2023 QCCA 773, 2023 QCCA 773
Opinion
Stryker Canada Holding Company c. 3997413 Canada inc. 2023 QCCA 773 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030150-221 ( 500-17-094341-164 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 juin 2023 ME JULIE BRUNET , Greffière-adjointe
PARTIE APPELANTE AVOCAT STRYKER CANADA HOLDING COMPANY Me ROBERT TANNOUS SHAHANA NAVARATNARAJAH, étudiante en droit ( Allali Brault ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCATS 3997413 Canada inc. LOUIS WEIL Joel rubinfeld Me FRÉDÉRIC DUPONT ( Segal Santillo ) Par visioconférence MENACHEM LIEBERMAN Me CALORINE LÉONARD ( Cardinal Leonard Denis ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête en prolongation du délai pour le dépôt du mémoire de l'intimé (Articles 84 et 373 C.p.c .)
Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION 8 h 56 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Suspension de l’audience. 8 h 58 Reprise de l’audience. Échanges entre la greffière-adjointe et Me Tannous. La requête n’est pas contestée par la
partie appelante. 8 h 59 Argumentation de Me Dupont. Demande verbale de Me Dupont pour prolongation du délai pour le dépôt du mémoire. Échanges entre la greffière-adjointe et Me Dupont concernant la demande verbale. 9 h 00 Demande d’amendement de Me Léonard. Me Tannous s’objecte à la demande d’amendement de Me Léonard. 9 h 02 Échanges entre la greffière-adjointe et les avocats. 9 h 04 PAR LA GREFFIÈRE-ADJOINTE : Jugement – voir page 3. 9 h 05 Fin de l’audience.
Ariane Simard-Trudel , Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La soussignée est saisie d’une requête non contestée en prolongation de délai pour le dépôt du mémoire de l’une des parties intimées. [ 2 ] À l’audience, le procureur des autres parties intimées souhaite présenter une demande similaire. La soussignée refuse de s’en saisir et lui demande de présenter une demande écrite. [ 3 ] Après discussions, la procureure de la
partie intimée souhaite amender verbalement sa requête afin de demander également la prolongation du délai pour le dépôt du mémoire des autres parties intimées. [ 4 ] Le procureur de la
partie appelante indique qu’il ne peut y consentir, car il souhaiterait d’abord discuter avec sa cliente afin d’être en mesure de prendre position quant à cette demande, entre autres choses. [ 5 ] En vertu de l’Avis du greffier no 2 publié sur le site Internet de la Cour d’appel du Québec, la soussignée rappelle aux parties qu’une demande de prolongation de délai peut être présentée par écrit et sans formalité, pour autant qu’il y ait consentement ou absence de contestation des autres parties à celle-ci. [ 6 ] Considérant les motifs à la requête de la
partie intimée; [ 7 ] Considérant que les autres parties ne contestent pas celles-ci; POUR CES MOTIFS, la soussignée : [ 8 ] ACCUEILLE la Requête en prolongation du délai pour le dépôt du mémoire de l'intimé ; [ 9 ] REJETTE la demande de la
partie intimée pour amender verbalement sa requête; [ 10 ] PROROGE le délai de notification et de dépôt du mémoire de l’intimé Menachem Lieberman au 15 septembre 2023; [ 11 ] LE TOUT sans frais.
ME JULIE BRUNET Greffière-adjointe
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