a éprouvé des douleurs dont il garde, même encore aujourd'hui, certaines traces. [ 9 ] De son côté, la défenderesse invoque n'avoir commis aucune faute. Elle confie l'entretien du trottoir extérieur au concierge de son établissement et un autre sous-traitant s'occupe de l'entretien du stationnement avec de la machinerie plus lourde. [ 10 ] Le demandeur n'a mis en demeure la Caisse que quelques semaines après l'incident.
C'est ainsi que le concierge qui a témoigné est venu décrire qu'il entretient le trottoir extérieur tous les jours et plus particulièrement au lendemain d'une tempête nocturne et que plusieurs fois dans la journée il vient jeter un coup d'œil sur les lieux. Malheureusement, le fait que la mise en demeure soit arrivée quinze jours après la survenance de la chute, l'empêche de se souvenir avec précision ce qui s'est passé le 14 janvier 2010. [ 11 ] Le responsable du stationnement n'a pas témoigné.
ANALYSE ET DÉCISION [ 12 ] Dans un pays nordique comme le nôtre, les chutes sur des plaques de glace sont fréquentes et un nombre important de décisions ont été rendues à ce sujet. Les grands principes guidant la responsabilité des propriétaires sont les suivants. [ 13 ] Lorsque le propriétaire d'un immeuble est poursuivi en responsabilité, une faute doit être prouvée comme dans tout autre recours fondé sur la responsabilité extra contractuelle.
Le fardeau de démontrer une telle faute repose sur les épaules du demandeur. [ 14 ] Cette faute recherchée par un poursuivant consiste en un défaut dans l'accomplissement d'une des obligations de la personne dont on allègue la responsabilité, en l'espèce celle d'entretenir les lieux qui sont les siens. [ 15 ] Cette obligation d'entretien est une obligation de moyen. Une jurisprudence abondante a établi ce principe. Rappelons qu'un propriétaire n'est pas l'assureur des lieux pour les gens qui y circulent. [ 16 ] Par ailleurs, la rudesse de nos hivers est connue de tous.
Certains dangers sont inhérents à la neige et aux plaques de glace qui inévitablement se forment ici et là. Il en résulte qu'en hiver les piétons ont une plus grande obligation de vigilance et doivent redoubler de prudence. [ 17 ] Il s'agit maintenant d'appliquer ces principes à notre cause. Il est clair que le demandeur a chuté sur une glace recouverte d'une fine pellicule de neige et sur laquelle aucune substance abrasive n'avait été déposée. [ 18 ] Il faut cependant bien plus pour générer la responsabilité de la Caisse.
Il faut la preuve d'une faute par omission. [ 19 ] Le témoignage du concierge donne une certaine idée de la façon dont la défenderesse avait confié son entretien extérieur. Cependant, il ne peut fixer avec précision ce qu'il avait fait le 4 janvier au matin et il faut également noter que le demandeur a chuté sur la
partie stationnement de la propriété de la Caisse à quelques pieds de la
partie entretenue par le témoin Bertrand Tremblay. [ 20 ] La nature de l'entreprise de la défenderesse s'adresse au grand public, ce qui implique donc une grande circulation de personnes sur les lieux qui lui appartiennent. Cela augmente d'autant son obligation de vigilance. [ 21 ] Il était 11h00 le matin et il s'était écoulé plusieurs heures depuis le début de la journée. En plus, il avait plu pendant la nuit ce qui rendait probable la formation de glace.
L'intervalle de temps écoulé permettait une intervention visant à contrôler les plaques de glace aux abords des allées de circulation de la défenderesse. [ 22 ] Il est clair qu'il n'y avait pas de produit abrasif à l'endroit où a chuté le demandeur. Il faut distinguer le présent cas d'avec ceux qui sont traités par la jurisprudence en matière de responsabilité d'une cité ou d'une ville. En effet, nous ne sommes pas dans le présent cas en présence de kilomètres de rues et de trottoirs, ce qui module considérablement le temps d'intervention.
Alors que l'on peut comprendre qu'une municipalité soit dans l'obligation de prendre plusieurs heures et même plusieurs journées d'opérations avant de nettoyer et rendre sécuritaires les rues et trottoirs qu'elle a à gérer, cela n'est pas le cas pour la propriété beaucoup plus restreinte de la Caisse populaire qui se limite à quelques mètres carrés de trottoirs et à un stationnement. [ 23 ] Dans les circonstances, la défenderesse ne peut être exonérée de sa responsabilité: la surface de son stationnement était glissante et il n'avait pas fait l'objet d'un épandage d'abrasif, ce qui aurait été matériellement possible entre 6h00 et 11h00 du matin. [ 24 ] Par ailleurs, il faut reconnaître que le demandeur connaissait les conditions météorologiques qui avaient prévalu la nuit précédente.
Il savait que la glace était un danger potentiel et il aurait dû user de prudence et vérifier l'état des lieux sur lesquels il posait le pied. J'estime que l'accident est attribuable aux deux parties, chacun à parts égales. [ 25 ] En ce qui concerne le quantum, il n'y a pas de séquelle permanente prouvée et il n'y a pas eu de perte de revenu. [ 26 ] Le demandeur a cependant éprouvé des douleurs qui bien qu'elles soient atténuées ne sont pas complètement disparues. Le Tribunal considère qu'un quantum de 1 000 $ est raisonnable en l'espèce.
Les responsabilités étant partagées, la défenderesse sera donc condamnée à payer une somme de 500 $ au demandeur. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 500 $ avec intérêt au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 16 novembre 2010; CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais judiciaires de la présente demande au montant de 129$.
__________________________________ PIERRE SIMARD, j.c.q. date d'audience: 25 mai 2011
Loading document…