2023 QCCQ 9079, 2023 QCCQ 9079
Opinion
Hamel c. L'Écuyer 2023 QCCQ 9079 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-702741-213 DATE : 9 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALEXANDRE HENRI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NANCY HAMEL ET ABDELMAJID EL KOUCH Parties demanderesses c.
JOSÉE L’ÉCUYER ET STÉPHANE RACINE Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT SÉANCE TENANTE [1] ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Nancy Hamel et Monsieur Abdelmajid El Kouch (les demandeurs ) réclament à Madame Josée L’Écuyer et Monsieur Stéphane Racine (les défendeurs ) la somme totale de 6 016,77 $, soit une somme de 4 016,77 $ pour le coût de remplacement de la toile de leur piscine creusée ainsi qu’une somme de 2 000 $ à
titre de dommages moraux. [ 2 ] Les défendeurs contestent la demande pour les motifs plus amplement exposés dans leur contestation déposée le 19 août 2021. [ 3 ] Le 12 octobre 2021, les défendeurs consignent une somme de 1 000 $ au greffe de la Cour à
titre d’offre réelle. [ 4 ] Bien que dûment convoqués et appelés à deux reprises, les défendeurs sont absents à l’audience. Le Tribunal a donc procédé à l’instruction du dossier par défaut en leur absence [2] . [ 5 ] En l’instance, les demandeurs assument la charge de la preuve. Ainsi, il leur appartient de prouver, de manière prépondérante, les faits qui soutiennent leurs prétentions [3] . [ 6 ] Les demandeurs allèguent que la maison qu’ils ont achetée des défendeurs était affectée d’un vice caché au moment de l’achat le 25 mai 2020.
Plus particulièrement, ils se plaignent du mauvais état de la toile de la piscine creusée située à l’arrière de la propriété. [ 7 ] La maison ayant été vendue avec la garantie légale [4] , les demandeurs invoquent la garantie de qualité énoncée à l’
article 1726 C.c.Q. [ 8 ] La preuve prépondérante révèle qu’au moment où les demandeurs visitent la propriété, en mars 2020, la piscine est complètement recouverte de neige. Il en est de même au moment de l’inspection pré-achat effectuée par un inspecteur en bâtiment. Les demandeurs allèguent qu’il leur était donc impossible de constater le mauvais état de la toile de la piscine. [ 9 ]
Malgré des questions posées au défendeur Stéphane Racine concernant l’état de la piscine lors de la visite des lieux, les demandeurs lui reprochent d’avoir omis de leur mentionner qu’il y avait des bulles et des plis dans la toile de la piscine. Aucune mention non plus n’est faite à cet égard dans la déclaration du vendeur [5] qui leur a été fournie avant l’achat. [ 10 ] Afin de donner ouverture à la garantie légale de qualité, les quatre conditions suivantes doivent être respectées : (
i) le vice doit être grave, (ii) le vice doit exister au moment de la vente; (iii) le vice doit être caché, (iv) le vice doit être inconnu des acheteurs [6] . [ 11 ] À cela s’ajoute l’obligation pour les acheteurs de dénoncer le vice par écrit aux vendeurs dans un délai raisonnable depuis sa découverte [7] , ce que les demandeurs ont fait en l’espèce [8] . [ 12 ] Dans le cas sous étude, la preuve prépondérante et non contredite démontre que les conditions donnant ouverture à un recours en vice caché sont rencontrées.
Le mauvais état de la toile de la piscine constitue un vice suffisamment grave aux yeux du Tribunal, et ce vice était présent au moment de la vente. De plus, le vice n’était pas apparent ni connu des demandeurs. [ 13 ] De l’avis du Tribunal, les plis et les bulles dans la toile de la piscine ne sont pas uniquement d’ordre esthétique. Selon le témoignage crédible de Monsieur Éric Comtois qui a procédé au remplacement de la toile de la piscine, il y avait une fuite d’eau entre la
toile et la paroi de la piscine, ce qui justifie son remplacement. [ 14 ] En ce qui concerne le coût de remplacement de la toile de la piscine, les auteurs Jean-Louis Baudouin, Patrice Deslauriers et Benoît Moore [9] expliquent qu’il faut appliquer un facteur de dépréciation : « […] Cependant, lorsque l’objet avait déjà subi les assauts du temps et n’était donc pas neuf au moment où le dommage a été subi, accorder la pleine valeur de remplacement est, dans un certain sens, enrichir la victime qui se retrouve avec un objet complètement neuf et non dévalué .
