r v. Law Society of New Brunswick, 2017 NBCA 18
Opinion
COURT OF APPEAL OF COUR D’APPEL DU NEW BRUNSWICK NOUVEAU-BRUNSWICK 15-16-CA JOSEPH WEIR APPELLANT JOSEPH WEIR APPELANT - and - - et - LAW SOCIETY OF NEW BRUNSWICK RESPONDENT BARREAU DU NOUVEAU-BRUNSWICK INTIMÉ Weir v. Law Society of New Brunswick, 2017 NBCA 18 Weir c.
Barreau du Nouveau-Brunswick, 2017 NBCA 18 CORAM: The Honourable Justice Larlee The Honourable Justice Green The Honourable Justice French CORAM : l’honorable juge Larlee l’honorable juge Green l’honorable juge French Discipline Committee of the Law Society of New Brunswick : February 23, 2016 Le comité de discipline du Barreau du Nouveau- Brunswick : le 23 février 2016 History of Case: Historique de la cause : Decision under appeal: Unreported Décision frappée d’appel : inédite Preliminary or incidental proceedings: N/A Procédures préliminaires ou accessoires : s.o.
Appeal heard: February 22, 2017 Appel entendu : le 22 février 2017 Judgment rendered: May 4, 2017 Jugement rendu : le 4 mai 2017
Reasons for judgment by: The Honourable Justice Larlee Motifs de jugement : l’honorable juge Larlee Concurred in by: The Honourable Justice Green The Honourable Justice French Souscrivent aux motifs : l’honorable juge Green l’honorable juge French Counsel at hearing: Joseph Weir appeared in person For the respondent: Allison Whitehead, Q.C. Avocats à l’audience : Joseph Weir a comparu en personne. Pour l’intimé : Allison Whitehead, c.r. THE COURT The appeal is dismissed with costs of $2,500 payableby the appellant to the respondent. LA COUR L’appel est rejeté et l’appelant est condamné à desdépens de 2 500 $.
The judgment of the Court was delivered by LARLEE, J.A. [1] These reasons deal with an appeal by a former lawyer against a decision of the DisciplinaryCommittee of the Law Society of New Brunswick which found he had violated various sections of the Rules under the Law Society Act,1996, S.N.B. 1996, c. 89, (the “Act”) and the Law Society Code of Professional Conduct by borrowing money from a client.
A secondappeal against the sanction the Committee imposed on the appellant is dealt with in companion reasons (64-16-CA); the appeals wereheard contemporaneously but since there was no consolidation order they are treated as two distinct appeals. I. Background [2] In July 2010 the respondent, The Law Society of New Brunswick, received a complaint againstthe appellant, Joseph Weir. The complaint alleged the appellant had borrowed $150,000 from Mr. Gary Lewis in return for a mortgageon the appellant’s home in Moncton and a further $40,000 in exchange for a promissory note.
The appellant defaulted on the paymentsowed to Mr. Lewis, who was allegedly a client at the time of the lending. The Notice of Complaint served on the appellant contendedthese actions were contrary to Rule 11 of the Uniform Trust Account Rules under the Act, as well as Chapters 1 (Integrity), 11 (LawyerClient Transactions) and 23 (Avoiding Questionable Conduct) of the Law Society Code of Professional Conduct.
Five days before thehearing, an Amended Notice of Complaint was filed, which added the actions of the appellant were contrary to Rule 6 of the TrustAccount Rules under the Act. [3] Before the Discipline Committee, the appellant raised a number of jurisdictional issues, both inhis written and oral arguments, as well as the issue of whether he had received proper disclosure: R. v. Stinchcombe,
(SCC) , [1991] 3 S.C.R. 326 , [1991] S.C.J. No. 83 (QL) . On April 2, 2012, the Committee unanimously dismissed the appellant’s preliminary issues. Instead of appealing this order under s. 66(1) of the Act , the appellant filed (and later withdrew) a Notice of Application for judicial review in the Court of Queen’s Bench for an order quashing that decision. [ 4 ] On May 28 and October 27, 2014, the Committee heard evidence concerning the conduct of the appellant.
Law Society officials presented evidence the appellant was in discussions with them about his retirement, but failed to complete Form K and pay his 2006-2007 membership fees. Consequently, on July 31, 2006, the appellant was suspended from the practice for nonpayment of insurance fees. The appellant testified he had met all requirements for registration as a retired member. [ 5 ] The complainant gave details of the nature of the solicitor-client relationship between him and the appellant that began in 1979 or 1980.
In 2005, the appellant contacted the complainant with respect to a money lending opportunity; he first resisted because he was not in the money lending business, but later relented when the appellant told him it was he who wanted to borrow. According to Mr. Lewis his relationship with the appellant was more than solicitor-client; he considered the appellant to be a friend and he trusted him. He agreed to lend the appellant $150,000 in July 2005. The appellant deposited the money into his trust account.
Upon being made aware of the appellant’s pending retirement, the complainant had the appellant prepare his will and powers of attorney. In August 2006 Mr. Lewis lent a further $40,000 to the appellant. The appellant does not dispute he borrowed the money, but maintains there was no solicitor-client relationship at the material times. [ 6 ] The Committee determined the fact that there was no ongoing legal representation of the complainant by the appellant was not sufficient to find there was no solicitor-client relationship at the time of the borrowings.
The Committee’s approach was to consider the totality of the evidence, which demonstrated, from 1980 to July 2006, the complainant had contacted “his lawyer”, the appellant, as legal needs materialized.
Further, the Committee pointed to the preparation of the will and powers of attorney in July 2006 (occurring shortly before the second loan in August) as indicative of the complainant still considering the appellant to be “his lawyer”, noting the lack of an invoice was irrelevant. [ 7 ] Finding a solicitor-client relationship existed in July 2005 when the $150,000 was lent, the Committee found the appellant in violation of Rule 6 (in force at the time) of the Trust Account Rules , which prohibited (outside of two limited circumstances) lending or borrowing money during a solicitor-client relationship.
The Committee also found a solicitor-client relationship existed when the $40,000 was lent in August 2006, at which point the appellant was in violation of Rule 11 of the Uniform Trust Account Rules (similar in substance to the former Rule 6). [ 8 ] Additionally, the Committee found the appellant to be in breach of
Chapter 1 of the Code , as well as
Chapter 11 (with specific reference to the lack of independent advice, consideration of the complainant’s interests, and the trust and reliance placed in the appellant by the complainant as both his solicitor and personal friend) and
Chapter 23. II. Grounds of Appeal [ 9 ] With respect to the Committee’s conduct decision of February 23, 2016, the appellant relies on numerous grounds of appeal, globally asserting the decision is “unreasonable and lacks justification, transparency and intelligibility”. The grounds specifically allege a lack of jurisdiction of the respondent; an incorrect and unreasonable
interpretation and application of several legislative and regulatory provisions, as well as relevant case law; a failure to consider pertinent evidence; an error in finding a solicitor-client relationship existed at the time the appellant borrowed the money from the complainant; and in finding the conduct violated Rules 6 and 11 of the Trust Account Rules and provisions of the Code . Finally, he asserts the Committee breached a duty of fairness in failing to consider or appreciate key appellant arguments. III.
Standard of Review [ 10 ] In a case such as this, involving the Discipline Committee of the Law Society, the standard of correctness is maintained with respect to jurisdictional and some other questions of law: Law Society of New Brunswick v. Ryan , 2003 SCC 20 , [2003] 1 S.C.R. 247 para. 27 ; Dunsmuir v. New Brunswick , 2008 SCC 9 , [2008] 1 S.C.R. 190 , para. 50 ; Dr. Fecteau v. The College of Psychologists of New Brunswick , 2014 NBCA 74 , 428 N.B.R. (2d) 371 . [ 11 ] The decisions of the Committee involving the
interpretation of its home statute, findings of fact
or determinations involving a question of mixed law and fact are reviewed on the standard of reasonableness: Small v. New Brunswick Liquor Corporation , 2012 NBCA 53 , 390 N.B.R. (2d) 203 , paras. 15 and 17 . See also O'Toole v.
Law Society of New Brunswick , 2007 NBCA 14 , 312 N.B.R. (2d) 258 , in which Deschênes J.A. applied the standard of review of reasonableness in considering the absence of a privative clause and the right of appeal; the expertise of the Discipline Committee; the purpose of the Act and the disciplinary process to protect the public interest by allowing the legal profession to be self-regulating; and the nature of the dispute. IV. Appendix of Statutes [ 12 ] The relevant legislative provisions are attached as Appendix A. V.
