2018 QCCQ 53, 2018 QCCQ 53
Opinion
Devmar Développement de marchés international inc. c. Cellulaire 3D inc. 2018 QCCQ 53 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-153311-164 DATE : 9 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE VÉZINA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DEVMAR DÉVELOPPEMENT DE MARCHÉS INTERNATIONAL INC. Demanderesse c. CELLULAIRE 3D INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Devmar Développement de Marchés International inc. (Devmar) réclame 15 000 $ de Cellulaire 3D inc. (Cellulaire 3D) en vertu d’un contrat de services [1] lié à la vente de logiciels (le Contrat) pour l’année 2015. [ 2 ] Cellulaire 3D nie devoir ce montant, invoquant que le Contrat n’est plus en vigueur en 2015. QUESTIONS EN LITIGE
A) Le Contrat du 1 er février 2010 est-il en vigueur en 2015 en raison de la clause de renouvellement automatique?
B) Cellulaire 3D doit-elle payer le montant de 15 000 $ à Devmar? CONTEXTE [ 3 ] Depuis 2002, Devmar et Cellulaire 3D font des affaires ensemble. Cellulaire 3D crée des logiciels et agit à
titre d’éditeur pour ceux-ci, les livrant à Devmar pour que cette dernière les vende ensuite, à
titre d’intermédiaire, sur le marché international. [ 4 ] Le Contrat est renouvelé au fil des années jusqu’au Contrat du 1 er février 2010 [2] , lequel fait l’objet du présent litige. ANALYSE [ 5 ] En matière civile, celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui justifient ses prétentions [3] . La charge de la preuve [4] repose sur la
partie qui présente une demande. Celle-ci doit présenter une preuve selon la balance des probabilités, aussi appelée preuve prépondérante [5] .
A) Le Contrat du 1 er février 2010 est-il en vigueur en 2015 en raison de la clause de renouvellement automatique? [ 6 ] La portée du Contrat [6] liant Devmar et Cellulaire 3D est la suivante :
ARTICLE 2 PURPOSE OF THIS AGREEMENT 2.1 3D hereby grants to Devmar the exclusive rights on the Exclusive Market, to sell, market and distribute the Products and any product of any kind whatsoever that 3D or its Affiliates or partners can create or offer to their clients from time to time during the Term of this Agreement, such rights including but not limited to related services of any kind whatsoever such as support and maintenance contracts and software licence agreement (the “ Exclusive Rights ”); 3D also hereby grants to Devmar non-exclusive rights to sell, market and distribute the abovementioned Products and services in the other countries of the world except as set forth below for the North American Market; [ 7 ] Le « Term » se termine annuellement le 31 janvier et en fonction d’objectifs de vente, le Contrat est renouvelé (clauses 3.1 et 3.3). [ 8 ] Devmar invoque la clause 3.4 du Contrat pour justifier le renouvellement automatique pour l’année 2015, applicable lorsque
les objectifs de vente ne sont pas atteints : 3.4 3D will only have the right to exercise its Option once per contract year and only where the relevant Sales Objective has not been met (or in all likelihood will not be met). In such instances and no later than thirty (30) days prior the end of the Term, Devmar will send a letter to 3D asking it to confirm whether 3D wishes to terminate the Agreement or add an Extended Period. 3D shall confirm its decision in writing to Devmar no later than 15 days prior to the end of the Term.
If no such written notice is sent by 3D within the required period, the Term shall be deemed to be extended for an Extended Period. 3D agrees to consider extending the Exclusive Rights upon Devmar’s request in the event that the Sales Objectives for the relevant year are close to being met and can reasonably be expected to be met within a few weeks after the end of the Term. (Reproduction exacte, notre soulignement et notre emphase en caractère gras) [ 9 ] Les parties admettent et conviennent que cette clause signifie que Devmar doit aviser Cellulaire 3D avant le 1 er janvier de chaque année et que Cellulaire 3D doit y répondre avant le 16 janvier suivant. [ 10 ] Aux termes du Contrat, tout avis doit être donné de la manière suivante : 10.4 Notices.
