2023 QCCQ 8722, 2023 QCCQ 8722
Opinion
Protection de la jeunesse — 232107 2023 QCCQ 8722 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N°: 150-41-002053-152 DATE : 28 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau de [...], DEMANDERESSE; c.
X, née le [...] 2006, ADOLESCENTE; -et- A, PÈRE (déchu de l'autorité parentale); -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.1 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser la décision prononcée par la
soussignée le 19 mai 2022 qui ordonne l'hébergement de X ([...] 2006) en famille d'accueil jusqu'à sa majorité, encadre les contacts entre l'adolescente et sa mère, interdit les contacts de l'adolescente avec le conjoint de sa grand-mère maternelle et retire à la mère certains attributs de son autorité parentale.
Alléguant les tensions dans la famille d'accueil de l'adolescente et son désir d'intégrer le milieu de son grand-père maternel à l'atteinte de sa majorité dans quelques mois, la Directrice recommande qu'elle soit confiée à son grand-père maternel et que les services se prolongent jusqu'au [...] 2024. [ 2 ] Le père est déchu de son autorité parentale. La mère à qui la demande a été signifiée est absente. [ 3 ] L'adolescente est accompagnée de son avocate et consent aux mesures proposées. Elle est en accord avec le dépôt du rapport pour valoir témoignage de son auteur.
Il n'y a pas de litige soulevé dans la présente affaire. L'historique [ 4 ] La Directrice intervient auprès de l'enfant et de sa famille pour une première fois en 2013 en lien avec les comportements inappropriés du conjoint de la mère envers la fillette. [ 5 ] À l'automne 2015, les parties signent des mesures volontaires confiant l'enfant à sa grand-mère maternelle et, par la suite, à son grand-père maternel.
La mère, à ce moment, consomme des drogues (opiacées et cannabis). [ 6 ] En 2016, la sécurité et le développement de la jeune fille sont déclarés compromis en raison de la consommation de sa mère et celle de son conjoint. Elle est maintenue chez son grand-père maternel. [ 7 ] En 2018, la sobriété acquise par la mère et sa rupture avec son conjoint consommateur permettent le retour de sa fille auprès d'elle. Toutefois, rapidement la mère rechute et consomme. Parallèlement, la jeune fille présente des problèmes de comportement.
La mère ne collabore plus avec les services et c'est ainsi que l'adolescente est hébergée en famille d'accueil en 2018. [ 8 ] En famille d'accueil, l'adolescente stabilise ses comportements et vit des réussites au niveau académique (elle fréquente un programme scolaire enrichi). [ 9 ] En décembre 2019, son hébergement est prolongé jusqu'à sa majorité. [ 10 ] En décembre 2021, l'adolescente rapporte avoir été victime d'abus sexuels de la part du conjoint de sa grand-mère maternelle. Cette dernière ne croit pas sa petite-fille.
Notre Cour ordonne un interdit de contacts entre l'adolescente et le conjoint de sa grand-mère maternelle. À cette époque, la mère est absente de la vie de sa fille. L'évolution de la situation [ 11 ] L'adolescente fonctionne bien dans l'ensemble des sphères de sa vie. Elle se présente comme une jeune fille épanouie et mature. Elle a des projets d'études réalistes. [ 12 ] Au cours des derniers mois, elle a vécu de l'anxiété assez importante pour lui occasionner des maux physiques. Elle demande à être hospitalisée après un épisode d'automutilation.
Le psychiatre qui l'évalue lui prescrit une médication pour mieux contrôler son anxiété. [ 13 ] Elle poursuit son suivi en sexologie pour travailler la gestion de son anxiété et ses symptômes traumatiques en lien avec la sexualité. [ 14 ] Alors que l'adolescente est hébergée dans le même milieu d'accueil depuis quatre ans, à compter du mois de novembre dernier des désaccords surviennent avec la responsable de la ressource.
Ces désaccords sont suffisamment importants pour créer des tensions; ils concernent, plus particulièrement, l'utilisation du cellulaire et les sorties. [ 15 ] La responsable de la famille d'accueil considère l'adolescente comme opposante et irrespectueuse. [ 16 ] La mère est absente de la vie de sa fille. L'adolescente témoigne ne pas savoir encore quelle place elle compte laisser à sa mère dans sa vie.
Elle doit d'abord lui pardonner, précise-t-elle. [ 17 ] L'adolescente qui visite son grand-père maternel à chaque fin de semaine souhaite vivre avec lui à sa majorité. [ 18 ] L'intervenante croit qu'au cours des prochains mois l'adolescente doit développer de l'autonomie et se responsabiliser car la cohabitation avec son grand-père sera peut-être temporaire. [ 19 ] La preuve convainc qu'il est dans l'intérêt de l'adolescente d'être confiée à son grand-père d'ici l'atteinte de sa majorité. [ 20 ] Les recommandations rencontrent l'intérêt de l'adolescente. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la demande; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis; [ 24 ] RÉVISE l'ordonnance prononcée le 19 mai 2022; [ 25 ] CONFIE l'adolescente à son grand-père maternel, monsieur C, jusqu'à sa majorité, soit jusqu'au [...] 2024;
[ 26 ] RETIRE à la mère les attributs de l'autorité parentale en ce qui a trait aux consentements des soins de santé et aux activités de la vie civile, aux autorisations pour l'obtention d'un permis de conduire, l'obtention d'un passeport et le fait de voyager à l'extérieur du Canada et les CONFIE à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 27 ] INTERDIT tout contact entre monsieur D et l'adolescente; [ 28 ] ORDONNE que les contacts de l'adolescente avec la mère soient déterminés par l'intervenante sociale de la Directrice quant à la fréquence, aux modalités et au niveau de supervision requis; [ 29 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa mère au cours de cette période; [ 30 ] ORDONNE à l'adolescente et à sa mère de participer activement à l'application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu'elles prennent pour mettre fin aux motifs de compromission; [ 31 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 32 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Me Marie-Josée Lafontaine (DPJ) Me Jessica Boucher-Tremblay (adolescente) mère /ng Date d’audience : 21 mars 2023
Loading document…