2013 QCCA 1003, 2013 QCCA 1003
Opinion
Lefebvre Boucher c. R. 2013 QCCA 1003 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005035-116 ( 505-01-092394-101 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 6 juin 2013 CORAM: LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER , J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. APPELANT AVOCAT MAX LEFEBVRE BOUCHER Me Clemente Monterosso (absent) MONTEROSSO GIROUX INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Daniel Royer (absent) DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES En appel d'un jugement de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Longueuil, rendu le 28 septembre 2011 par l'honorable Claude Provost
NATURE DE L'APPEL : Infraction particularisée – Voies de faits Greffière: Elena Captari Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 15 h 01 : Début de l'audition. Les procureurs ont été dispensés d'être présents à l'audience et consentent à ce que la Cour prononce son arrêt sur la seule base de leurs exposés écrits. Le procès-verbal leur sera envoyé par voie électronique. PAR LA COUR : Arrêt – voir page suivante. 15 h 01 : Fin de l'audience.
Elena Captari Greffière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement prononcé le 28 septembre 2008 par l'honorable Claude Provost, de la Cour du Québec, district de Longueuil, qui l'a reconnu coupable de voies de fait causant des lésions corporelles (paragr. 267b) C.cr .) commises en enserrant le cou de la victime.
L'acte d'accusation comportait d'autres chefs, mais ils ne sont pas en cause dans cet appel. [ 2 ] Les parties conviennent de procéder sans audition (paragr. 688(3) C.cr . et 84(1) Règles de la Cour) et l'intimée concède l'appel. [ 3 ] Initialement, la dénonciation reprochait à l'appelant d'avoir « commis des voies de fait graves contre S... B..., en la blessant, mutilant, défigurant et/ou mettant sa vie en danger, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 268 du Code criminel ». [ 4 ] À la fin de l'enquête préliminaire, il y eut renvoi à procès sur ce chef, mais uniquement sur une accusation de voies de fait graves commises « en mettant en danger » la vie de la victime, les autres modes de perpétration de l'infraction étant spécifiquement
biffés. En effet, la juge de paix présidant l'enquête préliminaire a estimé qu'il y avait absence de preuve selon laquelle l'appelant aurait blessé, mutilé ou défiguré la victime au sens de l' art. 268 C.cr .
Par ailleurs, l'intimée admet que les lésions dont a été victime la plaignante n'ont pas été causées par cette agression, mais plutôt antérieurement à celle-ci. [ 5 ] Le procès s'est donc tenu sur la base d'un chef d'accusation amputé de toute mention de blessures et limité au fait d'avoir commis des voies de fait graves en mettant en danger la vie de la victime [1] . [ 6 ] Le juge de première instance a conclu qu'il n'y avait aucune preuve que l'appelant avait mis en danger la vie de la victime et l'a acquitté en conséquence de l'accusation de voies de fait graves.
Par contre, étant d'avis que l'infraction de voies de fait causant des lésions corporelles était incluse, il l'a reconnu coupable de cette infraction. [ 7 ] Il est vrai que l'infraction de voies de fait causant des lésions corporelles est généralement incluse à celle de voies de fait graves [2] , puisque les éléments constitutifs de la première sont compris dans la seconde.
De plus, elle doit nécessairement être commise dans la perpétration des voies de fait graves, à moins que cette dernière accusation soit autrement particularisée [3] . [ 8 ] Il existe toutefois des cas où, malgré cette règle générale, l'accusation de voies de fait causant des lésions corporelles n'est pas incluse.
C'est le cas ici, alors que seule l'infraction de voies de fait simples l'était. [ 9 ] Pour que la règle générale puisse s'appliquer en l'espèce, il faudrait que les éléments constitutifs de l'infraction de voies de fait causant des lésions corporelles soient décrits dans la disposition qui criminalise les voies de fait graves ou dans le libellé du chef d'accusation.
Or, quant à cette dernière hypothèse, comme la juge présidant l'enquête préliminaire a ordonné la radiation des termes « en la blessant, mutilant, défigurant » et que l'accusation portée aux fins du procès était conforme à cette ordonnance, l'on ne peut certes pas dire que l'infraction était incluse dans le chef « tel que rédigé » [4] , puisqu'il est possible de mettre la vie en danger, sans causer de lésions corporelles. [ 10 ] Quant à la disposition qui crée l'infraction, s'il est vrai que le paragr. 268(1) C.cr . fait état de lésions corporelles [5] , il faut, vu les circonstances de l'espèce, aborder cette question en tenant compte de l'équité du procès, des spécificités de l'accusation portée et du droit de l'accusé de connaître les infractions incluses auxquelles il doit faire face [6] .
Ici, la rédaction du chef particularisait l'infraction en faisant spécifiquement abstraction de toute notion de lésions corporelles, ce qui empêchait l'application, sans distinction, de la définition générale de voies de fait graves pour identifier les infractions incluses [7] .
Il fallait donc se limiter au chef tel que libellé. [ 11 ] Par contre, l'accusation de voies de fait simples était évidemment incluse à l'accusation d'avoir commis des voies de fait graves. [ 12 ] POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 13 ] ACCUEILLE l'appel; [ 14 ] INFIRME le jugement de première instance en ce qui concerne le chef 1; [ 15 ] ACQUITTE l'appelant de l'accusation de voies de fait graves (paragr. 268(1) C.cr . ); [ 16 ] DÉCLARE l'appelant coupable de l'infraction incluse de voies de fait simples (paragr. 266a) C.cr .), la peine infligée en première instance n'étant toutefois pas modifiée.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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