2013 QCCQ 7370, 2013 QCCQ 7370
Opinion
Protection de la jeunesse — 132299 2013 QCCQ 7370 JT1052 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse»
N° : 550-41-000700-110 DATE : 14 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LOUISE TURPIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Né le [...] ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'une ordonnance rendue le 22 novembre 2012, par la juge soussignée qui avait déclaré que la sécurité et le développement de l'adolescent, X, étaient compromis et ordonné entre autres mesures un hébergement de l'adolescent en famille d'accueil pour une période de quatre mois. [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'adolescent exige une prolongation de l'ordonnance pour les motifs suivants: - L'adolescent bénéficie d'un placement stable et sécurisant en famille d'accueil. Le délai maximum d'hébergement prévu par la Loi est atteint; - La famille d'accueil se dit prête à s'investir à long terme auprès de l'adolescent; - La mère n'a eu que des contacts sporadiques avec son fils dans les deux dernières années (3 visites). [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] De consentement des parties, la Cour a pris connaissance du rapport de madame [intervenante 1] déposé, sous la cote D-1 par M e Émilie De Bellefeuille, procureure de la directrice de la protection de la jeunesse et entendu son témoignage à l'effet que la mère, madame A , n'est pas impliquée dans la vie de X . [ 5 ] Me Lessard, procureur de l'adolescent indique que son client consentent aux conclusions recherchées. [ 6 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération le rapport et le témoignage de l'intervenante, le Tribunal considère que les allégations de la procédure ont été prouvées et donnent ouverture aux mesures proposées par la directrice de la protection de la jeunesse.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE la requête; DÉCLARE que la situation de l'adolescent et son intérêt exigent une prolongation de l'ordonnance rendue le 22 novembre 2012; DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescent toujours compromis;
ORDONNE l'hébergement obligatoire de l'adolescent, X , en famille d'accueil jusqu'à majorité, soit jusqu'au [...] 2016; PREND ACTE de l'engagement des parents d'accueil à vouloir héberger X jusqu'à sa majorité; ORDONNE que X reçoive les soins requis par son état; ORDONNE que les contacts entre X et sa mère soient selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, supervisés si jugé nécessaire et selon le désir de l'enfant; ORDONNE que X et sa mère participent activement à l'élaboration et l'application du plan d'intervention; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille jusqu'à la majorité de X , soit jusqu' au [...] 2016; CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LOUISE TURPIN, J.C.Q.
M e Émilie De Bellefeuille Procureure de la D.P.J. M e Daniel Lessard Procureur de l'adolescent Date d’audience : 14 juin 2013 /hb
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