2012 QCCQ 8285, 2012 QCCQ 8285
Opinion
Protection de la jeunesse — 121874 2012 QCCQ 8285 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 655-41-000256-102 DATE : Le 2 avril 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Née le […] Adolescente [Intervenant 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ MOTIFS ÉCRITS DU JUGEMENT PRONONCÉ ORALEMENT LE 21 FÉVRIER 2012 ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en prolongation en vertu des articles 95 (2) et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant X , née le […]. [ 2 ] Le requérant demande que l'ordonnance rendue par le Tribunal le 22 février 2011 soit prolongée et qu'il soit ordonné que l'adolescente soit hébergée chez son demi-frère, monsieur C, et ce, jusqu'à sa majorité. [ 3 ] Les parents ainsi que l'adolescente sont présents à l'audience. Le père et l'adolescente admettent les motifs de compromission et consentent aux conclusions demandées. [ 4 ] La mère, quant à elle, admet qu'elle n'est pas en mesure d'assumer la garde de son adolescente, mais conteste qu'elle soit hébergée chez monsieur C.
Elle demande que sa fille soit hébergée en famille d'accueil. [ 5 ] Le rapport psychosocial préparé par monsieur [intervenant 1] et [intervenante 2] le 6 février 2012 a été déposé pour valeur leur témoignage.
[ 6 ] L'adolescente, âgée de 13 ans, est hébergée chez son demi-frère, monsieur C, depuis le 19 juillet 2010. [ 7 ] Elle évolue positivement au sein de son milieu de vie et manifeste le désir de demeurer jusqu'à sa majorité au domicile de son demi-frère, [ 8 ] Elle est une jeune fille ouverte avec une très bonne compréhension de sa situation familiale et elle n'hésite pas à demander de l'aide lorsqu'elle en a besoin. [ 9 ] Au plan scolaire, l'adolescente est assidue et aime l'école. [ 10 ] Quant au père, il a des contacts réguliers avec l'adolescente, mais en raison de son problème de consommation d'alcool, les contacts ont été limités, et ce, à la demande de l'adolescente. [ 11 ] En raison de ses problèmes de santé et de consommation, le père n'est pas en mesure d'héberger sa fille et consent à ce qu'elle soit hébergée chez monsieur C, et ce, jusqu'à majorité. [ 12 ] L'adolescente refuse actuellement tout contact avec sa mère en raison des problèmes de santé mentale de celle-ci. [ 13 ] Depuis la dernière ordonnance, les contacts entre la mère et l'adolescente devaient s'effectuer en présence d'une tierce personne ou, après entente, avec le requérant. [ 14 ] Cependant, il semble que la mère n'a pas respecté cette ordonnance et a tenté à plusieurs reprises de communiquer avec sa fille. [ 15 ] La mère éprouve encore des problèmes de santé mentale faisant en sorte qu'elle peut avoir des comportements de rejet de sa fille et prononce des paroles qui peuvent être extrêmement blessantes. [ 16 ] D'ailleurs, dans le jugement du 24 août 2010, le Tribunal mentionnait ce qui suit au paragraphe 9 de la décision: Paragraphe 9 «La preuve a démontré que le 4 août 2010, la mère a laissé trois (3) messages dans la boîte vocale du cellulaire de l'adolescente.
Le contenu de ces messages est d'une cruauté qui dépasse l'entendement et constitue, sans aucun doute, des mauvais traitements psychologiques à l'égard de l'adolescente.
Malgré tout, la mère déclare à l'intervenante qu'elle n'a jamais dénigré sa fille.» [ 17 ] Par ailleurs, dans le jugement prononcé le 22 février 2011, le Tribunal énonçait ce qui suit au paragraphe 16: Paragraphe 16 «Lorsqu'arrivées à l'appartement de la mère pour récupérer les effets de X, X s'est approchée d'elle afin de lui faire l'accolade, mais sa mère l'a repoussée en lui reprochant d'être pas capable de lui parler dix minutes, qu'elle n'avait pas besoin d'un colleux et dit à X «ben c'est ça, fuck you» et ajoute ne plus vouloir avoir de nouvelles de sa fille.» [ 18 ] Depuis cette ordonnance, il semble que la situation ne ce soit pas améliorée et que la mère continue d'avoir des propos et des comportements inappropriés envers sa fille, de sorte que l'adolescente trouve la situation très dérangeante et a peur de se retrouver en présence de sa mère. [ 19 ] Selon le rapport produit en preuve, la mère aurait laissé un message par l'entremise du compte face book de monsieur C qui se lit comme suit: « Tu diras à X que je suis écoeuré qu'elle m'envoie sa musique de merde, vous-êtes des grandes gueules sales, j'ai juste çà à dire pi je veux plus rien savoir d'elle de toute façon, alors arrêtez et fourrez-vous là dans le cul … moi je veux plus rien savoir d'elle c'est clair, des mongoles, j'en veux pas .» [ 20 ] La mère n'a pas d'autocritique quant à ses comportements et les paroles blessantes qu'elle prononce et remet la faute sur C qui serait responsable de la situation. [ 21 ] Lors de l'audition, madame a tenté de dénigrer monsieur C par des accusations non fondées de possession et de consommation de drogue. [ 22 ] La mère ne semble pas avoir consciente des impacts importants que les paroles qu'elle prononce peuvent avoir sur l'adolescente et bien qu'elle manifeste le désir de s'amender et de reprendre contact avec sa fille, le Tribunal doute de sa capacité à changer la situation, puisque celle-ci dure depuis près de 2 ans. [ 23 ] Il ne fait aucun doute que la sécurité ou le développement de l'adolescente est toujours compromis en raison des mauvais traitements psychologiques causés par la mère et les problèmes de toxicomanie et d'instabilité du père. [ 24 ] De plus, la preuve démontre qu'il est dans l'intérêt de l'adolescente qu'elle soit hébergée chez monsieur C, et ce, jusqu'à majorité.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la requête en prolongation;
PROLONGE l'ordonnance rendue; DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l'adolescente est toujours compromis; CONFIE l'adolescente à son demi-frère, monsieur C, jusqu'à majorité; ORDONNE qu'une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille pendant ladite période; PERMET des contacts de l'adolescente avec son père, à la condition que ce dernier soit dans un état de sobriété complet, et ce, en tout temps lorsqu'il est en présence de l'adolescente; PERMET des contacts entre la mère et l'adolescente en présence d'une personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, pour la durée jugée nécessaire, à une fréquence à être convenue entre les parties et selon l'intérêt de l'adolescente; PERMET des contacts téléphoniques entre l'adolescente et sa mère sous la supervision d'un intervenant désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse pour la période jugée nécessaire; RECOMMANDE au père de prendre les moyens nécessaires afin de régler son problème de toxicomanie; RETIRE aux parents certains attributs de l'autorité parentale et AUTORISE monsieur C à fournir tout consentement et à signer toute autorisation afin que l'adolescent puisse recevoir des soins et services de santé, participer à des activités sociales, culturelles et de loisirs, voyager à l'extérieur du pays, obtenir un passeport et un permis de conduire et qu'elle puisse fréquenter l'école; CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q.
Me ANN ROBINSON Centre jeunesse A Procureure du requérant Me MARC-ANDRÉ ÉMARD Aide juridique A Procureur de l'adolescente Les parents sont présents Date d’audience : 21 février 2012
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