2015 QCCQ 7848, 2015 QCCQ 7848
Opinion
Blaser c. R. 2015 QCCQ 7848 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre criminelle » N° : 750-01-041779-131 DATE : 2 JUILLET 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANIEL BLASER Accusé – Requérant c. LA REINE Poursuivante – Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE REQUÊTE EN EXCLUSION DE LA PREUVE EN VERTU DES ARTICLES 7, 8, 9, 10(
b) ET 24
(2) DE LA CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] On reproche au requérant d’avoir conduit un véhicule à moteur alors que sa capacité de conduire ce véhicule était affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue et alors qu’il avait consommé une quantité d’alcool telle que son alcoolémie dépassait 80 mg d’alcool par 100 ml de sang. [ 2 ] Au procès, il présente une requête en exclusion de la preuve en vertu des articles 7 , 8 , 9 , 10(
b) de la Charte canadienne des droits et libertés et à
titre de réparation, en vertu de l’article 24(2) de ladite Charte , demande l’exclusion des éléments de preuve obtenus. [ 3 ] Plus précisément, il soutient que :
a) son interception et sa détention aux fins d’enquête n’étaient pas fondées sur des motifs précis;
b) il n’a obtenu aucune réponse à ses demandes aux policiers sur les motifs justifiant son interception et sa détention;
c) son droit au silence et son droit à l’avocat n’ont pas été respectés au moment de sa détention suite à son arrestation;
d) le délai afin de fournir l’échantillon d’haleine ne correspondait pas aux critères de l’ article 254(3) du Code criminel ;
e) le recueillement des échantillons constituait donc une fouille, saisie ou perquisition abusive contrairement à l’
article 8 de la Charte ;
f) l’utilisation des échantillons d’haleine illégalement obtenus rendrait le procès inéquitable;
g) l’utilisation des échantillons d’haleine est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice et pour cette raison, il en demande l’exclusion. LES FAITS [ 4 ] Le 26 mai 2013, les agents Sindy Paquet et Luc Beauchemin patrouillent dans la municipalité d'Acton Vale. [ 5 ] À 1 h 55 du matin, circulant sur la rue Saint-André, ils voient un véhicule automobile immobilisé à l’arrêt au coin de la rue Lemay. Lorsque celui-ci tourne à sa droite pour prendre la rue Saint-André, le véhicule enjambe la ligne médiane faisant un virage trop large et inhabituel.
Les agents enclenchent les gyrophares et interceptent le véhicule du requérant pour vérifier sa capacité de conduire et la conformité de ses documents. [ 6 ] Le requérant immobilise son véhicule face au Bar Manoir Acton. Il est seul à bord du véhicule.
[ 7 ] Lorsque les agents se trouvent à côté du véhicule du requérant, celui-ci ouvre la porte. Une odeur d’alcool se dégage de l’habitacle et de l’haleine du requérant. L’agente Paquet lui demande s’il a bu et souriant, celui-ci le confirme. [ 8 ] L’agente lui demande son permis de conduire, sa preuve d’immatriculation et d’assurance. Le requérant demande à consulter un avocat. L’agente lui mentionne qu’il n’est pas en état d’arrestation et qu’il s’agit d’une vérification. [ 9 ] Alors qu’il est assis dans son véhicule, le requérant échappe son portefeuille.
Il se lève, reprend celui-ci, remet à l’agente son permis de conduire et se rassoit dans son véhicule. [ 10 ] Le requérant est calme et souriant, a les yeux petits et a l’air fatigué. Il a les dents et les lèvres mauves.
L’agent Beauchemin fait les mêmes constatations que l’agente Paquet. [ 11 ] Le requérant demande de nouveau à parler à un avocat. [ 12 ] L’agente Paquet lui réitère qu’il n’est pas en état d’arrestation et que si finalement il est arrêté, il pourra consulter un avocat au poste de police pour plus de confidentialité. [ 13 ] Quelques minutes plus tard, l’agente Paquet lui mentionne qu’elle veut lui faire passer un test dans un appareil de détection approuvé (ADA), appareil qu’elle a en sa possession.