C’est pourquoi, en général, les tribunaux compensent ce fait en tenant compte, selon les circonstances, de la dépréciation. » [Notre soulignement] [ 15 ] À ce sujet, M. Comtois témoigne que la toile de la piscine était rendue à environ 50% de sa durée de vie utile lorsqu’il effectue son estimation en juin 2020.
Il confirme avoir effectué le remplacement de la toile le 3 août 2020, pour le prix de 4 016,77 $. [ 16 ] À la suite du remplacement de la toile de la piscine, les demandeurs bénéficient d’une toile neuve, laquelle a une durée de vie utile d’environ une quinzaine d’année, alors qu’au moment de l’achat de la maison, la toile avait environ 6 à 8 années d’usure, selon M. Comtois. [ 17 ] À la lumière du témoignage de M. Comtois, le Tribunal applique un facteur de dépréciation de l’ordre de 50%.
Conséquemment, le Tribunal accorde aux demandeurs une somme de 2 008,39 $, en guise de réduction du prix de vente découlant de la présence d’un vice caché dans la propriété qu’ils ont acheté des défendeurs. [ 18 ] En ce qui concerne les dommages-intérêts réclamés par les demandeurs, le Tribunal retient de la preuve que les défendeurs connaissaient l’existence des plis dans la toile de la piscine. Par conséquent, les défendeurs sont donc tenus de réparer le préjudice subi par les demandeurs [10] . [ 19 ] À ce chapitre, le Tribunal accorde aux demandeurs une somme de 1 000 $ à
titre de dommages-intérêts moraux, en guise de dédommagement pour les troubles et inconvénients subis découlant de la perte d’usage de leur piscine pendant une période d’environ deux mois. [ 20 ] CONSIDÉRANT les procédures et les pièces déposées au dossier ainsi que les témoignages entendus à l’audience; [ 21 ] CONSIDÉRANT l’absence de preuve en défense; [ 22 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs ont établi, de manière prépondérante, que le bien acheté était affecté d’un vice caché au moment de la vente; [ 23 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs ont établi le bien-fondé de leur réclamation pour une somme totale de 3 008,39 $; POUR CES MOTIFS ET CEUX PLUS AMPLEMENT ÉNONCÉS VERBALEMENT ET PRIS AU MOYEN DE L’ENREGISTREMENT ÉLECTRONIQUE, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 25 ] CONDAMNE solidairement Josée L’Écuyer et Stéphane Racine à payer à Nancy Hamel et Abdelmajid El Kouch la somme de 3 008,39 $, plus les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. calculés selon les modalités suivantes : (
i) à compter du 19 juillet 2020 [11] jusqu’au 11 octobre 2021 sur la somme de 3 008,39 $; et (ii) à compter du 12 octobre 2021 sur la somme de 2 008,39 $. [ 26 ] DÉCLARE insuffisante l’offre réelle au montant de 1 000 $ consignée par les défendeurs au greffe de la Cour le 12 octobre 2021; [ 27 ] AUTORISE Nancy Hamel et Abdelmajid El Kouch à retirer, au greffe de la Cour du Québec, la somme de 1 000 $ consignée par les défendeurs à
titre d’offre réelle, et ce, en imputant cette somme au paiement partiel de la susdite condamnation de 3 008,39 $; [ 28 ] CONDAMNE solidairement Josée L’Écuyer et Stéphane Racine à payer à Nancy Hamel et Abdelmajid El Kouch la somme de 106,00 $ à
titre de frais de justice. __________________________________ ALEXANDRE HENRI, J.C.Q.
Date d’audience : 9 novembre 2023
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