2016 QCCQ 7916, 2016 QCCQ 7916
Opinion
Cauchon c. Carpentier 2016 QCCQ 7916 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-030851-156 DATE : 23 JUIN 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JIMMY VALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RÉJEAN CAUCHON Demandeur c.
DAVE CARPENTIER -et- GENEVIÈVE RENÉ Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Réjean Cauchon réclame 2 056 $ à Dave Carpentier et Geneviève René en raison de vices cachés affectant l’immeuble qu’il a acheté d’eux le 28 août 2014. [ 2 ] Sa réclamation se détaille ainsi : 1 425 $ pour le remplacement d’un système de filtration de l’eau potable défectueux, 131 $ représentant les frais d’inspection de la firme Eau Dépôt ainsi que 500 $ afin de procéder aux travaux nécessaires à chauffer le garage attenant à l’immeuble alors que, selon les documents du courtier immobilier, ce garage devait être chauffé.
Les faits pertinents à la solution du litige En demande [ 3 ] Après une visite d’une durée d’environ une heure, monsieur Cauchon promet d’acheter l’immeuble des défendeurs. Aucune inspection préachat n’est réalisée. [ 4 ] Il attire tout d’abord l’attention du Tribunal sur le fait que le «listing» ou descriptif de l’immeuble mentionne clairement que le garage est chauffé, ce qui s’est avéré faux.
Par ailleurs, dans la déclaration des vendeurs [1] , ceux-ci ont répondu non à la question traitant de la présence de rouille dans l’eau. [ 5 ] Est ajoutée à la promesse d’achat une condition relative à un test d’eau, tant pour la qualité que pour le débit. L’agent d’immeuble des vendeurs s’en est occupé. Monsieur Cauchon en reçoit les conclusions, puis l’acte notarié est signé le 28 août 2014. [ 6 ] La prise de possession survient le 31 octobre et c’est le 30 novembre que, pour la première fois, monsieur Cauchon et sa famille font du lavage.
Il produit des serviettes et des draps qui sont tachés orange [2] . [ 7 ] Par ailleurs, pendant le mois de décembre, il entend «couler» l’appareil de filtration d’eau qui est localisé dans une garde-robe. Il contacte une première fois monsieur Carpentier qui vient voir et tente de lui expliquer le fonctionnement du système. [ 8 ] Un peu plus tard en décembre, il décide de tout simplement arrêter le système (by-pass). Il envoie une première mise en demeure [3] le 14 janvier 2015.
Dès sa réception, le 21 janvier, monsieur Carpentier vient le voir une nouvelle fois et lui amène un cartable contenant divers documents en ce qui a trait au système de filtration d’eau. [ 9 ] Il entreprend ensuite certaines démarches, notamment en se rendant chez Eau Dépôt dont un technicien se présente chez lui le 9 février pour procéder à un test d’eau. On lui remet à cette occasion une soumission de l’ordre de 1 425,69 $ pour le remplacement du système. [ 10 ] Il envoie une autre mise en demeure, cette fois avec les détails de sa réclamation.
Il produit d’autres soumissions relatives à l’achat d’un nouveau système. Selon ses conclusions, le système au complet devait être changé. C’est ce qu’il fait, optant pour le système proposé par Eau Dépôt.
[ 11 ] En ce qui a trait à l’absence de chauffage dans le garage, il a procédé à des travaux qui lui ont coûté 475 $. En défense [ 12 ] Monsieur Carpentier précise que le garage n’a jamais été chauffé. Pour lui, une petite chaufferette aurait amplement fait l’affaire. Il n’y avait aucune nécessité de procéder à une dépense de tout près de 500 $. Il dépose à ce sujet une déclaration pour valoir témoignage de son agent immobilier. [ 13 ] En ce qui a trait au système de filtration d’eau, il a toujours bien fonctionné pendant les presque 7 années lors desquelles il l’a utilisé.
Selon lui, il n’y a pas de preuve qu’un vice existait au moment de l’achat. Les problèmes ne sont survenus que par la suite lorsque ce système a été opéré et entretenu par monsieur Cauchon. [ 14 ] Selon lui, la preuve ne révèle pas quels sont les problèmes et à quoi ils sont dus. Il ajoute qu’il est toujours allé voir monsieur Cauchon lorsque celui-ci le lui demandait, notamment pour lui expliquer et tenter de réparer le système. Il lui a remis des papiers de garantie transférable et il s’interroge sur la durée de vie d’un tel appareil.
