2020 QCCQ 7770, 2020 QCCQ 7770
Opinion
Protection de la jeunesse — 206266 2020 QCCQ 7770 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-005781-185 DATE : 2 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X , né le [...] 2016 Enfant ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 15 janvier 2020, le Tribunal révise et prolonge les mesures de protection appliquées dans la situation de l’enfant X en lien avec une négligence éducative ainsi qu’un risque sérieux d’abus physiques.
Parmi ses mesures, l’enfant est maintenu auprès de sa grand- mère paternelle tout en bénéficiant de contacts avec ses parents, mais avec une supervision en ce qui concerne sa mère. [ 2 ] Alléguant que l’enfant doit changer de milieu en raison de l’épuisement de sa grand-mère, la Directrice recherche la révision et prolongation de cette ordonnance pour 9 mois. [ 3 ] Les parties en sont venues à une entente quant aux mesures appropriées dans la situation de l’enfant, laquelle est annexée au présent jugement pour en faire
partie intégrante. [ 4 ] Les faits et admissions qui y sont énumérés permettent de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis. Entre autres, les parents admettent que leurs situations personnelles demeurent largement inchangées et qu’ils doivent poursuivre leurs efforts de réhabilitation. [ 5 ] Cette entente reflète la volonté exprimée par les parties, respecte les prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse tout comme elle répond à l'intérêt de l’enfant et au respect de ses droits. [ 6 ] Il y a donc lieu d'entériner cette entente et de lui donner force exécutoire. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation d’une ordonnance; [ 8 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance prononcée le 15 juillet 2019; [ 9 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X toujours compromis ; [ 10 ] PREND ACTE de la reconnaissance des parties des faits à l’origine de la poursuite de la situation de compromission; [ 11 ] HOMOLOGUE ET DÉCLARE EXÉCUTOIRE l’entente intervenue entre les parties ce jour en vertu de l’article 76.3
Loi sur la protection de la jeunesse ;
[ 12 ] ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 13 ] LE TOUT pour 9 mois; [ 14 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de l’ordonnance à intervenir. __________________________________ BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. Chambre de la jeunesse Me Sarah Gaudry-Staub Procureure de la Directrice Me Johanne Leduc Procureure de la mère Me Annie Girard Procureure du père Me Karine Poissant Procureure de l’enfant Date d’audience : 2 octobre 2020 Date de signature : 6 novembre 2020
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