2011 QCCQ 781, 2011 QCCQ 781
Opinion
Plomberie Edwin Aucoin inc. c. Aucoin 2011 QCCQ 781 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE HAVRE-AUBERT « Chambre civile » N° : 115-32-000059-104 DATE : 17 janvier 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHEL DIONNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PLOMBERIE EDWIN AUCOIN INC. Demandeur c. GUY L.
AUCOIN Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une réclamation de 1 000 $ découlant de la réalisation d'un contrat à forfait d'une valeur totale de 8 000 $ intervenu avec la
partie défenderesse à l'été 2009.
Les faits [ 2 ] Au début de l'été 2009, le défendeur demande au demandeur une soumission pour des travaux de rénovation à sa résidence. [ 3 ] La première soumission qu'il reçoit de la demanderesse s'élève à 20 059,45 $. [ 4 ] Celle-ci dépassant largement son budget, il demande à la demanderesse d'épurer sa soumission afin de n'y conserver que les travaux d'installation de 16 fenêtres. [ 5 ] Le défendeur reçoit alors une deuxième soumission de 9 502,95 $, taxes incluses, pour la pose de 16 fenêtres comprenant les moulures extérieures et la finition intérieure complète. [ 6 ] Le défendeur refuse cette deuxième soumission alléguant qu'elle est au-delà de son budget et offre alors à la demanderesse 8 000 $ comptant. [ 7 ] Après discussion relativement aux travaux à faire, la demanderesse accepte de faire l'installation des fenêtres et d'installer les moulures extérieures, mais ne fait pas la finition intérieure, pour la somme de 8 000 $. [ 8 ] Le défendeur prétend, pour sa part, que les travaux incluent la finition intérieure complète, que ceux-ci ont duré trop longtemps, qu'ils ont coûté trop cher et refuse de payer la somme restante de 1 000 $. [ 9 ] À l'audience, le défendeur reconnaît que le contrat était à forfait pour une somme de 8 000 $ comptant et mentionne que tous les travaux ont été réalisés de façon impeccable. [ 10 ] La preuve a révélé également qu'en aucun moment durant les travaux, ou après, le défendeur ne s'est plaint des délais. [ 11 ] Ces délais ont été largement expliqués lors de l'audition et ces derniers étaient justifiés dans les circonstances. [ 12 ] C'est à la fin des travaux que le défendeur a réclamé de la demanderesse la finition complète intérieure avant de faire le déboursé restant de 1 000 $. [ 13 ] Il fût informé à nouveau par la demanderesse que les travaux ne comprenaient pas la finition intérieure. [ 14 ] Après de nouvelles discussions, les parties conviennent que la demanderesse ferait les cadrages intérieurs des fenêtres, mais
non les moulures et que le matériel serait fourni par le défendeur et la main d'œuvre par la demanderesse. [ 15 ] Cette entente n'a pas été niée lors de l'audience par le défendeur, mais malgré celle-ci, le défendeur prétend que les travaux lui ont coûté trop cher et refuse de payer. [ 16 ] C'est l'
article 2109 du Code civil du Québec qui régit les relations des parties dans le cadre d'un contrat à forfait et cet
article se lit de la façon suivante : Art. 2109 Lorsque le contrat est à forfait, le client doit payer le prix convenu et il ne peut prétendre à une diminution du prix en faisant valoir que l'ouvrage ou le service a exigé moins de travail ou a coûté moins cher qu'il n'avait été prévu. Pareillement, l'entrepreneur ou le prestataire de services ne peut prétendre à une augmentation du prix pour un motif contraire.
Le prix forfaitaire reste le même, bien que des modifications aient été apportées aux conditions d'exécution initialement prévues, à moins que les parties n'en aient convenu autrement. [ 17 ] Conséquemment, après avoir entendu les parties et pris connaissance des documents au dossier, le Tribunal conclut que le défendeur dans le présent dossier, est de mauvaise foi et qu'il tente de se soustraire à ses obligations, la demanderesse ayant établi de façon prépondérante tous les éléments de sa réclamation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la réclamation de la demanderesse; CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 1 000 $ avec intérêts au taux de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 11 mai 2010, date de la mise en demeure; CONDAMNE la
partie défenderesse aux dépens. __________________________________ Michel Dionne, j.c.Q. Date d’audience : 9 décembre 2010
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