Analyse et décision [ 15 ] Le Code civil du Québec prévoit un cadre juridique spécifique concernant la responsabilité du vendeur d'un bien, afin qu'il en assure à l'acheteur la jouissance paisible. Une de ces garanties du droit de propriété est la garantie de qualité, souvent appelée la garantie contre les vices cachés. [ 16 ] L'
article 1726 du Code civil du Québec précise: 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 17 ] Pour que la garantie de qualité d’un bien s’applique, il est maintenant bien établi que cinq grandes conditions doivent être démontrées par l’acheteur, c’est-à-dire : 1. que le bien est affecté d’un vice ; 2. que ce vice est grave ; 3. qu’il est antérieur à la vente ; 4. qu’il est inconnu de l’acheteur ; 5. qu'il a été dénoncé dans un délai raisonnable au vendeur. [ 18 ] En l’espèce, les conditions 1 à 3 semblent causés problème en ce qui a trait au système de filtration de l’eau. [ 19 ] Par ailleurs, monsieur Cauchon allègue des représentations fausses ou mensongères en ce qui a trait au chauffage du garage. * * * [ 20 ] Afin de faciliter la compréhension du présent jugement par les parties, le Tribunal croit important de reproduire les articles du Code civil du Québec qui reçoivent ici application en matière de fardeau de preuve, lequel revêt une grande importance dans le présent dossier. [ 21 ] L'
article 2803 C.c.Q énonce: « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 22 ] Cet
article impose à monsieur Cauchon le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa demande, et ce, par prépondérance de preuve. [ 23 ] L'
article 2804 C.c.Q. ajoute: « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 24 ] Ce dernier
article permet au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties, afin de déterminer si, effectivement, l'existence d'un fait est plus probable que son inexistence. Le système de filtration d’eau [ 25 ] Le Tribunal considère que plusieurs des conditions requises pour mettre en oeuvre la garantie de qualité prévue au Code civil du Québec s’avèrent problématiques en l’instance. Par exemple, est-ce qu’un problème au système de filtration d’eau, un accessoire,
constitue un vice grave au sens de ces dispositions légales ? [ 26 ] Par ailleurs, la preuve ne révèle d’aucune façon la nature exacte du problème affectant, le cas échéant, ce système. Elle ne révèle que le fait que l’eau était, pour plusieurs des critères d’analyse, non conforme, mais pas la raison. Est-ce tout simplement que l’eau du puits est, à la base, non conforme, ou encore était-ce en raison d’un vice affectant le système de filtration ? La preuve n’y répond pas. [ 27 ] Sommes-nous en présence d’un vice caché ou simplement d’une désuétude de l’appareil ? Aucun expert n’a été entendu à l’audience.
Non seulement la nature du problème n’a pas été démontrée mais son antériorité à la vente non plus. [ 28 ] Plusieurs hypothèses demeurent possibles, dont celle voulant que monsieur Cauchon ait mal opéré ou entretenu la machine en question. [ 29 ] Dans son témoignage, il affirme qu’il a conclu que le système était défectueux et qu’il était nécessaire de le remplacer. Non seulement le Tribunal lui a-t-il rappelé qu’il ne pouvait témoigner à
titre d’expert et donner son opinion, mais qui plus est, la preuve technique ne soutient tout simplement pas ses prétentions. [ 30 ] Or, la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités [4] . [ 31 ] La doctrine nous apprend que lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction du fardeau de preuve. Celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra. [ 32 ] Telle est la situation pour cette
partie du recours de monsieur Cauchon. * * * [ 33 ] En ce qui a trait maintenant au chauffage du garage, il ne s’agit pas nécessairement d’un vice caché mais bien d’une déclaration qui a été faite dans un document relatif à la vente et, bien qu’elle ait été faite par le courtier, elle le fut à la connaissance des vendeurs. [ 34 ] L'
article 1458 du Code civil du Québec s'applique dans ces circonstances. Il édicte que to ute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés. Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice. [ 35 ] Or, le Tribunal ne peut accepter l’argument de la défense voulant que le courtier n’ait pas été en mesure de rencontrer monsieur pour lui expliquer que le garage n’était pas vraiment chauffé. Il n’aurait tout simplement pas fallu inclure cette mention, de sorte que le Tribunal retient cette
partie de la réclamation et octroie à monsieur Cauchon la somme de 475 $. [ 36 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 37 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 38 ] CONDAMNE Dave Carpentier et Geneviève René à payer à monsieur Réjean Cauchon la somme de 475 $ avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , le tout à compter du 8 mai 2015, ainsi que les frais de justice. __________________________________ JIMMY VALLÉE, J.C.Q. Date d’audience : 3 JUIN 2016
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