2020 QCCQ 9353, 2020 QCCQ 9353
Opinion
Protection de la jeunesse — 201492 2020 QCCQ 9353 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-033674-185 DATE : 16 janvier 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A Demanderesse - et - X Née le [...] 2018 Enfant intimée - et - A - et - B Parents intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 L.P.J. ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .) [ 1 ] Le présent jugement constitue la version motivée et écrite de la décision rendue oralement le 16 janvier 2020. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger pour une période de neuf mois l’ordonnance rendue le 22 janvier 2019, par laquelle l’enfant, âgée de deux ans, était confiée à sa mère avec diverses mesures d’aide et de soutien. [ 3 ] Le père est absent lors de la présentation de la demande.
Il ne collabore pas auprès de la Directrice et demeure absent de la vie de l’enfant. Considérant l’intérêt de l’enfant, le Tribunal a procédé en son absence. [ 4 ] La mère est dûment représentée. Elle reconnaît que la situation exige la prolongation des ordonnances en cours et se dit en faveur des mesures proposées par la Directrice. [ 5 ] L’enfant est dûment représentée par avocate. Cette dernière propose au Tribunal, vu son absence et son mode de vie délinquant, de suspendre les contacts entre l’enfant et son père. Elle se dit, par ailleurs en accord avec les autres mesures proposées par la Directrice.
La Directrice ainsi que la mère se disent en faveur d’une suspension des contacts entre le père et l’enfant. CONTEXTE ET ANALYSE [ 6 ] Au soutien de sa demande en prolongation d’ordonnance, la Directrice allègue les faits suivants, lesquels sont admis par la mère : 2.1. La mère a complété sa thérapie auprès de l’organisme A le 16 mai 2019 avec l’enfant; 2.2. La mère a développé un lien positif avec l’enfant et a appliqué les conseils proposés pour améliorer ses capacités et compétences parentales; 2.3. La mère a réintégré son logement situé à Ville A à sa sortie de thérapie; 2.4.
À la fin du mois de juin 2019, un épisode de violence conjugale avec le père de l’enfant est survenu au domicile de la mère en présence de l’enfant;
2.5. Le père fait l’objet d’une plainte criminelle et de conditions de remise en liberté dont notamment ne pas se retrouver sur le territoire de Ville A ni au domicile de la mère; 2.6. En août 2019, la mère est déménagée à Ville B avec l’enfant dans un logement infesté de punaises et de coquerelles; 2.7. La mère souhaite déménager au cours du mois de novembre 2019; 2.8. La mère n’a pas donné suite au suivi post-cure de l’organisme A; 2.9. La mère est transparente à l’égard de sa consommation occasionnelle de cannabis en l’absence de l’enfant; 2.10.
La mère accepte de passer des tests de dépistage de drogues de façon aléatoire; 2.11. La mère offre une collaboration au suivi social; 2.12. La mère s’est immobilisée récemment concernant ses difficultés personnelles; 2.13. La mère a besoin de support pour consolider ses acquis et maintenir les changements qu’elle a amorcés pour contrer ses difficultés personnelles; 2.14. En raison de l’instabilité de la mère, des services n’ont pu être mis en place pour la mère ainsi que pour l’enfant; 2.15. Le père n’est pas impliqué dans la situation de l’enfant; 2.16.
Le père ne collabore ni participe au suivi social. [ 7 ] X est décrite comme une petite fille souriante, animée et qui aime explorer son environnement. Elle se développe bien sur le plan de la santé physique. [ 8 ] La mère est très impliquée auprès de sa fille. Elle comprend l’importance pour elle de fréquenter un milieu de garde. Elle entend d’ailleurs faire des démarches en ce sens dès maintenant.
Elle a l’intention, malgré un déménagement à venir, de demeurer dans le même secteur et près de chez sa mère avec laquelle elle habite actuellement. [ 9 ] La mère comprend également l’importance d’offrir une routine de vie stable à sa fille. Elle se dit prête à collaborer auprès d’un éducateur de milieu dès qu’elle aura emménagé de manière autonome avec sa fille. [ 10 ] Le père ne collabore aucunement au suivi social. Depuis septembre 2019, il a manqué trois rencontres de suivi.
Il n’a eu aucun contact avec l’enfant depuis l’événement de violence à l’endroit de la mère au mois de juin 2019 et ne demande aucune nouvelle de sa fille. Selon l’intervenante sociale, il serait actuellement sous mandat en lien avec des accusations de vol qualifié. L’intérêt de l’enfant commande une suspension des droits d’accès auprès de son père.
En effet, ce dernier n’a entrepris aucune démarche personnelle pour remédier à son problème d’agressivité et semble poursuivre un mode de vie des plus questionnant. [ 11 ] La mère doit demeurer vigilante à l’endroit du père et éviter d’exposer à nouveau l’enfant à la violence de ce dernier. Elle demeure fragile face à ce dernier. Le Tribunal lui propose d’entreprendre une démarche personnelle en lien avec la dépendance affective. [ 12 ] Ceci dit, le Tribunal souligne la transparence de la mère et sa collaboration auprès de la Directrice.
Les prochains mois permettront à cette dernière de recevoir du soutien afin de stabiliser sa situation personnelle. [ 13 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l’ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, le Tribunal est d’avis que sa sécurité et son développement demeurent compromis. Le Tribunal est également d’avis que les mesures préconisées par la Directrice répondent au meilleur intérêt ainsi qu’aux besoins de l’enfant. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X sont toujours compromis en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 16 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 22 janvier 2019; ET PAR CONSÉQUENT, ORDONNE LES MESURES SUIVANTES : [ 17 ] CONFIE l’enfant à sa mère, et ce, à l’exclusion du père; [ 18 ] INTERDIT à la mère de mettre l’enfant en contact avec le père; [ 19 ] INTERDIT au père de se présenter dans le milieu de vie de l’enfant soit chez la grand-mère maternelle ainsi que chez la mère lorsque cette dernière aura son propre domicile; [ 20 ] ORDONNE à la mère de collaborer avec la Directrice de la protection de la jeunesse, notamment en lui faisant part des démarches et des mesures qu’elle applique afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 21 ] SUSPEND les contacts entre l’enfant et son père;
[ 22 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment que l’enfant ait accès à un suivi pédiatrique; [ 23 ] ORDONNE que l’enfant puisse fréquenter un milieu de garde; [ 24 ] RECOMMANDE FORTEMENT à la mère d’entreprendre une démarche personnelle en lien avec ses relations interpersonnelles et la violence qu’elle a vécue auprès du père; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à sa famille, notamment par le biais d’un éducateur de milieu, et ce, tant que jugé requis, [ 26 ] LE TOUT pour une période de 9 mois; [ 27 ] CONFIE la situation de l’enfant, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, pour l’exécution de la présente ordonnance.
Signé et déposé à Ville B, le 3 février 2020 __________________________________ Annie Savard, J.C.Q. AS/ml Me Thomas Trottier Avocat de la Directrice de la Protection de la Jeunesse Me Karine Doherty Avocate de l’enfant Me Richard Brunet Avocat de la mère Date d’audience : 16 janvier 2020
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