Any notice intended for either party shall be deemed to be validly given if it is in writing and is sent by registered or certified mail, by bailiff or by courier service to such party’s address as set forth in this agreement, or to any other address which the party in question may have indicated in writing to the other party. Notices may also be given by e-mail provided however that receipt of the message is confirmed.
For the purposes of this Agreement, notices can be sent to the following e-mail addresses: 3D’s e-mail address: […]@3d-cellular.com Devmar’s e-mail addresses: […]@gmail.com and […]@3d-cellular.com With respect to a notice to Devmar, said notice shall also be sent to the following address, unless otherwise indicated in writing by Devmar : 13. rue St-Louis en l’Ile, Ile Saint-Louis, Paris, France 75004 (Reproduction exacte et notre soulignement) [ 11 ] Invoquant le défaut de Cellulaire 3D d’avoir respecté les délais et la méthode d’avis prévu au Contrat, Devmar réclame ses honoraires [7] . [ 12 ] Cellulaire 3D rétorque avoir clairement indiqué à Devmar son intention de ne pas renouveler le Contrat pour l’année 2015. [ 13 ] La preuve documentaire démontre qu’en décembre 2014 [8] , des échanges courriels ont cours entre le représentant de Devmar et le représentant de Cellulaire 3D.
Pour ces échanges, le représentant de Devmar utilise alors l’adresse courriel à […]@denisgascon.com , une adresse courriel autre que les deux indiquées au Contrat (clause 10.4). [ 14 ] Le 29 décembre 2014 [9] , par lettre recommandée, Devmar modifie le Contrat et opte pour l’« Extended Period » : Pursuant to our Agreement dated February 1, 2010 between Cellulaire 3D Inc. and Devmar Développement de Marchés International Inc. and the agreement reached on December 2, 2014 as per your email regarding new repartition of revenues, you will find below the new rules for the coming year : The parties agree to the following modification to
Article 5.5 for the period starting on February 1, 2015 and ending on January 31, 2016: • From February 1, 2015 to January 31, 2016, Devmar will be paid a fee of $4 875 per three-months period. The parties also agree in accordance with
Article 3.4 to add an Extended Period of one year from February 1, 2015 to January 31, 2016 on a non-exclusive basis . Moreover, the parties also agreed on December 2, 2014 to the following modifications to
Article 6.2.5 (
a) where the repartition of revenue shares payable to Devmar will be reduced from 50% to 40%. (Reproduction exacte et notre soulignement) [ 15 ] Cette lettre est remise le 2 janvier 2015 au fils du représentant de Cellulaire 3D [10] . [ 16 ] Suivront l’envoi de divers courriels. [ 17 ] Le 2 janvier 2015 [11] , Devmar demande : From : Denis Gascon [ mailto:[…]@denisgascon.com ] Sent: Friday, January 02, 2015 5:06 PM To: Jeff 3D Cellular Subject: Europe – Podstawek
Follow up email sent to Piotr Podstawek and asked for availability for a call [ 18 ] Cellulaire 3D y répond le 3 janvier 2015 [12] : From : Jeff Sajedi [mailto:[…]@3d-cellular.com] Sent: Saturday, January 03, 2015 1:33 PM To: ‘Denis Gascon’ Subject: RE: Europe – Podstawek Hi Denis, I received your registered mail . As I mentioned to you a couple of months ago we do not have money. All our agreements will be terminated by Jan. 31, 2015. You can work case by case.
Do I need to mail you this letter as well? […] (Reproduction exacte et notre soulignement) [ 19 ] En janvier 2015, c’est encore l’adresse courriel de […]@denisgascon.com qui est utilisée. [ 20 ] Le 12 février 2015 [13] , Cellulaire 3D écrit à cette même adresse courriel : […] Around six months ago, you and I had a verbal discussion about your business model. I said to you that it does not work and has not worked for the last six years. I told you that you needed to change the way you worked and, above all, that we needed to concentrate on getting new customers.
You continued to work as before and in November 2014, we spoke again. At that time, I told you that we cannot continue to work with you. On January 3, 2015, I notified you in writing, by e-mail, of my in intention to not renew our contract and that any agreement between us would be terminated by January 31, 2015 (see the e-mail dated January 03, 2015 in the attached Appendix A). Now you are telling me that your contract has automatically renewed, despite the fact that you have known for a long time that we do not have the funds available to pay you.
