2021 QCCA 1355, 2021 QCCA 1355
Opinion
Ville de Beauceville c. Promutuel Chaudière-Appalaches 2021 QCCA 1355 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010384-219 & 200-09-700016-212 (350-17-000164-197) & (350-17-000163-199) DATE : 3 septembre 2021 DEVANT L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. 200-09-010384-219 VILLE DE BEAUCEVILLE REQUÉRANTE - défenderesse c.
PROMUTUEL CHAUDIÈRE-APPALACHES INTIMÉE - demanderesse et MRC ROBERT-CLICHE MISE EN CAUSE - défenderesse et ROYAL & SUN ALLIANCE DU CANADA, SOCIÉTÉ D’ASSURANCE et 9275-8119 QUÉBEC INC. et AVIVA COMPAGNIE D’ASSURANCE DU CANADA MISES EN CAUSE - demanderesses 200-09-700016-212 VILLE DE SAINTE-MARIE REQUÉRANTE – défenderesse c.
PROMUTUEL CHAUDIÈRE-APPALACHES INTIMÉE - demanderesse et MRC DE LA NOUVELLE-BEAUCE MISE EN CAUSE - défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Les municipalités requérantes me demandent l’autorisation d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure [1] qui rejette leur demande en irrecevabilité pour défaut d’avis préalable (art. 585. 1. LCV ) [2] . [ 2 ] Les requérantes soutiennent que la juge a eu tort de procéder à une sorte de ventilation des dommages provenant des « dommages à la propriété mobilière ou immobilière » et de distinguer erronément en droit ces dommages de ceux qui en découlent.
Elles considèrent aussi que la juge est allée au-delà des enseignements de notre arrêt rendu dans Polystar Packaging Inc. [3] [ 3 ] Il convient dès maintenant de citer les passages de cet arrêt sur lesquels la juge fonde sa décision : [29] L’intimée plaide que l’avis est nécessaire pour tous les types de dommages.
Selon elle, l’expression « dommages à la propriété mobilière ou immobilière » prévue à l’article 585 LCV renvoie nécessairement à des dommages de nature matérielle, car, écrit-elle, « en droit québécois, il n’existe de toute façon pas d’autre catégorie de dommages matériels que ceux à la propriété mobilière ou immobilière ». [30] À mon avis, la proposition de l’intimée doit échouer pour plusieurs raisons. [31] Premièrement, en raison du caractère exorbitant rattaché à l’avis de réclamation, une interprétation restrictive peut être privilégiée, suivant les règles usuelles d’interprétation :
Le fait qu’une loi apporte une dérogation au droit commun est considéré comme une raison valable de l’interpréter strictement, c’est-à- dire rigoureusement, à la lettre et sans aller au-delà du texte. [32] Deuxièmement, en raison des termes utilisés à l’article 585 LCV, il paraît clair que le législateur n’a pas envisagé que l’avis de réclamation soit nécessaire pour n’importe quel dommage puisqu’il a utilisé les mots dommages à « la propriété mobilière ou immobilière » alors qu’il aurait pu utiliser une expression générale telle « pour tout dommage matériel » ou encore « pour tout autre dommage ». [33] Troisièmement, et cela rejoint mon premier motif, la Cour a déjà tranché en faveur d’une interprétation restrictive de l’article 585 LCV - plus particulièrement, des termes « dommages à la propriété mobilière et immobilière » - dans l’arrêt Cité de Québec c.
Boucher . […] [35] Il s’agissait de décider si l’avis de réclamation était nécessaire dans les circonstances décrites plus haut. La Cour a conclu que non, en préconisant une interprétation restrictive de la disposition. Elle a précisément décidé que les dommages réclamés ne constituaient pas des dommages à leur propriété immobilière : Il n’y a pas de doute que les dispositions de l’article 535 de la charte de la cité créent un privilège ou établissent un avantage à la cité de Québec; ces dispositions sont exorbitantes du droit commun.
Règle générale le poursuivant n’est pas tenu de donner le 15 ou les 30 jours, suivant le cas, à celui qu’il entend citer en justice, un avis qu’il a souffert de blessures corporelles infligées par suite d’un accident, ou qu’il a subi des dommages à sa propriété mobilière ou immobilière, ou encore, qu’il a fait une chute sur un trottoir, et ce sous peine de voir perdre son droit d’action. Il faut donc interpréter ici strictement ces dispositions de la charte de l’appelante. […] L’appelante soutient encore que l’avis était nécessaire parce que la réclamation de l’intimé est pour dommages à sa propriété immobilière.
Il ne m’est pas possible d’en venir à cette conclusion.
Le demandeur aurait bien pu réclamer à la défenderesse des dommages pour diminution de valeur de son immeuble, mais il ne l’a pas fait, et il s’est contenté de demander $500 uniquement pour les ennuis causés à lui et à sa famille en vue de la vie désagréable que pendant six mois, lui et les siens ont dû mener à raison de la faute de la défenderesse qui aurait commis un quasi-délit ou une illégalité en usant de son droit de propriétaire de façon particulièrement à vicier l’atmosphère, à le priver du confort que tout citoyen peut prétendre avoir chez lui. […] Dans les allégations de son action, le demandeur n’entend réclamer quoi que ce soit pour dommages à son immeuble, pour dépréciation quelconque à celui-ci.
