2018 QCCA 1008, 2018 QCCA 1008
Opinion
Robidoux c. R. 2018 QCCA 1008 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006764-185 (760-01-075721-156) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 14 juin 2018 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. APPELANT AVOCAT MICHAEL ROBIDOUX Me RICHARD F. PRIHODA (Avocats Montréal) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me KIM EMOND (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 25 mai 2018 par l'honorable Joey Dubois de la Cour du Québec, district de Beauharnois. DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté
Greffier d'audience : Elisabeth Lepage SALLE : RC-18 AUDITION 15 h 40 Ouverture de l’audition. Identification des parties. 15 h 42 Me Emond confirme que la requête n’est pas contestée. Échanges entre la juge et les parties quant aux conditions de remise en liberté suggérées. 15 h 47 Suspension. 16 h 09 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Voir jugement page 3. 16 h 14 Fin de l’audience. (
s) Elisabeth Lepage Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le 25 mai 2018, le requérant est déclaré coupable de diverses infractions rattachées à la production de cannabis et à la possession de cette substance en vue d’en faire le trafic (chefs 1 et 2). Il est également déclaré coupable de possession de résine de cannabis en vue d’en faire le trafic (chef 3), ainsi que de possession de cocaïne (chef 4).
Le 13 juin 2018, la peine suivante lui est imposée : trois ans d’emprisonnement sur les chefs 1 et 2; trente jours sur le chef 3 et un jour sur le chef 4, le tout concurremment. [ 2 ] Le 12 juin 2018, le requérant fait appel de la déclaration de culpabilité.
Il reproche au juge de première instance d’avoir erré en droit en refusant de prononcer un arrêt des procédures conformément à l’arrêt Jordan et, notamment, en soustrayant indûment des délais totaux en cause une période de 111 jours qui n’était d’aucune façon imputable à la défense. [ 3 ] Le requérant demande à être mis en liberté pendant l’instance d’appel, ce à quoi ne s’oppose pas l’intimée. [ 4 ] Au vu du dossier que la soussignée a en main, il appert que la situation du requérant répond aux critères d’application de l’art. 679, al.
(1) a) et paragr.
(3) C.cr. : le moyen d’appel n’est pas futile; le requérant a été en liberté pendant toutes les procédures de première instance (sauf quelques jours après son arrestation), il a respecté les conditions de sa mise en liberté et rien ne permet de croire qu’il cherchera à se dérober à la justice ou ne se livrera pas en conformité avec les termes d’une ordonnance judiciaire; sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public, que ce soit sous l’angle de la sécurité du public ou celui de la confiance de la personne raisonnable et bien informée dans le système de justice. [ 5 ] Les parties suggèrent conjointement certaines conditions, qui conviennent aux circonstances.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté; [ 7 ] ORDONNE la mise en liberté de l’appelant Michael Robidoux aux conditions suivantes :
1. Garder la paix, avoir bonne conduite et se présenter devant la Cour lorsque requis; 2. Résider au […], Lasalle, Québec, et ne pas changer d’adresse sans l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges; 3. S’abstenir de se rendre ou de se trouver au […], Godmanchester, Québec; 4. S’abstenir de communiquer ou de tenter de communiquer avec M. Michael Lemon, sauf en présence de son avocat en vue de la préparation de l’appel; 5. Déposer son passeport au greffe de la Cour du Québec, district de Beauharnois, et ce, dans les vingt-quatre (24) heures de sa mise en liberté; 6.
Maintenir son dépôt de 5 000 $ auprès du greffe du tribunal de première instance; 7. S’abstenir formellement de posséder ou de faire usage de stupéfiants ou de drogues, sauf sur ordonnance médicale valide; 8. S’abstenir formellement de posséder et de porter, à quelque
titre que ce soit, tout type d’armes, à feu ou blanche (sauf un couteau dans les restaurants ou dans un but légitime) ainsi que tout type d’imitations d’armes; 9. Se constituer prisonnier dans les quarante-huit (48) heures suivant le rejet de l’appel de culpabilité par la Cour d’appel ou dans tout autre délai fixé par celle-ci ou l’un de ses juges; [ 8 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant que l’appelant soit mis liberté. Marie-France Bich , J.C.A.
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