Analysis [ 13 ] For clarity, I acknowledge the Law Society of New Brunswick recently approved a new Code of Professional Conduct on July 1, 2016. However, that Code specifies “[c]onduct of a lawyer that occurred between January 1, 2004 and June 30, 2016 continues to be governed by the Law Society of New Brunswick Code of Professional Conduct adopted by the Society effective January 1, 2004” (1.2-2). As the matters in the case at bar occurred between those dates, the provisions at issue here are those as found in the former Code . A.
Jurisdiction [ 14 ] Essentially, with respect to the jurisdictional argument, the appellant submits that the New Brunswick Law Society Discipline Committee lacked the proper jurisdiction to hear the charges against him and, as such, its decision that he was in violation of several rules under the Act must be of no force or effect. [ 15 ] On April 2, 2012, the Committee rendered a decision dealing with jurisdiction and whether the appellant received full disclosure in accordance with the requirements of Stinchcombe . It found the appellant’s arguments with respect to these two issues were without merit.
The appellant did not appeal that order to this Court under s. 66(1) of the Act within 30 days. The respondent argues that puts an end to the issue. I would be reluctant to decide the issue of whether that order should have been appealed within 30 days of its pronouncement or within 30 days of the final decision, without full argument on the
interpretation of s. 66. In any case, the appellant has not cited any specific provisions of the Act in his Notice of Appeal or in his submission upon which he relies. Nor has he established any legal foundation by which he can meaningfully argue the issue of jurisdiction. This ground of appeal is without merit and must fail. B. Solicitor-Client relationship [ 16 ] The appellant poses two questions: (1) did the Committee err in law or fact or both when it found that a solicitor-client relationship was in existence between him and Mr.
Lewis when he borrowed money in July 2005 and in August 2006; and (2) did the Committee err in law or fact or both when it found that the conduct of the appellant was in violation of the Code , on the basis that the appellant “borrowed from his ‘longtime client, Mr. Lewis’, even though there was no exclusive and continuous retainer between the appellant and Mr. Lewis.” The Committee framed the question in this way: was there a solicitor-client relationship in existence between Mr. Weir and Mr.
Lewis when the former borrowed money from the latter in July 2005 and August 2006? [ 17 ] These questions are predicated on whether a solicitor-client relationship existed between the appellant and Mr. Lewis at the critical time and the answer to that question forms the crux of this appeal.
The answer to the question, more particularly the decision of the Committee in this regard, is reviewed on a reasonableness standard since the question involves mixed law and fact: it requires the application of specific rules of conduct to a particular set of circumstances ( O’Toole para. 20). [ 18 ] “Client” is defined in the Code to include: […] a person on whose behalf the lawyer provides or has provided professional legal services.
[19] A “member” of the Law Society is defined in the Act and includes “a former member of theSociety”. No definition is provided for solicitor-client relationship. The appellant at the hearing invited us to settle once and for all thedefinition of solicitor-client relationship in New Brunswick. In my view, that would be an impossible task: impossible to have a precisestatutory definition and impossible for this Court to narrow the criteria because of the variation of the factual matrices. From thejurisprudence it is clear in each case there must be a contextual analysis of the pertinent factors.
In Trillium Motor World Ltd. v. GeneralMotors of Canada Limited, 2015 ONSC 3824, [2015] O.J. No. 3602 (QL), McEwen J. put it this way: The existence of a solicitor-client relationship is a fact-driven and multifaceted analysis. Sometimes, it will be readily apparent that aretainer exists. Other times, a careful examination of the facts must be undertaken. The court must take a holistic approach to thequestion at hand, considering the evidence in its totality[.] [para. 417] [20] The appellant relies on Galambos v.
Perez, 2009 SCC 48, [2009] 3 S.C.R. 247, which held therewas no permanent retainer agreement between the plaintiff and defendant. Ms. Perez was employed by the defendant Galambos’s lawfirm and made multiple advances of her personal money to the firm, approximately $200,000 in total. These advances were made on herpersonal initiative, often without informing Mr. Galambos of them. The firm went bankrupt and Ms. Perez recovered nothing.
CromwellJ. emphasizes that “the trial judge found no reliance and therefore certainly no overreaching and no effort on the part of the lawyers tostructure the advances to their advantage” (para. 31). Because Ms. Perez made the advances without instruction or even knowledge ofMr. Galambos, the trial judge found there was “no evidence of undue influence, or unconscionability”. Citing the relevant rules ofprofessional conduct for British Columbia lawyers, Cromwell J. states: “[t]he cash advances were unusual and far removed from thesorts of loans from clients envisaged by the professional conduct rule.
The advances were not requested by the firm or Mr. Galambos”(para. 32). While the facts in Galambos can be distinguished from those in the case at bar, this phrasing indicates that where the loan oradvance is requested by a client’s lawyer, those transactions could fall within the sorts envisaged by the professional conduct rules. [21] Cromwell J. restored the trial judgment finding there were no violations of the professionalconduct rules.
He concluded: “[…] given the limited nature of the retainers and the unusual nature of the advances, the trial judge didnot err in finding that the appellants did not breach their duty of care arising from the solicitor-client relationship between them and Ms.Perez” (para. 33). [22] In Strother v. 3464920 Canada Inc., 2007 SCC 24, [2007] 2 S.C.R. 177, the Supreme Courtstated that a solicitor-client relationship can continue “without the negotiation of a new written agreement.” The Court described therelationship between the parties in that case as “[taking] the form more usual between corporate clients and law firms: [the client]Monarch consulted as necessary on various matters from time to time” with the lawyer, Mr.
Strother, who “provided advice, or secondedother lawyers to do so according to their expertise, and billed on the basis of the firm’s usual hourly rates” (para. 28). Furthermore, theCourt described a solicitor-client relationship persisting beyond the end of a written retainer agreement: “The written 1997 retainer hadcome to an end but the solicitor-client relationship based on a continuing (if more limited) retainer carried on into 1998 and 1999” (para.46). This case contemplates the possibility of an ongoing solicitor-client relationship even in the absence of continual written retaineragreements.
See also Law Society of Newfoundland & Labrador v. Regular, 2011 NLCA 54, [2011] N.J. No. 282 (QL), at para. 33. [23] In Jeffers v. Calico Compression Systems, 2002 ABQB 72, [2002] A.J. No. 79 (QL), Hawco J.identified 12 indicia from the case law that are pertinent to this analysis. He states: It is not necessary that a person formally retain a lawyer by way of letter or other document before a solicitor/client relationship can befound. Nor is it necessary that there be an account rendered by the lawyer to the complaining party or that an account be paid by thecomplaining party to the lawyer.
While I have not seen any case which sets out all of the indicia of a solicitor/client relationship, anumber of cases, including UCB Sidac International Ltd. v. Lancaster Packing Inc. (1993), (ON SC), 51 C.P.R. (3d)449 (Ont.Gen.Div), Guardian Insurance Co. of Canada v. 379227 Alberta Ltd. (1999), 1999 ABQB 637 , 251 A.R. 334 (Q.B.)and Filipovic v. Upshall (2000), (ON CA), 133 O.A.C. 151 (C.A.), do discuss certain indicia which may or may notdetermine that such a relationship does exist.
These indicia include: a contract or retainer; a file opened by the lawyer; meetingsbetween the lawyer and the party; correspondence between the lawyer and the party; a bill rendered by the lawyer to the party;a bill paid by the party; instructions given by the party to the lawyer; the lawyer acting on the instructions given; statementsmade by the lawyer that the lawyer is acting for the party; a reasonable expectation by the party about the lawyer’s role; legaladvice given; and legal documents created for the party. Not all indicia need to be present.
As Madam Justice Romaine stated inGuardian Insurance, supra, the question appears to be whether a reasonable person in the position of a party with knowledge of all thefacts would reasonably form the belief that the lawyer was acting for a particular party. [para. 8] [Emphasis added.] [24] In Trillium McEwen J. applied these indicia and reiterated not all factors must be present for a
solicitor-client relationship to exist, and other factors not listed may point to the existence of a relationship. [ 25 ] I agree the central question to be answered is based on a reasonable person test: whether a reasonable person in the position of a party with knowledge of all the facts would reasonably form the belief that the lawyer was acting for a particular party.