Every year, you have sent us an e-mail asking us to renew your contract for the following year. This year, you did not do so. So, you clearly knew that we could not pay you. […] (Reproduction exacte et notre soulignement) [ 21 ] Par la suite, Devmar émet trois factures [14] pour ses honoraires sur la base du calcul de 4 875 $ plus taxes pour chaque trimestre et invoque le non-respect des modalités prévues à la clause 10.4 du Contrat pour justifier sa demande.
En raison de la compétence de la Division des petites créances, Devmar réduit sa réclamation à 15 000 $. [ 22 ] De part et d’autre, les parties nient avoir reçu certains documents et des problèmes de communication ressortent. Ainsi, Devmar n’aurait pas reçu les deux courriels de Cellulaire 3D [15] confirmant le non-renouvellement du Contrat, expliquant recevoir un grand volume de courriels en raison du nombre d’agents avec qui elle traite.
De son côté, Cellulaire 3D prétend n’avoir reçu aucune des factures de Devmar qui envoie pourtant, après l’instruction et pendant le délibéré, la preuve d’envoi de courriels de suivis de Denis Gascon tant à […]@3d-cellular.com qu’à son épouse. [ 23 ] Selon l’article 3 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information [16] ( LCJTI ), les courriels sont des documents technologiques [17] et la LCJTI crée une présomption de transmission et de réception des courriels [18] . [ 24 ] Nier la connaissance d’un courriel ne suffit pas à repousser cette présomption , comme l’indique la Cour d’appel dans Services financiers Paccar ltée c.
Kingsway, compagnie d’assurances générales [19] : [13] En vertu de cette disposition, l'intimée peut invoquer qu'une présomption de réception existe en sa faveur concernant la lettre du 22 mars. Par ailleurs, M. Arcand ne prétend pas que la télécopie a été envoyée au mauvais numéro, ni que le télécopieur ne fonctionnait pas à cette date. L'intimée a également produit le bordereau de transmission pour établir le moment d'envoi du document. [14] La seule preuve directe concernant la connaissance de l'appelante de cette lettre est le témoignage de M. Arcand, qui nie une telle connaissance.
Son affirmation à cet effet, sans plus, n'est pas suffisante pour repousser la présomption créée par l'article 31 de la loi précitée. [ 25 ] Dans GLP Paysagiste inc. c. Thibodeau [20] , la Cour du Québec indique :
[23] Ainsi, l'article 31 de cette Loi crée une présomption de réception du courriel à l'égard d'une adresse de courriel publique ou commerciale. Il s'agit toutefois d'une présomption réfragable c'est-à-dire qui peut être renversée par une preuve contraire. [ 26 ] En l’espèce, la présomption de réception des courriels n’est pas repoussée par les témoignages. [ 27 ] Le contrat est la loi des parties.
Il oblige ceux qui l’ont conclu non seulement pour ce qu’ils y ont exprimé, mais aussi pour tout ce qui en découle d’après sa nature et suivant les usages, l’équité ou la loi [21] . [ 28 ] Avec sa lettre du 29 décembre 2014, Devmar respecte la clause 3.4 du Contrat et confirme l’entente avec son cocontractant (« add an Extended Period »). [ 29 ] Cellulaire 3D est en désaccord avec les termes de la lettre du 29 décembre 2014, mais ne l’exprime pas selon les conditions prévues au Contrat. Elle ne respecte pas le formalisme prévu.
Cellulaire 3D peut envoyer un avis par courriel en autant que la réception du courriel soit confirmée. Devmar doit également être avisée par écrit à l’adresse en France. Or, il n’y a aucun accusé de réception de courriel, ni aucun avis envoyé à Paris déposés en preuve. [ 30 ] À l’époque, sans vérifier le Contrat, le représentant de Cellulaire 3D s’interroge pourtant sur la nécessité de poster une lettre et ce, dès le 3 janvier 2015 et questionne Devmar à ce sujet. [ 31 ] Silence radio de cette dernière… Explication donnée? Absence de réception du courriel. [ 32 ]
En cas de doute ou de questionnement, Cellulaire 3D aurait dû vérifier l’entente intervenue. [ 33 ]
Malgré les adresses de courriels indiquées au Contrat pour la transmission des avis, force est de constater que Denis Gascon utilise également le courriel […]@denisgascon.com en 2010 [22] , en 2013 [23] , en 2014 [24] et en 2015 [25] . En 2015, il utilise également […]@devmarinternational.com [26] . [ 34 ] En dépit de la conclusion du Tribunal sur la présomption de réception des courriels, comme l’indique le juge Richard Landry, « les clauses de renouvellement automatique sont valides et, lorsqu’elles sont claires, les tribunaux n’hésitent pas à les appliquer » [27] .
