2015 QCCQ 7807, 2015 QCCQ 7807
Opinion
Gingras c. Ouellet 2015 QCCQ 7807 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-061157-144 DATE : 1 er septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Richard Gingras […] Lévis (Québec) […] Demandeur c.
Caroline Ouellet […] Québec (Québec) […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d’une demande de Richard Gingras, lequel réclame de sa fille Caroline Ouellet 4 699,17 $.
Le demandeur prétend essentiellement que cette dernière aurait utilisée une carte de crédit conjointe BMO Master Card et n’aurait pas acquitté les charges portées à son nom. [ 2 ] Le demandeur n’était pas présent lors de l’audition, ce dernier ayant été condamné à la chambre criminelle de la Cour du Québec et servant présentement une peine de 30 mois au pénitencier pour des crimes commis entre autres à l’endroit de la défenderesse. [ 3 ] Les pièces déposées en preuve au soutien de la demande sont incomplètes étant donné que tous les relevés de carte BMO Master Card n’ont pas été déposés.
Le Tribunal est incapable de déterminer si une somme de 3 499,09 $ est attribuable aux dépenses de madame Ouellet.
En ce qui concerne la somme de 700,08$ qui serait reliée au financement d’un sommier et du matelas, la preuve déposée par la défenderesse, en instance d’un jugement de divorce entre le demandeur et madame Lucie Ouellet, mère de la défenderesse, permet de comprendre que la somme reliée à l’achat de ce meuble devait être assumée par le demandeur. [ 4 ] La défenderesse a témoigné devant le Tribunal de façon crédible sur les circonstances entourant cette réclamation et plus particulièrement sur les coûts qu’elle a assumés personnellement, et ce, au profit de toute la famille, soit pour ses frères ou pour sa mère. [ 5 ] Les pièces déposées au soutien de son témoignage D-3, D-2, D-1 et D-4 corroborent son témoignage. [ 6 ] Dans les circonstances, c’est sans hésitation que le Tribunal arrive à la conclusion que la demande doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; LE TOUT sans frais pour les motifs énoncés lors de l’audition. __________________________________ DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. Date d’audience : 1 er septembre 2015
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