In addition, in Trillium , the judge held that it is not only the client’s knowledge of a relationship that matters; it is also relevant what the lawyer knew or ought to have known about the client’s expectations or thoughts about the existence of a relationship.
There is also a burden on lawyers to show that their characterization of the relationship is correct, particularly where the retainer has not been reduced to writing. [ 26 ] The appellant contends that because he was suspended from the practice of law, effective July 31, 2006, no monies could have been received “in connection with [his] practice” because he was not at that time able to practice. According to both Shirley C. MacLean, Q.C., the Registrar of Complaints, and Marc L.
Richard, Q.C., Executive Director of the Law Society of New Brunswick, the appellant was suspended in July 2006 for failing to pay insurance fees. The Act defines “suspension as “temporary disqualification from the practice of law”. Further, “[a] member who is suspended or who is in arrears respecting the payment of any money owing to the Society is not in good standing”: s. 30(15). This
section must be read in connection with s. 33(1), which states that “no person except the following shall practice law: (
a) a practicing member of the Society in good standing”. Lawyers are not entitled to practice when they are suspended.
They are also not entitled to act as agents for clients on legal matters. [ 27 ] I think it would be useful at this stage to refer to the chronology of events which led to the dispute between the parties: 1979/1980 Solicitor-client relationship commenced July 2005 Appellant borrowed $150,000 from client May 2006-July 2006 Appellant drafted a will and power of attorney for the client July 31, 2006 Appellant was suspended from the practice for nonpayment of insurance fees August 2006 Appellant borrowed $40,000 July 5, 2010 Complaint filed March 23, 2011 Amended complaint filed April 2, 2012 Preliminary Issues dismissed June 27, 2012 Notice of Application filed in Court of Queen’s Bench (later withdrawn) May 28 and Hearing re Conduct October 27, 2014 February 23, 2016 Decision re Conduct June 6, 2016 Sanction Hearing August 31, 2016 Sanction decision [ 28 ] In its conduct decision the Committee recognized the fact there was no ongoing legal representation of Mr.
Lewis by the appellant does not in and of itself establish there was no solicitor-client relationship. In rendering its decision, it considered the following indicia: During the period of 1980 to July 2006 when Mr. Lewis required legal representation he contacted the appellant to provide those legal services and considered the appellant to be “his lawyer”. During this 26 year period a friendship developed between Mr. Lewis and the appellant and as a result, Mr. Lewis relied upon and trusted the appellant. Mr.
Lewis did not have the appellant under an exclusive and continuous retainer throughout the 26 year period, but when Mr. Lewis considered legal representation necessary he contacted the appellant.
The fact the appellant was not called upon to represent Mr. Lewis during the period from 2003 to May 2006 (at the time of the 2005 borrowing of $150,000 from Mr. Lewis) does not establish there was no solicitor-client relationship. With respect to the $40,000 loan in August 2006, the appellant had just completed and finalized the preparation of a will and powers of attorney for Mr. Lewis (executed July 26); there was no invoice for this latter service, but this does not alter the fact that Mr.
Lewis considered the appellant to be his lawyer. [ 29 ] In considering these criteria and applying the objective standard of whether a reasonable person with knowledge of these facts would reasonably form the belief that there was a solicitor-client relationship, it was reasonable for the Committee to come to the conclusion that a solicitor-client relationship existed. In other words, the decision of the Committee was supported by a tenable explanation and satisfied the reasonableness standard. The Committee, therefore, made no error in finding a solicitor-client relationship existed between the appellant and Mr.
Lewis. [ 30 ] The second question is whether, once the Committee found the solicitor-client relationship existed, it was in error in finding a breach of the Trust Account Rules and the Code ; in other words, did it give an unreasonable
interpretation and application of the Rules and Code ? [ 31 ] Rule 11 of the Uniform Trust Account Rules under the Act states that “[a] member shall not borrow money from or lend money to a client during the existence of a solicitor and client relationship” . This is a substantive rule. [ 32 ] Rule 6 of the Trust Account Rules deals with lawyers borrowing money from their clients, much as Rule 11 does in the updated Uniform Trust Account Rules . The appellant states that Mr. Lewis’s complaint does not allege a violation of Rule 6 of the Trust Account Rules . In fact, Mr.
Lewis’s complaint does not allege any specific violations of any Law Society rules or regulations. Section 41(1) of the Act , states “[a] complaint against a respondent shall (
a) be in writing, and (
b) be delivered to the Registrar”. This
section does not require the complainant to cite specific rules or regulations that have been violated by the respondent. Section 56(2) provides that “[t]he Registrar shall set out in the notice of complaint the charges made against the respondent that are being referred to the Discipline Committee”. The Act contemplates that the Registrar of Complaints is the person who decides which charges are reflected in the complaint, and charges the lawyer accordingly. [ 33 ] The sections of the Code at issue here are Chapters 1, 11, and 23.
Chapter 1 of the Code deals with integrity. It is a very broad section, stating that lawyers shall behave with integrity toward everyone and in all aspects of their lives. Critically, “[i]f that conduct is such that knowledge of it would be likely to impair […] trust in the lawyer as a professional person the Society may take disciplinary action”. This is the broadest
chapter of the Code , which also stipulates “[w]hether expressly stated or not, the principle of integrity is a key element of every Rule and Commentary of this Code”. Integrity is further defined in the Application and
Interpretation
section as “uncompromising adherence to sound ethical and moral principles, including scrupulous honesty and uprightness”. It is clear that this
Chapter is meant to have far-reaching application and affects all aspects of the lawyer’s life. The standard of behaviour for lawyers is very high, reflecting their position of authority and their representation of the legal profession and of the administration of justice as a whole. [ 34 ]
Chapter 11 of the Code deals with lawyer-client transactions. This rule is in two parts: first, that the lawyer may enter into a business transaction with the client if the client has independent legal representation throughout, or if the client expressly consents to the transaction in writing having already had the benefit of “adequate independent legal advice as to the advisability of the transaction” to ensure the transaction is fair and reasonable for both parties.
Included in this is the lawyer’s obligation to make full disclosure. [ 35 ] The second part of the Rule requires that the lawyer refrain from entering into any transaction “if the client expects or might reasonably be assumed to expect that the lawyer is protecting the interests of the client”. This
section of the Code also notes that “the wisest course for the lawyer is to never engage in a business transaction with the client”. The lawyer is not prohibited from borrowing money as a regular customer from the client, if the client is a lending institution or it is in the ordinary course of the client’s business to offer this service to the public. This
Chapter also provides that it is to be read and applied in conjunction with
Chapter 6, Conflict of Interest Between Clients, and
Chapter 23, Avoiding Questionable Conduct. The Code further states that borrowing or lending money is subject to the Trust Account Rules under the Ac t. [ 36 ]
Chapter 6 of the Code deals with conflicts of interest and the duty to avoid them: “The lawyer shall avoid all influences that compromise the duty of loyalty and the exercise of impartial and independent judgment and action owed by the lawyer to the client”. In Galambos v. Perez , the Supreme Court stated “rules of conduct in relation to borrowing from clients […] [are] a specific application of the general rules about conflict of interest” (para. 30).
[37]
Chapter 11 clarifies that lawyers may, as mentioned above, borrow money from clients if it is inthe ordinary course of the client’s business to lend money. As stated in Galambos v. Perez, lawyers are subject to a “nearly absoluteprofessional standard not to borrow from clients” (para. 28). Cromwell J. refers to the rule of the Law Society of British Columbia that isparallel to the Law Society of New Brunswick’s
Chapter 11, namely the ordinary course of business rule. In Robitaille v. AmericanBiltrite (Canada), (SCC), [1985] 1 S.C.R. 290, [1985] S.C.J. No. 15 (QL), the Court cautioned “[i]t is not wise toattempt to give a comprehensive definition of the term ‘ordinary course of business’ for all transactions. Rather, it is best to consider thecircumstances of each case and to take into account the type of business carried on between the debtor and creditor” (para. 3). [38]
Chapter 23 of the Code deals with lawyers’ duty to avoid questionable conduct. Part of this dutyis “avoiding the appearance of impropriety”, which is required to maintain confidence, respect, and trust in the legal profession and theadministration of justice as a whole. Other provinces’ law societies have similar provisions in their codes of conduct: for example, theBritish Columbia Law Society’s Professional Conduct Handbook provides that “[a] lawyer must not, in private life, extra-professionalactivities or professional practice, engage in dishonourable or questionable conduct that casts doubt on the lawyer’s professional integrityor competence” (Chapter 2, Rule 1). This section, as with
Chapter 1 on Integrity, is meant to reflect the very high standards of behaviourto which lawyers are held in all aspects of their lives. [39] The Committee found that the conduct of the appellant in respect of the borrowings in August,2006 was in violation of Rule 11 of the Uniform Trust Account Rules, on the basis that Mr.