Encore une fois, il impute quasi-délit ou illégalité à la défenderesse, et il ne réclame que pour les torts personnels dont il a souffert. Son locataire, tout aussi bien que lui, aurait pu prendre action contre la défenderesse, se plaindre des mêmes griefs et sa procédure eût été bien fondée en droit.
J’en viens donc à la conclusion qu’il ne s’agit pas en l’espèce de dommages à la propriété immobilière et que l’article 535 de la charte de la cité ne saurait être appliqué au présent litige. […] [39] En conséquence, l’avis de réclamation n’était pas nécessaire en l’espèce parce que les appelantes ne réclament pas de l’intimée des dommages visés par l’article 585 LCV, qui limitent l’exigence de l’avis aux situations de dommages à la propriété mobilière ou immobilière.
Le premier juge aurait dû rejeter la requête en irrecevabilité. [Références omises] [Nos soulignements] [ 4 ] Le débat en première instance ne portait pas tant sur la question du défaut d’avis, mais plutôt sur la nécessité d’en transmettre un puisque les réclamations de l’intimée ne visaient pas nécessairement des « dommages à la propriété mobilière ou immobilière ». [ 5 ] C’est justement sur cette question que la juge s’est butée dans le cadre d’une audition sur un moyen préliminaire.
Elle écrit : [50] Ces pièces montrent clairement des dommages à la propriété immobilière et mobilière, mais montrent également des travaux exécutés par les assurés pour déplacer des biens (où un nombre d’heures a été payé par Promutuel à son assuré
e) ou encore des frais payés pour la location d’une roulotte de chantier, la location de véhicules et autres. […] [57] Dans le cas en l’espèce, les réclamations semblent porter sur des dommages, du moins, à la suite de la modification, qui pris isolément, ne sont pas des dommages à la propriété mobilière ou immobilière (perte de revenus, frais de location de véhicule, location de roulotte de chantier, etc.). [58] Le Tribunal utilise le mot « semble » parce que bien que certaines pièces documentaires soient claires et parlent d’elles-mêmes lorsqu’il est question de pertes d’exploitation ou de frais de location de véhicule, il demeure des zones d’ombre pour qualifier adéquatement les items protection des serveurs, frais généraux, branchement d’alarme où, en l’absence d’une preuve factuelle, la
qualification juridique de ces items demeure incertaine. […] [60] Par ailleurs, vu la preuve à l’audience et dans le contexte où le Tribunal doit prendre pour avérées les allégations et les pièces, il n’est pas possible de conclure ici à un cas clair et évident où l’avis préalable est nécessaire. […] [62] Pour le Tribunal, l’avis préalable n’est nécessaire que lorsqu’il s’agit de dommages à la propriété mobilière et immobilière et dans un contexte d’interprétation restrictive, on ne peut obliger tel avis s’il ne s’agit pas clairement de ce type de dommages alors que les conséquences d’une irrecevabilité ou d’un rejet sont fatales au recours ou à cette
partie du recours. [63] En conséquence de ce qui précède, il n’y a pas lieu de faire droit ni à la demande en irrecevabilité ni à la demande en rejet alors qu’à la suite des modifications, il ne s’agit pas de cas clairs et évidents pour lesquels il y a lieu d’exiger un avis préalable, cette conclusion valant autant vis-à-vis de Sainte-Marie que de Beauceville. [Renvois omis, Soulignements ajoutés] [ 6 ] Il est vrai que les questions entourant l’absence d’avis doivent être soulevées dans le cadre d’un moyen préliminaire (art. 585.4 LCV ). Cela ne signifie toutefois pas que le rejet d’une requête de cette nature prive le requérant, devenu
partie défenderesse, de compléter sa preuve lors du procès et d’invoquer les arguments de droit qui en découlent. [ 7 ] En l’espèce, la juge n’a pas été en mesure de départager les « dommages à la propriété mobilière et immobilière » des autres dommages réclamés par l’intimée de sorte qu'il était prématuré au stade d’une mesure préliminaire de se prononcer sur la nécessité d’un avis pour les dommages qui ne relevaient pas de la première catégorie.
En somme, la juge ne faisait qu’appliquer le principe de prudence en matière d’irrecevabilité lorsque la situation n’est ni claire ni évidente [4] . [ 8 ] Vu ce qui précède, j’estime que le jugement entrepris ne tranche pas une question qui décide en
partie du litige. Le juge du procès ne sera pas lié par les déterminations factuelles et juridiques de la juge de la requête qui a préféré repousser au fond la question de la pertinence de l’avis de sorte à ne pas faire perdre de droit à aucune des parties. [ 9 ] Avec l’aide d’une preuve factuelle complète, le juge du fond pourra faire une application judicieuse de notre arrêt dans Polystar Packaging Inc. et ce, au regard notamment des arguments en droit que voudront bien lui présenter les requérantes quant à la portée de cet arrêt.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] REJETTE les requêtes avec frais de justice. GUY GAGNON, J.C.A. M e Laurence Gauthier Robinson Sheppard Shapiro Pour l’appelante Ville de Beauceville M e Bryan Roy M e Élif Oral Norton Rose Fulbright Canada Pour l’appelante Ville de Sainte-Marie M e Guy Leblanc M e Laurence Chrétien Carter, Gourdeau Pour l’intimée Me Pierre-Alexandre Fortin Tremblay, Bois Pour les mises en cause MRC Robert-Cliche et MRC de la Nouvelle-Beauce Date d’audience : 2 septembre 2021
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