Le requérant lui dit : « vous avez pas le droit, je veux un avocat ». [ 14 ] L’agente Paquet lui fait alors lecture de l’ordre de donner un échantillon d’haleine à l’aide de la carte de la Sûreté du Québec. [ 15 ] Le requérant refuse de se soumettre. Elle lui relit la carte et dans ses propres mots, lui réexplique la même chose. Le requérant demande encore à consulter un avocat. L’agente Paquet lui explique les conséquences d’un refus. L’agent Beauchemin fait de même. Il accepte finalement de souffler dans l’ADA.
Il est calme et souriant. [ 16 ] À l’extérieur du véhicule du requérant, l’agente Paquet lui explique le processus du test. [ 17 ] Avant de souffler dans l’appareil, le requérant fait un commentaire spontané sans question de la part des policiers : « Je sais que je ne suis pas correct. Donc, je peux passer le reste de la nuit ici pour que je le devienne ». [ 18 ] Le requérant souffle à deux reprises dans l’ADA. Au deuxième essai, l’appareil indique FAIL confirmant la présence d’alcool dans son organisme. [ 19 ] À 2 h 6, l’agente Paquet met le requérant en état d’arrestation pour conduite avec facultés affaiblies.
Elle l’informe de son droit au silence et droit à l’avocat. [ 20 ] Le requérant est placé dans le véhicule de patrouille et à 2 h 9, à l’aide de la carte de la Sûreté du Québec, il est de nouveau mis en état d’arrestation et l’agente Paquet lui réitère son droit au silence et droit à l’avocat. [ 21 ] Le requérant a les yeux fermés, ne donne aucune réponse et ne formule aucune demande. [ 22 ] L’agente Paquet lui donne alors l’ordre de se rendre au poste de police pour donner un échantillon d’haleine dans un alcootest.
Le requérant a encore les yeux fermés et ne donne aucune réponse. [ 23 ] Les agents amènent le requérant au poste de la Sûreté du Québec de la MRC d’Acton Vale. Il s’agit d’un parcours d’une durée de 4 minutes. [ 24 ] Dans la salle d’entrevue au poste à Acton Vale où est placé le requérant, des affiches du Barreau du Québec et de l’Aide juridique sont présentes sur les murs ainsi qu’une liste d’avocats disponibles. Dans la salle, il y a un bottin téléphonique et un téléphone. [ 25 ] Dans cette salle, le requérant mentionne à l’agente Paquet qu’il est ambivalent à savoir s’il doit appeler un avocat.
Elle lui précise qu’elle ne peut décider pour lui et que s’il refuse aujourd’hui, il pourra en consulter un après. [ 26 ] À ce moment, il n’y a pas de technicien qualifié sur place et les agents contactent 5 techniciens. Quatre de ceux-ci ne sont pas disponibles et le cinquième n’a pas encore reçu la confirmation de sa requalification. [ 27 ] À 2 h 40, les agents décident d’amener le requérant au poste de la MRC des Maskoutains à Saint-Hyacinthe où un technicien est disponible. [ 28 ] Pendant le trajet, spontanément, le requérant parle de sa vie, de son état actuel et de ses projets.
Les policiers ne parlent pas et écoutent celui-ci. [ 29 ] À 3 h 8, ils arrivent au poste de la MRC des Maskoutains. Le requérant est placé dans une salle et on lui offre à nouveau de consulter un avocat. Celui-ci répond négativement. [ 30 ] Spontanément, il dit : « J’me suis fait pogner. Ce n’est pas que je suis saoul, mais je sais que je dépasse ». [ 31 ] Une odeur d’alcool s’imprègne dans la salle où se trouve le requérant. [ 32 ] À 3 h 14, l’agente Paquet fait à nouveau lecture des droits au requérant et procède à la prise d’une déclaration écrite.
Le requérant refuse de consulter un avocat et expose qu’il a bien compris ses droits. Il paraphe la déclaration et signe celle-ci. [ 33 ] À 3 h 23, le requérant est amené devant l’appareil d’ivressomètre et l’agent Rheault, technicien qualifié, lui explique le fonctionnement du test. Le requérant pose plusieurs questions et obtient les réponses correspondantes.
[ 34 ] Par la suite, l’agente Paquet lui ordonne de souffler dans l’appareil et le requérant s’exécute. [ 35 ] Les agents Paquet et Beauchemin retournent dans la salle d’entrevue avec le requérant et lui réitèrent son droit au silence et droit à l’avocat avant de lui demander de remplir un scénario de consommations. Celui-ci ne dit rien et s’exécute. Après relecture par l’agente Paquet, le requérant signe le scénario de consommations. [ 36 ] À 3 h 44, le requérant est ramené dans la salle d’ivressomètre.