Lewis was a “client” from whom theappellant received money “in connection with the member’s practice”, even though the appellant had been suspended from the practiceof law effective July 31, 2006, and was no longer practicing law after that date. [40] However, the precise wording of Rule 11 of the Uniform Trust Account Rules does not mention“in connection with the member’s practice”; rather, the wording is more broadly “during the existence of a solicitor and clientrelationship”.
The test is essentially one based on the entirety of the facts, taking into consideration numerous contributing factors. [41] The Committee considered each charge individually: Rule 6 of the Trust Account Rules; Rule 11of the Uniform Trust Account Rules; and the Code with respect to integrity, solicitor-client transactions and avoiding questionableconduct and found a violation of each. In doing so, the Committee found the appellant breached the prohibition against borrowing fundsfrom a client, found in both versions of the trust account rules.
They also determined he breached the Code by acting without integrityand by failing to meet either the letter or spirit of the high standard of avoiding questionable conduct. In my view, the most flagrantaspect of the misconduct committed by the appellant was that there was absolutely no evidence of any offer to Mr. Lewis of independentlegal advice as to the advisability of the transactions and no consent in writing as contemplated by the Rules.
Applying O’Toole andconsidering the expertise of the Discipline Committee, the purpose of the Act and the nature of the dispute I conclude the decision of theCommittee with respect to the breach of the Rules and the Code was reasonable (paras. 17-20). VI. Conclusion [42] I would, therefore, dismiss the appeal and order costs of $2,500 payable by the appellant to therespondent.
Version française de la décision de la Cour rendue par LA JUGE LARLEE [1] Les présents motifs tranchent l’appel qu’a interjeté un ancien avocat à l’encontre d’unedécision du comité de discipline du Barreau du Nouveau-Brunswick portant qu’il avait violé différents articles des Règles prises sous lerégime de la Loi de 1996 sur le Barreau, L.N.-B. 1996, ch. 89, (la « Loi ») ainsi que le Code de déontologie professionnelle du Barreaudu Nouveau-Brunswick en empruntant de l’argent à un client.
Un deuxième appel interjeté à l’encontre de la sanction que le comité ainfligée à l’appelant est tranché dans des motifs connexes (64-16-CA); les appels ont été entendus en même temps, mais puisqu’il n’y a
pas eu d’ordonnance de fusion, ils sont considérés comme deux appels distincts. I. Le contexte [2] En juillet 2010, l’intimé, le Barreau du Nouveau-Brunswick, a reçu une plainte contrel’appelant, Joseph Weir. Dans cette plainte, on prétendait que l’appelant avait emprunté 150 000 $ à M. Gary Lewis en échange d’unehypothèque grevant la maison de l’appelant à Moncton ainsi que 40 000 $ additionnels en échange d’un billet. L’appelant a manqué à sesobligations de remboursement envers M. Lewis, lequel aurait été un client au moment où le prêt a été consenti.
Dans l’avis de plaintesignifié à l’appelant, on prétendait que ces actes contrevenaient à la règle 11 des Règles uniformes sur les comptes en fiducie prises sousle régime de la Loi, ainsi qu’aux chapitres 1 (L’intégrité), 11 (Les transactions entre avocat et client) et 23 (Éviter toute conduitedouteuse) du Code de déontologie professionnelle du Barreau du Nouveau-Brunswick.
Cinq jours avant l’audience, un avis de plaintemodifié a été déposé; on y ajoutait que les actes de l’appelant contrevenaient à la règle 6 des Règles sur les comptes en fiducie prises sousle régime de la Loi. [3] Devant le comité de discipline, l’appelant a soulevé un certain nombre de questions decompétence, dans son argumentation écrite et orale, ainsi que la question de savoir si la preuve lui avait été convenablement communiquée : R. c. Stinchcombe, (SCC), [1991] 3 R.C.S. 326, [1991] A.C.S. no 83 (QL). Le 2 avril 2012, le comité arejeté à l’unanimité les questions préjudicielles soulevées par l’appelant.
Au lieu d’interjeter appel de cette décision en vertu dupar. 66(1) de la Loi, l’appelant a déposé (et plus tard retiré) un avis de requête en révision devant la Cour du Banc de la Reine en vued’obtenir une ordonnance annulant la décision. [4] Les 28 mai et 27 octobre 2014, le comité a entendu la preuve se rapportant à la conduite del’appelant. Les représentants du Barreau ont produit des éléments de preuve établissant que l’appelant avait engagé des discussions aveceux concernant sa retraite, mais avait omis de remplir le formulaire K et d’acquitter sa cotisation pour l’année 2006-2007.
Le 31 juillet2006, l’appelant a donc été suspendu de l’exercice du droit pour non-paiement de la cotisation au régime d’assurance. L’appelant atémoigné qu’il satisfaisait à toutes les conditions de l’inscription à
titre de membre retraité. [5] Le plaignant a décrit dans le détail la nature de la relation avocat-client qui existait entrel’appelant et lui et qui avait pris naissance en 1979 ou 1980. En 2005, l’appelant a communiqué avec le plaignant relativement à unepossibilité de prêt d’argent; ce dernier a tout d’abord résisté parce qu’il n’était pas bailleur de fonds, mais a plus tard cédé lorsquel’appelant lui a dit que c’était lui qui voulait emprunter. Selon M. Lewis, sa relation avec l’appelant était davantage qu’une relationavocat-client; il considérait l’appelant comme un ami et il avait confiance en lui.
Il a accepté de prêter 150 000 $ à l’appelant en juillet2005. L’appelant a déposé l’argent dans son compte en fiducie. Lorsqu’il a appris que l’appelant allait prendre sa retraite, le plaignant afait préparer par l’appelant son testament et des procurations. En août 2006, M. Lewis a prêté 40 000 $ de plus à l’appelant.
Ce dernier neconteste pas le fait qu’il a emprunté les sommes en question, mais il maintient qu’il n’y avait pas de relation avocat-client pendant lapériode pertinente. [6] Le comité a jugé que le fait que l’appelant n’était pas le représentant juridique effectif duplaignant à l’époque n’était pas suffisant pour conclure à l’absence de relation avocat-client au moment où les emprunts ont été faits.
Ladémarche du comité a consisté à prendre en considération l’ensemble de la preuve, laquelle a établi que de 1980 à juillet 2006, leplaignant avait communiqué avec [TRADUCTION] « son avocat », l’appelant, à mesure que les besoins juridiques se faisaient sentir.
Deplus, le comité a souligné que la préparation du testament et des procurations, en juillet 2006 (soit un peu avant que le deuxième prêt nesoit consenti en août), révélait que le plaignant considérait toujours l’appelant comme [TRADUCTION] « son avocat » et a ajouté quel’absence de facture n’était pas pertinente. [7] Après avoir conclu qu’il existait une relation avocat-client, en juillet 2005, à l’époque du prêtdes 150 000 $, le comité a conclu que l’appelant avait contrevenu à la règle 6 (qui était alors en vigueur) des Règles sur les comptes enfiducie, laquelle interdisait (sauf dans deux circonstances restreintes) l’emprunt et le prêt de fonds pendant qu’il existait un lien d’avocatet client.
Le comité a également conclu qu’il existait une relation avocat-client au moment du prêt des 40 000 $ en août 2006, l’appelantayant alors contrevenu à la règle 11 des Règles uniformes sur les comptes en fiducie (semblable pour l’essentiel à l’ancienne règle 6). [8] De plus, le comité a conclu que l’appelant avait violé le
chapitre 1 du Code, ainsi que lechapitre 11 (en mentionnant expressément l’absence d’avis juridique indépendant, la prise en compte des intérêts du plaignant ainsi quela confiance qu’avait le plaignant envers l’appelant en sa qualité à la fois d’avocat et d’ami personnel) et le
chapitre 23. II. Moyens d’appel
[9] En ce qui concerne la décision sur la conduite que le comité a rendue le 23 février 2016, l’appelant invoque de nombreux moyens d’appel et fait valoir, dans l’ensemble, que la décision est [TRADUCTION] « déraisonnable et ne possède pas les attributs que sont la justification, la transparence et l’intelligibilité ».
