2020 QCCQ 9033, 2020 QCCQ 9033
Opinion
Droit de la famille — 202158 2020 QCCQ 9033 JC0C36 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-51-000047-208 DATE : 20 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ A Demandeur et B Défenderesse et LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Mis en cause JUGEMENT sur Demande en garde d’enfant (art. 37 (3) C.p.
c) MISE EN GARDE : En matière familiale, l’accès aux dossiers est restreint. Les personnes ayant eu accès à un dossier en matière familiale ne peuvent divulguer ou diffuser aucun renseignement permettant d’identifier une
partie à une instance ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance, à moins que le tribunal ou la loi ne l’autorise ou que cette divulgation ou diffusion ne soit nécessaire pour permettre l’application d’une loi (art. 15 et 16 C.p.c.) [ 1 ] Le demandeur, ci-après le père, présente une Demande en garde d’enfant conformément à l’article 37 (3) du Code de procédure civile , concernant son fils X, âgé de 9 ans [1] . [ 2 ] Il appert que les parties sont séparées depuis 2104 et qu’ils exercent une garde partagée auprès de l’enfant.
Toutefois, dans les faits et depuis l’été 2019, ce dernier vit à temps plein auprès du père en raison de l’inaptitude de la défenderesse, ci-après la mère, à prendre en charge l'enfant convenablement. [ 3 ] Le Tribunal est par ailleurs saisi ce jour d’une Demande en protection présentée par le mis en cause, le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ), datée du 19 février 2020. Cela fait suite à la rétention d’un signalement en lien avec la santé mentale de la mère et les lacunes de celle-ci à répondre aux besoins alimentaires de l’enfant.
Contexte [ 4 ] La preuve fait état d’une problématique de santé mentale chez la mère s’étant exacerbée depuis la dernière année, ce qui a des
impacts sur ses capacités parentales. Celle-ci souffre d’un trouble bipolaire, présente des idéations suicidaires et paranoïaques (à certaines périodes), ainsi que des humeurs changeantes. De plus, elle tient par moment des propos incohérents et décousus. [ 5 ] Par ailleurs, la mère se retrouve sans emploi depuis l’an passé et éprouve des difficultés financières. Elle a peu de nourriture pour l’enfant, lequel se plaint d’avoir faim.
Le milieu scolaire constate que les lunchs sont incomplets. [ 6 ] D’autre part, l’enfant a verbalisé ses craintes à l’intervenante sociale du DPJ lorsqu’il se trouve chez sa mère, faisant référence à beaucoup de cauchemars, des propos « bizarres » par celle-ci et la présence de conflits entre elle et son conjoint. [ 7 ] La mère n’a pas collaboré au suivi offert par le DPJ, n’ayant participé qu’à une seule rencontre avec l’intervenante sociale.
De plus, elle n’est plus impliquée dans la vie de l’enfant et aucun contact n’a eu lieu entre eux depuis février 2020, la mère ne s’étant pas manifestée concrètement à cet égard. [ 8 ] La preuve fait état que le père assume adéquatement la garde de son fils et qu’il peut compter sur le support des grands-parents paternels. [ 9 ] Le père est centré sur les besoins de l’enfant et soucieux de favoriser sa relation avec la mère, malgré les craintes manifestées par son fils en lien avec les difficultés personnelles de cette dernière. [ 10 ] Aux conclusions de sa demande, le père propose d’accorder à la mère des contacts avec l’enfant sous sa supervision, celle des grands-parents paternels ou, par l’entremise d’une Maison de la famille.
Cette dernière option reçoit d’adhésion de la mère. [ 11 ] Incidemment, compte tenu de la présente demande et dans la mesure où l’enfant sera sous la garde du père et que les contacts mère/enfants seront balisés, le DPJ estime que la sécurité et le développement n’est plus compromis [2] . [ 12 ] Le Tribunal partage cet avis et considère qu’il est dans l’intérêt de l’enfant d’être confié à son père à temps plein, tout en bénéficiant de droits d’accès avec sa mère selon les modalités proposées.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] CONFIE au demandeur la garde exclusive de l’enfant X ; [ 14 ] ACCORDE à la défenderesse des droits d’accès à l’enfant selon les modalités suivantes : ▪ selon entente entre les parties quant à la durée et la fréquence, et, à défaut d’entente, à raison d’un contact de deux heures par semaine, en tenant compte du désir de l’enfant; ▪ sous la supervision d’une tierce personne soit : le père, les grands-parents paternels ou à défaut, par l’entremise d’un organisme tel une Maison de la famille; [ 15 ] LE TOUT , sans frais. __________________________________ FANNIE CÔTES , J.C.Q.
Me Ariane Gendron, pour le demandeur Madame B, défenderesse Me Vanessa Fortin-Dominguez, pour l’enfant Me Philippe Bélanger, pour le mis en cause (DPJ) Date d’audience : 20 octobre 2020 /mr
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