Il exécute le deuxième test. [ 37 ] À 4 h 5, l’agente Paquet remet au requérant une citation à comparaître et le ramène chez sa fille à Acton Vale. [ 38 ] Au soutien de sa requête, le requérant témoigne. [ 39 ] Lors de l’interception, il était dans le véhicule d’un ami, car son véhicule était bloqué par un autre qui l’empêchait de quitter. Il arrivait d’une soirée entre amis. [ 40 ] Lorsqu’il est au poste à Acton Vale, il nie qu’on lui ait donné un bottin téléphonique et une liste d’avocats. Il croyait à ce moment qu’il pouvait appeler un avocat ultérieurement.
Par la suite, il dit qu’il n’a pas vu ou ne se souvient pas si un téléphone était présent dans la salle d’entrevue. [ 41 ] Lorsqu’il est au poste de la MRC des Maskoutains, il se souvient avoir vu des pancartes sur les murs, mais ne les a pas lues. [ 42 ] Au cours de la soirée, il a consommé une bouteille de vin et une bière à compter de 18 heures. Il a cessé de boire 20 minutes avant son interception. [ 43 ] Avant de souffler dans l’ADA, il a refusé à 2 reprises et désirait parler à un avocat. Par la suite, il dit plutôt qu’il n’a pas demandé à consulter d’avocat avant que l’ADA ne soit devant lui.
Il ajoute qu’il est possible que la policière lui ait mentionné qu’il n’était pas arrêté avant de passer un test devant l’ADA.
D’emblée, il précise que ses souvenirs sont flous. [ 44 ] Il confirme que l’agente Paquet lui a lu la carte du droit au silence et droit à l’avocat dans le véhicule de police, mais nie qu’au poste d’Acton Vale, on lui ait relu ses droits. [ 45 ] Il admet qu’au poste de la MRC des Maskoutains, la policière lui a mentionné qu’il pouvait consulter un avocat immédiatement, mais qu’elle ne pouvait décider pour lui ou en consulter un plus tard. [ 46 ] Quant à sa déclaration écrite, il ne se souvient pas si elle a été faite avant ou après les tests d’ivressomètre.
Il a paraphé et signé celle-ci sans avoir lu le document. De plus, il ne se souvient pas si la policière a relu le document avant qu’il le paraphe et le signe. [ 47 ] Il ne dit rien en regard de ses déclarations verbales.
ANALYSE ET DÉCISION [ 48 ] Le requérant présente une requête demandant l’exclusion des preuves obtenues et a le fardeau de convaincre le Tribunal que ses droits constitutionnels n’ont pas été respectés. [ 49 ] Bien qu’un des motifs exposés dans la requête stipule que l’interception n’était pas fondée sur des motifs précis, le procureur du requérant ne maintient plus ce moyen de défense après avoir entendu la preuve. [ 50 ] De plus, il est clair qu’en vertu du Code de la sécurité routière , les policiers ont le droit d’effectuer la vérification des documents requis pour la circulation sur les voies publiques et s’assurer de la sobriété des conducteurs. [ 51 ] L’heure à laquelle l’interception s’effectue et la conduite erratique du requérant qui, sans justification, fait un virage trop large et empiète sur le sens contraire de l’intersection justifiait les agents de procéder à son interception. [ 52 ] De plus, la preuve démontre que le requérant a été informé sans délai des motifs de son interception. [ 53 ] Dès le premier contact avec le requérant, les agents constatent la présence d’une odeur d’alcool émanant de son haleine et de l’habitacle de son véhicule.
En vertu de l’
article 254 (2b) du Code criminel , ils sont en droit d’exiger au requérant de fournir immédiatement un échantillon d’haleine pour une analyse à l’aide d’un ADA afin de confirmer leurs soupçons. [ 54 ] À ce moment, le requérant ne peut exiger de consulter un avocat avant de souffler dans l’ADA. La jurisprudence est unanime qu’à ce moment, il s’agit d’une violation au droit constitutionnel de consulter un avocat, mais que cette violation est raisonnable dans un contexte de prévention de la consommation d’alcool au volant et dans le rôle des policiers pour la protection du public.
