2015 QCCQ 8741, 2015 QCCQ 8741
Opinion
Roy c. Barrette Sauvé 2015 QCCQ 8741 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-013031-153 DATE : 23 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GASTON ROY Demandeur c.
LOUISE BARRETTE SAUVÉ Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur reproche à la défenderesse d’avoir coupé sans autorisation des arbres se trouvant sur sa propriété et lui réclame 1 200 $. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation et prétend avoir obtenu l’autorisation du demandeur. Mise en contexte [ 3 ] Le demandeur est propriétaire d’un terrain dont une
partie sert à l’exploitation d’une station d’essence alors que la
partie arrière est en friche. La défenderesse est propriétaire du lot voisin et sa cour arrière donne sur la
partie en friche du terrain du demandeur. Douze arbres situés à environ 5' à 6' de la ligne séparant les deux lots se trouvent sur le terrain du demandeur alors que les branches se trouvent en
partie sur le terrain de la défenderesse. [ 4 ] La défenderesse est propriétaire de son terrain depuis approximativement 2007 et la maison qui s’y trouve est louée à son frère. La défenderesse quant à elle habite en Ontario. [ 5 ] En 2010, la défenderesse et son conjoint demandent au demandeur la permission de couper certains arbres et certaines branches d’arbres se trouvant sur le terrain du demandeur, mais qui empiètent sur le terrain de la défenderesse. [ 6 ] Le demandeur acquiesce à cette demande et les défendeurs commencent la coupe et la taille des arbres.
Ils interrompent leurs travaux et conviennent avec le demandeur qu’ils verront à revenir à l’automne 2010 pour finir les travaux de coupe et d’ébranchage. [ 7 ] Dans les faits, la défenderesse n’est revenue qu’à l’automne 2014. [ 8 ] C’est ainsi que le 29 octobre 2014, la défenderesse se basant sur l’autorisation obtenue par le demandeur en 2010, se rend sur le terrain et procède à la coupe d’environ 18 arbres, soit des érables Giguère . [ 9 ] Informé de la situation, le demandeur se rend immédiatement sur les lieux et demande à la défenderesse et son conjoint de cesser leurs travaux sur-le-champ.
Le ton monte et la défenderesse et son conjoint quittent les lieux. [ 10 ] Le 18 décembre 2014, il transmet une mise en demeure à la défenderesse par laquelle il lui réclame la valeur des arbres coupés. [ 11 ] Le demandeur réclame – la valeur des arbres coupés 1 050,00 $ – les coûts de ramassage des branches 150,00 $
– les honoraires de son avocat 71,28 $ Total 1 271,28 $ Analyse et conclusion [ 12 ] En vertu des règles de preuve du Code civil du Québec , c’est à la
partie demanderesse de faire la preuve des faits au soutien de sa réclamation. [ 13 ] D’autre part, l’
article 985 du Code civil du Québec prévoit ce qui suit : « art. 985. Le propriétaire peut, si des branches ou des racines venant du fonds voisin s'avancent sur son fonds et nuisent sérieusement à son usage, demander à son voisin de les couper; en cas de refus, il peut le contraindre à les couper. Il peut aussi, si un arbre du fonds voisin menace de tomber sur son fonds, contraindre son voisin à abattre l'arbre ou à le redresser. » [ 14 ] Ainsi, un voisin ne peut pas se faire justice lui-même et procéder à la coupe ou à la taille d’arbres se trouvant sur le terrain de son voisin.
Tout d’abord, seuls les arbres dont les branches et les racines nuisent sérieusement à l’usage du voisin peuvent faire l’objet d’une telle coupe. [ 15 ] De plus, il doit au préalable demander à son voisin la permission de couper les branches. Si le voisin refuse de couper lui-même les branches ou d’accorder son autorisation pour que les branches soient coupées, il doit s’adresser au Tribunal et obtenir un jugement. [ 16 ] La preuve a révélé que les parties avaient eu d’autres différends concernant les arbres se trouvant à proximité de la ligne séparative de leurs terrains entre 2010 et 2014.
Compte tenu de cette situation, la défenderesse pouvait difficilement s’attendre à ce que l’autorisation obtenue en 2010 soit encore valide. [ 17 ] Par ailleurs, bien que la défenderesse ait les coordonnées du demandeur, elle n’a pas cherché à communiquer avec lui à l’automne 2014 avant de procéder à la coupe des arbres. [ 18 ] Dans les circonstances, le Tribunal en vient à la conclusion que la défenderesse n’a pas respecté les modalités de l’
article 985 du Code civil du Québec et que les arbres coupés sur la propriété du demandeur l’ont été sans autorisation préalable. [ 19 ] Le demandeur réclame un montant de 1 050 $ pour la valeur des arbres et branches coupés. [ 20 ] Or, la preuve démontre qu’il s’agit d’arbres qui ont poussé naturellement sur son terrain dans la
section en friche, ce qui borde le terrain de la défenderesse.
De plus, selon le demandeur, les arbres coupés étaient de petits diamètres, à tel point qu’il n’a pu récupérer que plus ou moins trois brassées de bois de chauffage. [ 21 ] Le demandeur n’a pas été en mesure de faire la preuve prépondérante de la valeur du bois coupé et dans les circonstances, le Tribunal ne peut, faute de preuve, quantifier la valeur du bois coupé. [ 22 ] Cependant, le demandeur est en droit d’obtenir compensation pour les coûts de ramassage des branches et de déchiquetage du bois se trouvant sur son terrain, soit 150 $. [ 23 ] Enfin, pour ce qui est des honoraires d’avocat, il ne s’agit pas de dommages que la loi permet d’accorder.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 25 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur un montant de 150 $, avec intérêt au taux légal, et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 25 novembre 2014, date de la mise en demeure; [ 26 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais judiciaires de 107 $. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 10 JUILLET 2015
Loading document…