Les différents moyens d’appel font plus précisément état de l’absence de compétence de l’intimé, d’une interprétation et d’une application incorrectes et déraisonnables de plusieurs dispositions législatives et réglementaires, ainsi que de la jurisprudence pertinente; du défaut d’examiner des éléments de preuve pertinents; et d’erreurs dans sa conclusion qu’il existait une relation avocat-client à l’époque où l’appelant a emprunté de l’argent au plaignant et dans sa conclusion que la conduite violait les règles 6 et 11 des Règles sur les comptes en fiducie ainsi que certaines dispositions du Code .
Finalement, l’appelant prétend que le comité a manqué à son obligation d’agir équitablement en omettant d’examiner ou d’apprécier certains de ses arguments clefs. III. Norme de contrôle [10] Dans une instance comme celle-ci, qui concerne le comité de discipline du Barreau, la norme de la décision correcte continue de s’appliquer aux questions de compétence et à certaines autres questions de droit : Barreau du Nouveau- Brunswick c. Ryan , 2003 CSC 20 , [2003] 1 R.C.S. 247 , au par. 27 ; Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick , 2008 CSC 9 , [2008] 1 R.C.S. 190 , au par. 50 ; Fecteau c.
Collège des psychologues du Nouveau-Brunswick , 2014 NBCA 74 , 428 R.N.-B. (2 e ) 371 . [11] Les décisions du comité se rapportant à l’interprétation de sa loi constitutive, à des conclusions de fait ou à des questions mixtes de droit et de fait sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision raisonnable : Small c. Société des alcools du Nouveau-Brunswick , 2012 NBCA 53 , 390 R.N.-B. (2 e ) 203 , aux par. 15 et 17 . Voir aussi l’arrêt O’Toole c.
Barreau du Nouveau-Brunswick , 2007 NBCA 14 , 312 R.N.-B. (2 e ) 258 , dans lequel le juge d’appel Deschênes a appliqué la norme de la décision raisonnable à son examen de l’absence d’une clause privative et de la présence d’un droit d’appel; de l’expertise du comité de discipline; de l’objet de la Loi et du processus disciplinaire qui vise à protéger les intérêts du public en permettant à la profession juridique de s’autoréglementer; ainsi que de la nature du litige. IV. Les textes législatifs applicables [12] Les dispositions législatives pertinentes sont jointes aux présentes à l’annexe A. V.
Analyse [13] Par souci de clarté, je prends acte du fait que le Barreau du Nouveau-Brunswick a récemment approuvé, le 1 er juillet 2016, un nouveau Code de déontologie professionnelle . Toutefois, il est précisé dans ce Code que « [t]oute conduite d’un avocat qui a eu lieu entre le 1 er janvier 2004 et le 30 juin 2016 continue d’être régie par le Code de déontologie professionnelle du Barreau du Nouveau-Brunswick approuvé par le Barreau au 1 er janvier 2004 » (1.2-2).
Puisque les faits de l’affaire qui nous occupe se sont produits entre ces deux dates, les dispositions pertinentes en l’espèce sont celles qui sont énoncées dans l’ancien Code . A.
La compétence [14] Essentiellement, s’agissant de l’argument qui ressortit à la compétence, l’appelant prétend que le comité de discipline du Barreau du Nouveau-Brunswick n’avait pas la compétence voulue pour entendre les accusations formulées contre lui de sorte que sa décision selon laquelle il a violé plusieurs règles prises sous le régime de la Loi est forcément nulle et sans effet. [15] Le 2 avril 2012, le comité a rendu une décision sur la question de la compétence et celle de savoir si la preuve avait été entièrement communiquée à l’appelant conformément aux prescriptions de l’arrêt Stinchcombe .
Il a conclu que les arguments de l’appelant concernant ces deux questions n’avaient aucun fondement. L’appelant n’a pas interjeté appel de cette décision devant notre Cour en vertu du par. 66(1) de la Loi dans un délai de trente jours. L’intimé fait valoir que cela clôt la question. Je serais réticente à trancher la question de savoir si appel aurait dû être interjeté de cette décision dans les trente jours de son prononcé ou dans les trente jours de la décision finale sans bénéficier d’une argumentation complète sur l’interprétation de l’art. 66. Quoi qu’il en soit,
l’appelant n’a invoqué, ni dans son avis d’appel ni dans son mémoire, aucune disposition précise de la Loi à l’appui de ses prétentions. Il n’a pas non plus établi un quelconque fondement juridique susceptible de lui permettre de valablement faire valoir la question de la compétence. Ce moyen d’appel est sans fondement et il doit être rejeté. B. La relation avocat-client [16] L’appelant soulève deux questions :
(1) Le comité a-t-il commis une erreur de droit ou une erreur de fait, ou les deux, lorsqu’il a conclu qu’il existait une relation avocat-client entre lui et M. Lewis au moment où il a emprunté de l’argent en juillet 2005 et en août 2006?
(2) Le comité a-t-il commis une erreur de droit ou une erreur de fait, ou les deux, lorsqu’il a conclu que la conduite de l’appelant violait le Code du fait que l’appelant a [TRADUCTION] « emprunté de l’argent à son “client de longue date, M. Lewis”, malgré l’absence d’un contrat de services juridiques exclusif et continu entre l’appelant et M. Lewis »? Le comité a ainsi formulé la question : Existait-il une relation avocat-client entre M e Weir et M.
Lewis lorsque le premier a emprunté de l’argent au second en juillet 2005 et en août 2006? [17] Ces questions dépendent de celle de savoir s’il existait une relation avocat-client entre l’appelant et M. Lewis à l’époque décisive et la réponse à cette question est au cœur même du présent appel.
La norme de contrôle qui s’applique à la révision de cette question, plus précisément de la décision du comité à cet égard, est celle de la décision raisonnable puisque la question est une question mixte de droit et de fait : elle comporte l’application de règles de déontologie particulières à des circonstances précises ( O’Toole , par. 20). [18] Selon la définition qu’en donne le Code , le mot « client » s’entend notamment : […] [d’une] [p]ersonne pour le compte de laquelle l’avocat fournit ou a fourni des services juridiques professionnels. [19] Le terme « membre » du Barreau est défini dans la Loi et vise notamment « un ancien membre du Barreau ».
On n’y donne aucune définition de la relation avocat-client . À l’audience, l’appelant nous a invités à établir une fois pour toutes la définition de la relation avocat-client au Nouveau-Brunswick. J’estime que ce serait là une tâche impossible : il serait impossible d’avoir une définition législative précise et il serait impossible à notre Cour de préciser les critères en raison de la variation des cadres factuels. Il ressort clairement de la jurisprudence qu’il faut effectuer, dans chaque cas, une analyse contextuelle des facteurs pertinents. Dans la décision Trillium Motor World Ltd. c.
General Motors of Canada Limited , 2015 ONSC 3824 , [2015] O.J. No. 3602 (QL) , le juge McEwen a ainsi formulé la chose : [TRADUCTION] Pour déterminer s’il existe une relation avocat-client, il faut effectuer une analyse fondée sur les faits qui comporte de multiples facettes. Parfois, il est toute de suite manifeste qu’il existe un contrat de services juridiques. Dans d’autres cas, un examen attentif des faits doit être entrepris. La Cour doit aborder d’une façon globale la question qui lui est soumise et tenir compte de la preuve dans sa totalité. […] [par. 417] [20] L’appelant invoque l’arrêt Galambos c.
Perez , 2009 CSC 48 , [2009] 3 R.C.S. 247 , dans lequel la Cour a conclu qu’il n’existait aucun mandat, ou contrat de services juridiques, permanent liant la demanderesse et le défendeur. M me Perez était à l’emploi du cabinet d’avocats du défendeur Galambos et elle avait fait de multiples avances de ses propres fonds au cabinet, avances qui s’établissaient à environ 200 000 $ au total . Elle a avancé ces fonds de sa propre initiative et souvent sans en informer M e Galambos. Le cabinet a fait faillite et M me Perez n’a rien pu recouvrer.
