2014 QCCA 12, 2014 QCCA 12
Opinion
Normand c. Meerovich 2014 QCCA 12 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024134-132 (500-17-019956-047) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 9 janvier 2014 L'HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT LINA NORMAND Me Pierre Jude Thermidor HOLMESTED & ASSOCIÉS S.E.N.C. PARTIES INTIMÉES AVOCAT ELENA MEEROVICH OLEG MEEROVIC Absente Présent REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT FINAL RENDU LE 3 DÉCEMBRE 2013 PAR L'HONORABLE ROBERT MONGEON DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL (Art. 26 et 494 C.p.c. ) Greffière : Asma Berrak Salle: RC.18
AUDITION 12 h 10 : Début de l'audition. Identification des procureurs. 12 h 10 : Argumentation de Me Thermidor. 12 h 24 : Suspension de la séance. 13 h 06 : Reprise de la séance. 13 h 06 : Jugement-voir page 3. 13 h 08 : Fin de l'audition. Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Les recours exercés par les intimés l’étaient en vertu de l’
article 2091 C.c.Q. , ce qui laisse au tribunal une marge d’appréciation assez large dont le cadre excède nécessairement celui des normes minimales du travail fixées par la loi (telles celles qu’énonce l’
article 82 de la
Loi sur les normes du travail , L.R.Q., c. N-1.1). [ 2 ] En l’espèce, en indemnisant les parties comme il l’a fait (et en reconnaissant le droit à six mois de délai congé pour chacun des deux intimés et à 7 500 $ de dommages moraux pour la mauvaise foi et la manière humiliante dont ils ont été congédiés), le juge n’a pas commis d’erreur réformable en appel.
La situation particulière des parties – un couple de concierges logés dans la conciergerie dont ils avaient la charge – avait pour conséquence inévitable que l’humiliation infligé à l’intimé, qu’on a prétendu congédier en lui reprochant faussement d’avoir commis un vol, rejaillissait nécessairement sur sa conjointe, contre laquelle aucun reproche n’était d’ailleurs formulé. [ 3 ] La requête ne soulève aucune question qui satisferait au critère du deuxième alinéa de l’article 26 C.p.c. , et par ailleurs les sommes en jeu (15 987,38 $ dans le cas de l’intimé, 21 948,38 $ dans celui de l’intimée avec intérêt et indemnité) sont modestes, ce qui justifie qu’il soit mis fin dès maintenant au débat judiciaire.
POUR CES MOTIFS : [ 4 ] La requête pour permission d’appeler est REJETÉE , mais sans frais puisque les intimés ne sont pas représentés par avocat. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A .
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