2014 QCCQ 8113, 2014 QCCQ 8113
Opinion
Adoption — 1424 2014 QCCQ 8113 JR-1635 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-43-000434-135 DATE : 7 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l'adoption de : X née le […] 2008 [INTERVENANTE 1], Intervenante sociale, Centre jeunesse A, bureau A, district A; DEMANDERESSE; c. A Père intimé; -et- B Mère intimée.
JUGEMENT SUR LA DÉCLARATION D'ADMISSIBILITÉ À L'ADOPTION INTRODUCTION: [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande de déclarer cette enfant admissible à l'adoption. Elle motive sa demande par le défaut des parents d'avoir assumé, au cours des six mois précédant la signification de sa requête, le soin, l'entretien ou l'éducation de leur fille. À l'audience, le père est absent bien que régulièrement convoqué; la mère est présente, a signé un consentement à l'adoption et consent aux conclusions de la requête.
CONTEXTE: [ 2 ] L'enfant naît le […] 2008. [ 3 ] Depuis sa naissance, l'enfant est confiée régulièrement à sa tante maternelle par la mère. Cette dernière a des contacts réguliers avec l'enfant et malgré les interventions du centre jeunesse, elles n'ont pas développé de liens affectifs. Dans les faits, la mère n'a pas assumé la garde et les soins de l'enfant depuis novembre 2011, date de l'entente sur des mesures volontaires confiant l'enfant à sa tante maternelle.
L'enfant appelle sa tante et son oncle «maman» et «papa» et a développé des liens significatifs avec son milieu d'accueil. [ 4 ] La mère a signé un consentement général à l'adoption le 28 août 2013 et ce consentement n'a pas été rétracté. [ 5 ] L'enfant n'a plus de contacts avec son père depuis septembre 2011. Elle le craint puisqu'elle a été victime de sévices sexuels de sa part.
Dans les faits, le père n'a pas assumé la garde ni pris soin de l'enfant depuis décembre 2011, date qui marque son dernier versement de la pension alimentaire pour l'enfant. [ 6 ] Le père n'a pas contribué financièrement ni autrement à l'entretien de l'enfant de façon soutenue et significative depuis plus de six mois. [ 7 ] Il a signé une entente de clarification du projet de vie de sa fille qui mentionnait qu'il consentait au projet d'adoption qui ne vaut pas consentement au sens du Code civil . [ 8 ] Le 26 juillet 2013, l'Honorable Doris Thibault confiait l'enfant à sa tante maternelle, Mme C, pour une période de six mois après une première ordonnance de douze mois au même effet. [ 9 ] L'enfant évolue positivement auprès de ses parents d'accueil et ces derniers désirent l'adopter, si l'occasion leur est offerte.
LE DROIT: [ 10 ] Les articles suivants du Code civil du Québec régissent la demande d'admissibilité à l'adoption fondée sur le motif allégué: «
Article 33 . Les décisions concernant l'enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits. Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation.
Article 543 . L'adoption ne peut avoir lieu que dans l'intérêt de l'enfant et aux conditions prévues par la loi. Elle ne peut avoir lieu pour confirmer une filiation déjà établie par le sang.
Article 559 . Peut être judiciairement déclaré admissible à l'adoption: 1. […] 2. L'enfant dont ni les père et mère ni le tuteur n'ont assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation depuis au moins six mois; 3. […] 4. […]
Article 561 . L'enfant ne peut être déclaré admissible à l'adoption que s'il est improbable que son père, sa mère ou son tuteur en reprenne la garde et en assume le soin, l'entretien ou l'éducation. Cette improbabilité est présumée.» [ 11 ] De l'interprétation donnée par les tribunaux à ces dispositions, les enseignements suivants apparaissent comme les plus pertinents à la présente affaire: ▪ L'analyse de la demande d'adoptabilité doit s'effectuer selon les étapes suivantes:
1) Constater que «ni les père et mère ni le tuteur n'ont assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation depuis au moins six mois» (art.559 (2) C.C.Q.); 2) Si tel est le cas, déterminer si les père et mère ont repoussé la présomption à l'effet qu'il est improbable que l'un d'entre eux «enreprenne la garde et en assume le soin, l'entretien ou l'éducation» (art. 561 C.C.Q.); 3) Si tel n'est pas le cas, exercer, dans l'intérêt de l'enfant, la discrétion que notre cour lui a reconnue dans les arrêts Droit de la famille –1544, (QC CA), [1992] R.J.Q. 617 (C.A.) et Droit de la famille – 1914, (QC CA), [1996] R.J.Q.219 (C.A.).»[1] ▪ Le délai de six mois mentionné à l'article 559(2) se compute à compter de la date de la signification de la demande.[2] ▪ Il appartient aux parents de renverser la présomption d'improbabilité édictée à l'article 561 du Code civil du Québec.[3] ▪ Lors de cet exercice (renversement de la présomption édictée à l'article 561), les parents doivent présenter un projet précis, structuré etvraisemblable pour reprendre la garde physique de leur enfant.[4] ▪ La démonstration des parents visant le renversement de cette présomption d'improbabilité doit être analysé en fonction de la capacitéd'offrir des parents, mais aussi de la capacité de recevoir de l'enfant.[5] ▪ L'appréciation de la probabilité pour les parents de reprendre la garde de leur enfant et d'en assumer le soin, l'entretien ou l'éducationdoit s'effectuer du point de vue de l'enfant.[6] L'ANALYSE: [12] La mère a consenti à l'adoption depuis plus de trente jours et ne s'est pas rétractée depuis. [13] Le père n'a pas assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation de leur enfant au cours des six mois précédant la signification dela déclaration d'admissibilité.
En effet, le père est absent de la vie de l'enfant depuis septembre 2011 et n'a jamais collaboré aux suivisrecommandés par le centre jeunesse.
Il ne verse aucune somme pour l'entretien de l'enfant et ne s'en informe pas. [14] Le père ne repousse pas la présomption selon laquelle il est improbable qu'il reprenne la garde de son enfant et en assume lesoin, l'entretien ou l'éducation en raison de son absence à l'audience. [15] Le développement harmonieux de l'enfant au sein de son milieu d'accueil et le désintérêt du père démontrent que l'intérêt decette enfant commande qu'elle soit déclarée admissible à l'adoption. [16] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [17] DÉCLARE l'enfant admissible à l'adoption; [18] SUSPEND l'exercice de l'autorité parentale des parents à l'égard de l'enfant; [19] DÉSIGNE Mme Danielle Tremblay, en sa qualité de directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, aux finsd'exercer l'autorité parentale à l'égard de l'enfant. __________________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q. /ssDate d’audience : 18 décembre 2013
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