2016 QCCA 1447, 2016 QCCA 1447
Opinion
Gestion D. Laberge inc. c. 9170-1011 Québec inc. 2016 QCCA 1447 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026315-168 (500-17-052446-096) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1 septembre 2016 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. APPELANTE AVOCAT GESTION D. LABERGE INC. Me YORGO CONSTANTOPOULOS ( ZAURRINI AVOCATS ) INTIMÉE AVOCAT 9170-1011 QUÉBEC INC. Me CHARLES E. BERTRAND ( Duplessis Robillard ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 18 juillet 2016 par l’honorable Stéphane Sansfaçon de la Cour Supérieure, district de Montréal (arts. 30 al. 2 et 357 C .p.c. ) Greffière d'audience : Annabel David SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 34 Appel du rôle et identifications des avocats. Suspension. 11 h 22 Début de l’audience. Représentations de Me Constantopoulos. 11 h 28 Représentations de Me Bertrand. 11 h 34 PAR LE JUGE : La requête pour permission d’appeler est rejetée avec frais de justice. Les motifs du jugement seront transmis aux avocats ultérieurement. Fin de l’audience. (
s) Annabel David Greffière d'audience PAR LE JUGE
JUGEMENT [ 1 ] La requérante, Gestion D. Laberge inc. (« Gestion Laberge »), demande la permission d’appeler d’un jugement du 18 juillet 2016 de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Stéphane Sansfaçon) ( 2016 QCCS 3433 ), qui a accueilli la révision du mémoire de frais de l’intimée 9170-1011 Québec inc. (« 9170 inc. ») afin de lui accorder un honoraire additionnel de 49 147,65 $.
Cette permission est refusée pour les motifs qui suivent. * * * [ 2 ] Par le biais de divers contrats, l’intimée 9170 inc. devient débitrice de l’obligation de racheter la participation que possède Gestion Laberge dans des immeubles si cette dernière exerce son droit de vente. Le prix de vente est indéterminé lors de la signature des contrats, mais déterminable au moment du rachat. [ 3 ] Gestion Laberge avise 9170 inc. qu’elle se prévaut de son droit d’exiger qu’elle lui rachète sa participation dans les immeubles. Elle demande, comme prix de vente, 7 760 461 $ selon son interprétation des contrats.
Vu l’inaction de 9170 inc., elle publie un préavis d’exercice de ses droits hypothécaires et fait subséquemment émettre une requête introductive d’instance par laquelle elle recherche la prise en paiement et le délaissement forcé des immeubles en cause. [ 4 ] Deux semaines avant le procès, 9170 inc. accepte d’acheter les intérêts de Gestion Laberge dans les immeubles, mais pour un prix de 2 645 695,77 $, qu’elle garantit par le dépôt d’une lettre irrévocable tirée sur une institution financière.
Le litige se poursuit donc principalement sur la question du montant dû pour les immeubles en cause. [ 5 ] Dans un jugement rendu le 6 janvier 2011, la Cour supérieure (l’honorable Kevin Downs) ( 2011 QCCS 16 ) accueille la défense de 9170 inc., déclare inopposable le recours hypothécaire de Gestion Laberge, annule son préavis d’exercice et déclare que le seul montant dû à celle-ci pour les immeubles est 2 645 695,70 $, soit le montant offert par 9170 inc., le tout avec dépens en faveur de cette dernière. [ 6 ] Dans un arrêt du 5 avril 2013 ( 2013 QCCA 586 ), la Cour accueille en
partie et sans frais l’appel de Gestion Laberge afin de remplacer les conclusions du jugement de première instance par ce qui suit : [105] DÉCLARE que le montant offert à la demanderesse [Gestion Laberge], soit la somme de 2 140 000 $ avec intérêts, ainsi que les autres montants indiqués à la pièce D-24, pour un total de 2 645 695,70 $, était suffisant pour remédier au défaut allégué au 26 octobre 2010; [106] REJETTE la requête en délaissement forcé pour prise en paiement vu l'absence de défaut; [107] ORDONNE la radiation des préavis d'exercice publiés au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Terrebonne sous les numéros 16 256 524 et 16 256 538; [108] Le tout avec dépens contre la demanderesse [Gestion Laberge] en faveur uniquement de 9170-1011 Québec inc. [ 7 ] Le 18 novembre 2015, le procureur de 9170 inc. demande la taxation des son mémoire de frais pour un montant de 100 222,49 $ comprenant une somme de 76 604,61 $ pour l’honoraire additionnel de 1% prévu à l’
article 42 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats , RLRQ, c. B-1, r. 22. [ 8 ] Le 15 février 2015, la greffière spéciale, Me Vanessa O’Connell-Chrétien, taxe le mémoire de frais à 4 131,30 $ ( 2016 QCCS 590 ). Elle refuse l’honoraire additionnel de 1% au motif que l’action portait sur l’existence même d’un défaut et qu’en conséquence l’
article 42 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats ne s’appliquait pas. [ 9 ] Le juge Sansfaçon révise le mémoire de frais le 18 juillet 2016 afin d’y ajouter un honoraire additionnel de 49 147,65 $. Il explique sa décision comme suit : [29] En l'espèce, le débat qui a monopolisé le temps tant de la Cour supérieure que de la Cour d'appel n'a porté que sur la seule question de la détermination du montant de la créance toujours due.