Au surplus, il s’agit d’un moyen d’enquête et le requérant n’est pas encore en état d’arrestation. [ 55 ] La preuve démontre d’ailleurs que les agents ont informé correctement le requérant de cette situation juridique. [ 56 ] Une fois le test effectué et que le résultat obtenu a confirmé la présence d’alcool dans l’organisme du requérant, la preuve démontre que celui-ci fut mis en état d’arrestation et informé de ses droits constitutionnels à l’avocat et au silence, les policiers ayant des motifs raisonnables de suspecter l’infraction reprochée. [ 57 ] La preuve faite en poursuite et en défense est contradictoire en regard du nombre de fois où les droits constitutionnels ont été fournis au requérant et la façon dont ils ont été effectués.
Cependant, la preuve faite par les policiers est claire, nette et précise alors que celle faite par le requérant est floue, imprécise et ponctuée de contradictions. Plus précisément, la version du requérant n’apparaît pas crédible.
[ 58 ] Le Tribunal conclut que le droit au silence et droit à l’avocat ont été donnés de la façon décrite par les agents. La preuve démontre également que le requérant a refusé de consulter un avocat, soit par son silence, soit par ses négations directes à compter du moment où il a été mis en état d’arrestation. C’est d’ailleurs à compter de ce moment que l’obligation constitutionnelle des policiers débute. [ 59 ] Même si le requérant a demandé de consulter un avocat avant d’être mis en état d’arrestation, il n’a jamais exercé ce droit à compter du moment où il le fut.
Au surplus, les affiches du Barreau du Québec et de l’Aide juridique étaient présentes sur les murs de la salle d’entrevue, mais le requérant n’y a pas porté attention et ne les a pas lues. De plus, il n’a pas relu la déclaration qu’il a paraphée et signée alors que celle-ci fait référence au droit au silence et droit à l’avocat.
Il n’y a donc pas eu de violation de ce droit constitutionnel. [ 60 ] Le requérant plaide également que le délai encouru entre son arrestation et la prise d’échantillon par un appareil alcootest ne respecte pas la Loi et qu’il est inconcevable qu’un technicien qualifié n’ait pas été disponible au poste d’Acton Vale. [ 61 ] L’ article 254(3) du Code criminel requiert qu’un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne est en train de commettre, ou a commis au cours des 3 heures précédentes, une infraction prévue à l’
article 253 par suite d’absorption d’alcool peut lui ordonner de fournir des échantillons d’haleine, à condition de le faire dans les meilleurs délais. [ 62 ] Le requérant a été mis en état d’arrestation à 2 h 6. Le premier test a été fait à 3 h 23 et le deuxième à 3 h 44, soit 1 h 17 après l’arrestation pour le premier test et 1 h 38 pour le deuxième test. [ 63 ] Dans les 2 cas, ceux-ci ont été effectués moins de 3 heures après que les agents ont vu le requérant conduire à 1 h 55. [ 64 ] Dans un premier temps, le requérant a été amené au poste à Acton Vale situé à 4 minutes de l’interception.
Malgré plusieurs contacts, aucun technicien n’était disponible.
Les agents se sont par la suite rendus au poste de Saint-Hyacinthe situé à 30 minutes de route. [ 65 ] Mais, doit-il y avoir en tout temps un technicien disponible au poste d’Acton Vale? [ 66 ] Le Tribunal ne le croit pas, car plusieurs facteurs peuvent faire en sorte qu’un appareil d’alcootest ne puisse pas être utilisé dès l’arrivée d’un prévenu (technicien occupé suite à une autre arrestation, appareil défectueux, technicien sur la route…). [ 67 ] La preuve démontre que les agents ont agi avec célérité et ont trouvé une solution de rechange, soit de se rendre au poste de la MRC des Maskoutains.
Ils ont donc rempli leur obligation de faire passer le test dans les meilleurs délais. Il n’y a donc eu aucune violation des droits constitutionnels du requérant. [ 68 ] La procédure suivie par les policiers et les techniciens exigée par la Loi a été respectée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête en exclusion de la preuve. __________________________________ GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. M e Charles André Ashton Procureur du requérant M e Claudie Gilbert Procureure de l'intimée Dates d’audience : Les 15 janvier et 12 mai 2015
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