Le juge Cromwell a souligné que « [l]e juge a […] estimé que M me Perez ne s’était pas fondée sur des déclarations des appelants et, par conséquent, que ceux-ci n’avaient certainement pas abusé de leur position et n’avaient tenté d’aucune façon de structurer les avances à leur avantage » (par. 31). Parce que M me Perez avait avancé les sommes en question sans avoir reçu d’instructions en ce sens de M e Galambos et même à son insu, le juge du procès a conclu qu’il n’y avait « aucune preuve d’abus d’influence ou d’iniquité ».
Citant les règles déontologiques pertinentes applicables aux avocats de la Colombie-Britannique, le juge Cromwell a dit ceci : « Les avances de fonds étaient inhabituelles, et très éloignées du genre de prêts émanant de clients que vise la règle déontologique : elles n’avaient été demandées ni par le cabinet ni par M. Galambos […] » (par. 32). Bien que les faits de l’affaire Galambos soient différents de ceux qui nous occupent en l’espèce, cette formulation indique que lorsque le prêt ou l’avance est demandé par l’avocat d’un client, les transactions en question pourraient faire
partie de celles que visent les règles déontologiques. [21] Le juge Cromwell a rétabli la conclusion du juge de première instance selon laquelle il n’y avait pas eu violation des règles déontologiques. Il a conclu que « du fait de la portée restreinte des mandats et de la nature inhabituelle des avances, le juge de première instance n’a pas commis d’erreur en concluant que les appelants n’ont pas manqué à l’obligation de diligence qui leur incombait du fait de la relation avocat-client existant entre eux et M me Perez » (par. 33).
[22] Dans l’arrêt Strother c. 3464920 Canada Inc., 2007 CSC 24, [2007] 2 R.C.S. 177, la Coursuprême a dit qu’une relation avocat-client peut se poursuivre « en l’absence de négociation d’une nouvelle entente écrite ».
La Cour adit de la relation entre les parties dans cette affaire qu’elle « [avait pris] la forme plus courante qui existe entre une société cliente et un cabinet d’avocats : Monarch [la cliente] consultait au besoin sur diverses questions » et l’avocat, Me Strother, « donnait des conseils, ouaidait des collègues à le faire selon leur expertise, et facturait ses services selon le tarif horaire habituel du cabinet » (par. 28).
De plus,la Cour a décrit une relation avocat-client qui s’était poursuivie après l’expiration d’un mandat écrit : « Le mandat écrit de 1997 étaitterminé, mais la relation avocat-client fondée sur un mandat en cours (quoique plus limité) s’est poursuivie en 1998 et 1999 » (par. 46). Cette décision envisage la possibilité qu’une relation avocat-client se poursuive même en l’absence de mandats, ou contrats de servicesjuridiques, écrits et continus. Voir aussi l’arrêt Law Society of Newfoundland & Labrador c. Regular, 2011 NLCA 54, [2011] N.J. No.282 (QL), au par. 33. [23] Dans la décision Jeffers c.
Calico Compression Systems, 2002 ABQB 72, [2002] A.J. No. 79(QL), le juge Hawco a recensé douze critères qui se dégagent de la jurisprudence et qui sont pertinents pour ce qui concerne la présenteanalyse. Il y déclare ce qui suit : [TRADUCTION]Il n’est pas nécessaire qu’une personne retienne officiellement les services d’un avocat au moyen d’une lettre ou d’un autre documentpour que l’on puisse conclure à l’existence d’une relation avocat-client. Il n’est pas nécessaire non plus que l’avocat ait remis un état decompte à la
partie plaignante ou que celle-ci ait payé un compte à l’avocat. Bien que je n’aie vu aucune instance dans laquelle seraienténoncés tous les critères d’une relation avocat-client, un certain nombre de décisions, dont UCB Sidac International Ltd. c. LancasterPacking Inc. (1993), (ON SC), 51 C.P.R. (3d) 449 (C. Ont. (Div. gén.)), Guardian Insurance Co. of Canada c.379227 Alberta Ltd. (1999), 1999 ABQB 637 , 251 A.R. 334 (C.B.R.) et Filipovic c. Upshall (2000), (ONCA), 133 O.A.C. 151 (C.A.), font état de certains critères qui peuvent permettre ou non de déterminer si une relation de cette natureexiste.
Ces critères sont notamment les suivants : un mandat ou un contrat de services juridiques; un dossier ouvert par l’avocat;des rencontres entre l’avocat et la
partie en cause; de la correspondance entre l’avocat et la
partie en cause; une noted’honoraires remise par l’avocat à la
partie en cause; une note d’honoraires payée par la
partie en cause; des instructionsdonnées à l’avocat par la
partie en cause; le respect des instructions par l’avocat; des déclarations de l’avocat selon lesquelles ilagit pour le compte de la
partie en cause; une attente raisonnable de la part de la
partie en cause en ce qui concerne le rôle del’avocat; des conseils juridiques prodigués; et des documents juridiques créés pour la
partie en cause. Il n’est pas nécessaire queles critères soient tous présents. Comme l’a dit la juge Romaine dans la décision Guardian Insurance, précitée, la question semble êtrecelle de savoir si une personne raisonnable se trouvant dans la même situation qu’une
partie et connaissant tous les faits arriveraitraisonnablement à la conclusion que l’avocat agissait pour le compte d’une
partie précise. [par. 8] [Les caractères gras sont de moi.] [24] Dans la décision Trillium, le juge McEwen a appliqué ces critères et a répété qu’il n’est pasnécessaire que tous les facteurs soient présents pour qu’existe une relation avocat-client, mais que d’autres facteurs non mentionnéspeuvent nous amener à conclure qu’il existe une relation avocat-client. [25] Je reconnais que la question centrale à laquelle il faut répondre est fonction d’un critère dit de lapersonne raisonnable : il s’agit de savoir si une personne raisonnable se trouvant dans la même situation qu’une
partie connaissant tousles faits arriverait raisonnablement à la conclusion que l’avocat agissait pour le compte d’une
partie précise. En outre, dans la décisionTrillium, le juge a conclu que ce n’est pas seulement la connaissance que le client a de la relation qui importe; ce que l’avocat savait ouaurait dû savoir des attentes ou des pensées du client à propos de l’existence d’une relation est également pertinent.
Les avocats ontégalement la charge d’établir que la façon dont ils qualifient la relation est exacte, tout particulièrement lorsque le mandat, ou le contratde services juridiques, n’a pas été constaté par écrit. [26] L’appelant prétend que parce qu’il a été suspendu de l’exercice du droit, en date du 31 juillet2006, il n’aurait pu recevoir aucune somme « dans l’exercice de sa profession » parce qu’il ne pouvait pas exercer le droit à l’époque.Selon à la fois Shirley C. MacLean, c.r., registraire des plaintes, et Marc L.
Richard, c.r., directeur général du Barreau du Nouveau-Brunswick, l’appelant a été suspendu en juillet 2006 pour non-paiement de la cotisation au régime d’assurance. Selon la définition qu’endonne la Loi, le mot « suspension » désigne une « interdiction temporaire d’exercer le droit ». De plus, « [n]’est pas en règle le membrequi fait l’objet d’une suspension ou qui doit des arriérés au Barreau » : par. 30(15). Ce paragraphe doit être interprété conjointement avecle par. 33(1), qui dispose que « seuls peuvent exercer le droit :
a) les membres praticiens qui sont en règle ». Les avocats n’ont pas ledroit d’exercer lorsqu’ils sont suspendus. Ils n’ont pas, non plus, le droit d’agir comme mandataires de clients relativement à desquestions juridiques. [27] Je pense qu’il serait utile, à cette étape-ci, de faire la chronologie des événements qui ont donnélieu au litige qui oppose les parties :
1979/1980 Début de la relation avocat-client Juillet 2005 L’appelant a emprunté 150 000 $ au client Mai à juillet 2006 L’appelant a rédigé un testament et une procuration pour le client 31 juillet 2006 L’appelant a été suspendu de l’exercice du droit pour non-paiement de la cotisation au régime d’assurance Août 2006 L’appelant a emprunté 40 000 $ 5 juillet 2010 Dépôt d’une plainte 23 mars 2011 Dépôt d’une plainte modifiée 2 avril 2012 Rejet des questions préjudicielles 27 juin 2012 Dépôt d’un avis de requête devant la Cour du Banc de la Reine (avis qui a plus tard été retiré) 28 mai et Audience concernant la conduite 27 octobre 2014 23 février 2016 Décision concernant la conduite 6 juin 2016 Audience sur la détermination de la sanction 31 août 2016 Décision sur la sanction [28] Dans sa décision concernant la conduite, le comité a reconnu que le fait que l’appelant n’était pas le représentant juridique effectif de M.