Si [Gestion Laberge] avait réussi à faire valoir son point de vue, alors sa créance toujours due au jour du jugement aurait été de 5 014 765,23 $, soit 7 660 461 $ selon la prétention de [Gestion Laberge] moins 2 645 695,77 $ déjà offerts et consignés, donc payés, selon ce que plaidait [9170 inc.]. [Gestion Laberge] aurait alors eu droit de se faire déclarer propriétaire des immeubles par prise en paiement et aurait eu droit à l'honoraire additionnel prévu à l'
article 42 du Tarif calculé sur le montant de la créance qui aurait alors été éteinte par la prise en paiement.
Cette interprétation de l'article 42 du Tarif est en accord avec la logique qui sous-tend la formulation de l'article 11 du Tarif applicable aux actions en réclamation de deniers, qui veut que les frais soient taxés contre le défendeur qui succombe suivant le montant du jugement définitif. [30] C'est toutefois la défenderesse [9170 inc.] qui a réussi à faire reconnaître son point de vue, soit que le prix de vente correspondait bien à la somme de 2 645 695,77 $ qu'elle avait payée, que le solde à payer était nul et que la demande de prise en paiement devait être rejetée.
On sait qu'en vertu de l'article 7 du Tarif, les actions hypothécaires sont considérées comme des actions
purement personnelles.
Ainsi, puisque la véritable question soulevée par le litige consistait à décider entre les deux valeurs proposées par les parties, c'est 5 014 765,23 $, soit la différence entre la valeur de la créance selon l'interprétation de [Gestion Laberge] (7 660 461 $), et la valeur de la créance selon l'interprétation de [9170 inc.] (2 645 695,77 $), qui était la "valeur en litige". [31] Cette interprétation de l'article 42 du Tarif est aussi en accord avec la logique qui sous-tend la formulation de l'article 11 du Tarif applicable aux actions en réclamation de deniers, qui veut que les frais soient taxés contre le demandeur suivant le montant qu'il réclame.
Elle est aussi en accord avec l'approche retenue par le juge Dominique Goulet dans Poirier (Succession de) [2009 QCCS 575] . Dans cette cause similaire à notre cas, bien qu'entendue dans le cadre d'une demande de jugement déclaratoire, c'est un débat entourant la valeur des actions d'une compagnie qui était au coeur du litige. Le juge Goulet écrit qu'on ne devait pas automatiquement prendre la valeur d'une
partie ou de l'autre puisque' "il ne faut pas confondre la valeur en litige avec la valeur du litige" pour chacune des parties. C'est donc la différence entre les valeurs proposées par les parties qui fut jugée être la valeur en litige. [32] L'officier taxateur écrit que la valeur en litige serait indéterminable puisque "nulle part dans la requête introductive d'instance, il est fait état de la somme du défaut pour laquelle l'action est prise et qu'aucune condamnation monétaire quantifiant cette créance n'est recherchée".
Cela est vrai, mais les jugements tant de la Cour supérieure que de la Cour d'appel établissent précisément la position de chacune des parties à cet égard, et donc les valeurs en question. * * * [ 10 ] La permission d’appeler d’un jugement dont la valeur de l’objet en litige est inférieure à 60 000 $ peut être accordée par un juge de la Cour s’il considère que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. [ 11 ] Gestion Laberge appuie sa demande de permission d’appeler sur deux principaux motifs : (
a) le juge n’aurait pas fait preuve de la déférence requise à l’égard de la décision de la greffière spéciale, et (
b) il aurait erré lorsqu’il a décidé que le débat judiciaire portait sur la valeur de rachat des parts indivises des immeubles en cause. [ 12 ] Je ne vois là aucune question de principe, question nouvelle ou question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. Bien qu’abstraits, ces termes connotent d’emblée un enjeu juridique grave dépassant souvent de manière appréciable l’intérêt des parties au litige.
Je ne perçois aucun tel enjeu juridique grave dans la demande de permission d’appeler, d’autant plus que le Tarif des honoraires judiciaires des avocats a été abrogé avec l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile le 1 er janvier 2016. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 13 ] REFUSE la permission d’appeler du jugement du 18 juillet 2016 de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Stéphane Sansfaçon) ( 2016 QCCS 3433 ), avec frais de justice en faveur de l’intimée 9170-1011 Québec inc. ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A.
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