Ce type de clause tire sa légitimité et son efficacité de la volonté initiale des cocontractants [28] . La Cour suprême a d’ailleurs récemment confirmé la légalité de telles clauses pouvant même entraîner la perpétuité d’un contrat [29] . [ 35 ] Dans Subaru Auto Canada Ltée c. Caravane et Auto du Cap inc. , la Cour d’appel établit que lorsqu’un avis est exigé, il s’agit d’une exigence formelle [30] : Je suis donc d'opinion que l'avis mentionné à l'article VII doit être écrit. Il s'agit d'une exigence formelle, intimement liée à l'exercice du droit à la résiliation conféré aux parties par l'article VII.
Il ne s'agit pas d'une simple question de forme, ou de procédure, dont les parties pouvaient se dispenser au gré des circonstances. Les parties ont voulu que les avis qu'elles pouvaient ou devaient se donner le soient par écrit; c'est à la lumière de cette volonté exprimée, à mon avis, de façon non équivoque dans les articles VII et XI du contrat, qu'il faut décider du sort de ce pourvoi.
L'absence de préjudice lié au fait que l'intimée a reçu l'avis écrit le 3 octobre, alors qu'elle en connaissait déjà le contenu le 30 septembre, voire même avant, n'est pas non plus un facteur dont il faut tenir compte en l'espèce. Les parties étaient convenues de la nécessité d'un avis écrit avant le 1er octobre. La question est de savoir si cet avis écrit a été reçu par l'intimée dans les délais impartis par le contrat. La réponse est non. C'est ce que le juge de première instance a décidé. Il n'a pas commis d'erreur, ni en droit, ni en fait.
L'abus de droit L'appelante soutient ensuite que la position de l'intimée, qui se retranche derrière le fait qu'elle n'a reçu l'avis écrit que le 3 octobre 1988 alors qu'elle connaissait les intentions de l'appelante bien avant le 1er octobre 1988 (dans tous les cas, au plus tard le 30 septembre) équivaut à un abus des droits que lui confère le contrat, et singulièrement un abus du droit à un avis de résiliation écrit avant le 1er octobre.
L'appelante ajoute que ce serait un déni de justice que de lui imposer le renouvellement de l'entente pour l'année 1989, ou des dommages équivalents, sur la foi d'un motif aussi technique que la simple réception d'un bout de papier. [ 36 ] L’
article 1375 C.c.Q. prévoit : 1375. La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l’obligation qu’à celui de son exécution ou de son extinction. [ 37 ] La bonne foi se présume [31] . [ 38 ] L’exigence formelle n’ayant pas été respectée, le Contrat a donc été renouvelé pour l’année 2015.
B) Cellulaire 3D doit-elle payer le montant de 15 000 $ à Devmar? [ 39 ] La réponse est affirmative vu le renouvellement du Contrat. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE l’action de la demanderesse Devmar Développement de Marchés International inc.; CONDAMNE la défenderesse Cellulaire 3D inc. à payer 15 000 $ à la demanderesse Devmar Développement de Marchés International inc. avec l’intérêt légal de 5 % par année et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , calculés depuis le 14 juillet 2016;
CONDAMNE la défenderesse Cellulaire 3D inc. à payer à la demanderesse Devmar Développement de Marchés International inc. les frais de justice de 300 $ et les frais de poste de 11,50 $. __________________________________ DOMINIQUE VÉZINA , J.C.Q. Date d’instruction : 26 septembre 2017 Mise en délibéré : 3 octobre 2017 ______________________________________________________________________
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