Lewis à l’époque n’établissait pas, en soi, l’absence d’une relation avocat-client. Pour rendre sa décision, il a pris en compte les critères suivants : Pendant la période écoulée entre 1980 et juillet 2006, lorsque M. Lewis avait besoin d’un représentant juridique, il communiquait avec l’appelant afin qu’il lui fournisse ces services juridiques, et il considérait que l’appelant était [TRADUCTION] « son avocat ». Pendant cette période de vingt-six ans, une amitié est née entre M. Lewis et l’appelant et il s’en est suivi que M. Lewis se fiait à l’appelant et lui faisait confiance. M.
Lewis n’a pas été lié à l’appelant par un contrat de services juridiques exclusif et continu pendant toute la période de vingt-six ans, mais lorsque M. Lewis estimait qu’une représentation juridique était nécessaire, il communiquait avec l’appelant. Le fait que M. Lewis n’ait pas fait appel à l’appelant afin qu’il le représente pendant la période allant de 2003 à mai 2006 (au moment de l’emprunt des 150 000 $ à M. Lewis, en 2005) n’établit pas l’absence d’une relation avocat-client .
En ce qui concerne le prêt de 40 000 $ consenti en août 2006, l’appelant venait de mettre la dernière main à la préparation d’un testament et de procurations (signés le 26 juillet) pour le compte de M. Lewis; il n’y a eu aucune facture relativement à ce dernier service, mais cela ne change rien au fait que M.
Lewis considérait que l’appelant était son avocat. [29] Si l’on examine ces critères et si l’on applique la norme objective qui consiste à savoir si une personne raisonnable connaissant ces faits arriverait raisonnablement à la conclusion qu’il existait une relation avocat-client, il était raisonnable de la part du comité d’en arriver à la conclusion qu’il existait une relation avocat-client. Autrement dit, la décision du comité s’appuyait sur une explication défendable et elle satisfaisait à la norme de la raisonnabilité .
Le comité n’a donc commis aucune erreur en concluant qu’il existait une relation avocat-client entre l’appelant et M.
Lewis. [30] La deuxième question à trancher est celle de savoir si le comité, après avoir conclu à l’existence d’une relation avocat-client, a commis une erreur en concluant qu’il y avait eu violation des Règles sur les comptes en fiducie et du Code ; autrement dit, a-t-il interprété et appliqué les Règles et le Code d’une façon déraisonnable? [31] La règle 11 des Règles uniformes sur les comptes en fiducie prises sous le régime de la Loi dispose qu’« [u]n membre ne peut emprunter des fonds à un client ni lui en prêter tant qu’existe entre eux une relation avocat-client » .
C’est là une règle de droit substantiel.
[32] La règle 6 des Règles sur les comptes en fiducie traite de l’emprunt de fonds auprès d’un client,tout comme le fait la règle 11 des Règles uniformes sur les comptes en fiducie plus récentes. L’appelant affirme que dans sa plainte, M.Lewis ne prétend pas qu’il y a eu violation de la règle 6 des Règles sur les comptes en fiducie. En fait, M. Lewis n’invoque, dans saplainte, aucune violation précise d’une règle ou d’un règlement quelconque du Barreau. Le paragraphe 41(1) de la Loi dispose que « [l]esplaintes contre l’intimé sont
a) faites par écrit;
b) remises au registraire ». Ce paragraphe n’exige pas que le plaignant cite des règles oudes règlements précis que l’intimé aurait violés. Le paragraphe 56(2) dispose que « [l]e registraire précise dans l’avis de plainte lesaccusations portées contre l’intimé qui font l’objet du renvoi au comité de discipline ». La Loi prévoit que le registraire des plaintes est lapersonne qui décide quelles accusations sont énoncées dans la plainte et qui porte contre l’avocat des accusations en conséquence. [33] Les parties du Code qui sont en cause en l’espèce sont les chapitres 1, 11, et 23. Le
chapitre 1du Code traite de l’intégrité. Il a une portée très large et on y lit que les avocats doivent avoir une conduite intègre envers quiconque etdans tous les aspects de leur vie. Chose fondamentale, « [s]i pareille conduite est de nature à compromettre la confiance qu’inspirel’avocat, comme professionnel, […] le Barreau pourra prendre des mesures disciplinaires à son égard ». C’est le
chapitre du Code qui ala portée la plus large. Il stipule également que « [l]e principe de l’intégrité constitue un élément fondamental de toute règle et de toutcommentaire du Code, qu’il soit expressément énoncé ou non ». De plus, selon la définition qui est donnée du mot « intégrité » à lapartie intitulée Application, définitions et interprétation, « [e]st assimilé à l’intégrité le respect rigoureux des principes fondamentauxd’ordre moral et éthique, y compris l’honnêteté scrupuleuse et la droiture ». Il est clair qu’on a voulu donner à ce
chapitre une applicationétendue et il touche tous les aspects de la vie de l’avocat. La norme de conduite à laquelle les avocats sont astreints est très stricte et ellereflète la position d’autorité qu’ils occupent ainsi que le fait qu’ils représentent la profession juridique et l’administration de la justicedans son ensemble. [34] Le
chapitre 11 du Code traite des transactions entre avocat et client. Cette règle comporte deuxparties. En premier lieu, l’avocat peut conclure une transaction d’affaires avec le client dans l’un ou l’autre des cas suivants : le client estreprésenté par un avocat indépendant pendant toute la transaction ou le client consent expressément à la transaction par écrit après avoirdéjà obtenu un « avis juridique indépendant et suffisant concernant l’opportunité de la transaction » afin de garantir que la transaction esthonnête et raisonnable pour les deux parties. L’avocat a également l’obligation de faire une divulgation complète. [35] La deuxième
partie de la règle exige que l’avocat s’abstienne de conclure une transaction « avecle client qui s’attend à ce que l’avocat protège ses intérêts ou s’il est raisonnable de présumer qu’il s’y attend ». On souligne également,dans cette
partie du Code, qu’« il est préférable pour l’avocat de ne jamais conclure de transactions d’affaires avec le client ». Il n’est pasinterdit à l’avocat d’emprunter de l’argent lorsqu’il fait
partie de la clientèle habituelle du client dans le cas où celui-ci est unétablissement de crédit ou si l’entreprise de son client offre ce service au public dans le cours normal de ses activités. Ce
chapitre disposeégalement qu’il doit être lu et appliqué en parallèle, notamment, avec le
chapitre 6 intitulé Conflit d’intérêts entre clients et le
chapitre 23intitulé Éviter toute conduite douteuse. Le Code précise en outre que le prêt et l’emprunt d’argent sont assujettis aux Règles sur lescomptes en fiducie prises sous le régime de la Loi. [36] Le
chapitre 6 du Code traite des conflits d’intérêts et de l’obligation de les éviter : « L’avocatévite toutes les influences qui ont pour effet de compromettre son devoir de loyauté et l’exercice de son jugement impartial etindépendant de même que sa liberté d’action auquel il est tenu à l’égard du client ». Dans l’arrêt Galambos c. Perez, la Cour suprême adit que « la règle de déontologie régissant les emprunts auprès de clients [...] [est] une application particulière des règles généralesrégissant les conflits d’intérêts » (par. 30). [37] Le
chapitre 11 clarifie que l’avocat peut, comme nous l’avons vu, emprunter de l’argent à unclient si ce client prête de l’argent dans le cours normal de ses activités. Comme l’a dit la Cour suprême dans l’arrêt Galambos c. Perez,les avocats sont assujettis à une « règle de déontologie pratiquement absolue [leur] interdisant […] d’emprunter à leurs clients »(par. 28). Le juge Cromwell se reportait à la règle du Barreau de la Colombie-Britannique qui est semblable au
chapitre 11 du Code duBarreau du Nouveau-Brunswick, savoir la règle voulant qu’il doive s’agir d’opérations réalisées dans le cours ordinaire des affaires. Dans l’arrêt Robitaille c. American Biltrite (Canada), (SCC), [1985] 1 R.C.S. 290, [1985] A.C.S. no 15 (QL), la Cour afait la mise en garde suivante : « Il n’est pas sage de tenter de donner une définition exhaustive de l’expression dans "le cours ordinairedes affaires" applicable à tous les cas. Il est préférable de considérer les circonstances de chaque cas et de tenir compte du genred’affaires que font le débiteur et le créancier » (par. 3). [38] Le
chapitre 23 du Code traite de l’obligation de l’avocat d’éviter toute conduite douteuse. Cetteobligation consiste notamment à « éviter l’apparence d’incorrection » et ce, afin de ne pas miner la confiance et le respect envers laprofession juridique et l’administration de la justice dans son ensemble.
Les barreaux d’autres provinces ont adopté des dispositionssemblables dans leurs codes de déontologie : ainsi, le Professional Conduct Handbook de la Law Society of British Columbia dispose[TRADUCTION] « [qu’]un avocat ne doit pas, dans sa vie privée, dans ses activités extra-professionnelles ou dans l’exercice de saprofession, adopter une conduite indigne ou douteuse qui jette le doute sur son intégrité professionnelle ou sa compétence » (chapitre 2,règle 1). Cet article, à l’instar du
chapitre 1 sur l’intégrité, a pour objet d’exprimer les normes de conduite très strictes auxquelles lesavocats sont tenus dans tous les aspects de leur vie.
[39] Le comité a conclu que la conduite de l’appelant ayant consisté à faire des emprunts en août 2006 contrevenait à la règle 11 des Règles uniformes sur les comptes en fiducie pour le motif que M.
Lewis était un « client » de qui l’appelant avait reçu de l’argent « dans l’exercice de sa profession », malgré le fait que l’appelant avait été suspendu de l’exercice du droit en date du 31 juillet 2006 et qu’il n’exerçait plus le droit après cette date. [40] Toutefois, suivant son libellé exact, la règle 11 des Règles uniformes sur les comptes en fiducie ne parle pas des prêts et emprunts effectués « dans l’exercice de sa profession »; le libellé est plus large et on y dit plutôt « tant qu’existe entre eux une relation avocat-client ».
Le critère est essentiellement un critère qui repose sur les faits dans leur totalité et qui nécessite la prise en compte de nombreux facteurs contributifs. [41] Le comité a examiné chaque accusation séparément : la règle 6 des Règles sur les comptes en fiducie ; la règle 11 des Règles uniformes sur les comptes en fiducie ; et le Code pour ce qui concernait l’intégrité, les transactions entre avocat et client et l’obligation d’éviter toute conduite douteuse, et il a conclu que chacune des dispositions en question avait été violée.
Ce faisant, le comité a conclu que l’appelant avait violé l’interdiction d’emprunter des fonds à un client, laquelle est énoncée dans les deux versions des règles sur les comptes en fiducie. Il a également jugé que l’appelant avait contrevenu au Code en agissant sans faire preuve d’intégrité et en ne se conformant ni à la lettre ni à l’esprit de la norme très stricte qui veut que toute conduite douteuse soit évitée. J’estime que l’aspect le plus flagrant de l’inconduite dont l’appelant s’est rendu coupable était qu’il n’y avait absolument aucun élément de preuve établissant que l’on aurait offert à M.
Lewis l’occasion d’obtenir un avis juridique indépendant concernant l’opportunité des transactions et qu’aucun consentement n’a été donné par écrit comme l’envisagent les règles. Conformément à l’arrêt O’Toole et compte tenu de l’expertise du comité de discipline, de l’objet de la Loi et de la nature du litige, je conclus que la décision du comité relativement à la violation des Règles et du Code était raisonnable (par. 17 à 20). VI. Conclusion [42] Je suis d’avis de rejeter l’appel et de condamner l’appelant à verser des dépens de 2 500 $ à l’intimé. APPENDIX A /
ANNEXE A Loi de 1996 sur le Barreau , L.N.-B. 1996, ch. 89 51(1) Upon referral of a complaint from the Registrar, or from the Competence or Discipline Committee, the Complaints Committee shall consider the complaint and may do one or a combination of the following: (amended July 1, 2009) (
a) make a decision in writing in accordance with
section 52, (amended July 1, 2009) (
b) dismiss the complaint, in which case it shall give its reasons in writing to the complainant and the respondent, 51(1) Le comité des plaintes, ayant reçu une plainte du registraire ou du comité des compétences ou de discipline, étudie la plainte et peut exercer un ou plusieurs des choix suivants : (modification du 1 er juillet 2009)
a) il rend une décision par écrit en vertu de l’article 52; (modification du 1 er juillet 2009)
b) il rejette la plainte et indique ses motifs par écrit au plaignant et à l’intimé;
(b.1) issue a written caution or warning to the respondent in circumstances considered by the Committee not to justify other forms of sanction, (added July 1, 2009) (b.2) order a practice or quality assurance review of the respondent’s practice, (added July 1, 2009) (b.3) order a financial audit of the respondent’s practice, (added July 1, 2009) (b.4) for the purpose of determining whether a respondent is professionally competent, order the respondent to submit to a medical or psychological examination or assessment if it appears to the Committee that the respondent may not be medically capable of conducting practice or is or may have been addicted to or influenced by the use of drugs or alcohol, (added July 1, 2009) (
c) refer the complaint to the Registrar for further investigation and action, (
d) refer any part of the complaint that relates to competence to the Competence Committee for appropriate action or to report with recommendations (
e) refer the whole or part of the complaint to the Discipline Committee, or (
f) take such other action, consistent with its responsibilities under this Act and the rules, as it considers necessary in the public interest, in which case it shall give its reasons in writing to the complainant and the respondent. 56(1) When a complaint is referred to the b.1) il fait une mise en garde ou donne un avertissement, par écrit, à l’intimé, si la situation, à son avis, ne commande pas l’imposition d’autres formes de sanction; (ajout du 1 er juillet 2009) b.2) il ordonne que la pratique de l’intimé soit soumise à un contrôle professionnel ou à un contrôle d’assurance de qualité; (ajout du 1 er juillet 2009) b.3) il ordonne que la pratique de l’intimé soit soumise à une vérification financière; (ajout du 1 er juillet 2009) b.4) pour décider si l’intimé a la compétence professionnelle nécessaire, il lui ordonne de se soumettre à un examen ou à une évaluation médical ou psychologique, s’il pense que l’intimé n’est peut-être pas capable médicalement d’exercer le droit ou s’il lui semble qu’il souffre ou pourrait avoir souffert de pharmacodépendance ou d’alcoolisme ou qu’il est ou pourrait avoir été sous l’empire de drogues ou de l’alcool; (ajout du 1 er juillet 2009)
c) il renvoie la plainte au registraire pour investigation plus poussée et autres mesures;
d) il renvoie au comité des compétences tout aspect de la plainte qui concerne la compétence, pour que celui-ci prenne les mesures qui conviennent ou lui fasse rapport avec recommandations;
e) il renvoie tout ou
partie de la plainte au comité de discipline;
f) il prend toute autre mesure qui ne dépasse pas les limites de son mandat au regard de la présente loi et des règles et qu’il juge nécessaire pour protéger le public, indiquant ses motifs par écrit au plaignant et à l’intimé. 56(1) Lorsqu’une plainte est renvoyée au comité de discipline, le registraire rédige au même moment un avis de plainte et le fait signifier :
Discipline Committee, the Registrar shall, at the same time, prepare a notice of complaint and cause it to be served on (amended July 1, 2009) (
a) the complainant, (
b) the respondent, and (
c) the chairperson of the Committee. 66(1) Any respondent who is affected by a decision, determination or order of the Competence or Discipline Committee may appeal to the Court of Appeal on a question of law or fact. 66(2) A respondent who wishes to appeal under subsection (1) shall do so by serving the Registrar with a notice of appeal within thirty days after receiving written notice of the decision, determination or order to be appealed. 66(3) An appeal shall be conducted in accordance with the Rules of Court for civil appeals, with such modifications as the circumstances require. 67 On an appeal the respondent and the Society may be represented by counsel. (modification du 1 er juillet 2009)
a) au plaignant;
b) à l’intimé;
c) au président du comité. 66(1) Tout intimé qui est visé par une décision ou une mesure des comités des compétences ou de discipline peut en appeler à la Cour d’appel sur une question de droit ou de fait. 66(2) L’intimé qui désire interjeter appel en vertu du paragraphe (1) signifie un avis d’appel au registraire dans un délai de trente jours après avoir été avisé par écrit de la teneur de la décision ou de la mesure. 66(3) Les appels sont régis par les Règles de procédure en matière d’appels civils, sous réserve des adaptations qui s’imposent. 67 En appel, l’intimé et le Barreau peuvent être représentés par avocat.
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