2011 QCCA 2389, 2011 QCCA 2389
Opinion
Sawyer c. S. Teller ltée 2011 QCCA 2389 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021776-117 500-11-037904-097 PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 16 DÉCEMBRE 2011 CORAM: LES HONORABLES ANDRÉ FORGET, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) STEVEN EDWARD SAWYER Me Yves Robillard MILLER, THOMSON, POULIOT INTIMÉS AVOCAT(
S) S. TELLER LTÉE THE TELLER FAMILY TRUST SAMUEL TELLER HOWARD TELLER THE TELLER SPOUSAL TRUST Me Barry Landy SPIEGEL, SOHMER INTERVENANTES AVOCAT(
S) CARA TELLER-SAWYER SASHA TELLER-SAWYER
En appel d'un jugement rendu le 7 juin 2011 par l'honorable Brian Riordan de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Validité d'une résolution – états financiers Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 9 h 28 Me Yves Robillard a déposé une demande d'intervention. Me Barry Landy ne conteste pas la demande d'intervention. 9 h 29 PAR LA COUR: L'intervention est reçue. 9 h 30 Argumentation par Me Yves Robillard. 9 h 59 Fin de l'argumentation de Me Yves Robillard. 9 h 59 Suspension de la séance. 10 h 18 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] Quels sont les critères ou conditions régissant le prononcé d'ordonnances intérimaires en vertu des articles 450 , 451 ou 460 de la
Loi sur les sociétés par actions [1] (dont personne ne conteste l'application au présent litige). [ 2 ] On ne peut peut-être pas affirmer que les critères propres à l'injonction interlocutoire seront en tout temps, et quelle que soit la situation, applicables intégralement et sans nuance aux ordonnances intérimaires prononcées en vertu de ces dispositions.
Cependant, vu la nature de telles ordonnances, qui reposent sur une preuve forcément incomplète et engendrent des apparences pouvant en conséquent être trompeuses, le tribunal, afin de baliser l'exercice du pouvoir discrétionnaire que lui confèrent les dispositions en question, s'en remettra en principe à des critères analogues à ceux de l'injonction interlocutoire (critères qui relèvent du simple bon sens) et usera du même cadre d'analyse [2] .
Le fait que les ordonnances intérimaires visent ordinairement la préservation des droits et ne doivent pas servir à court-circuiter le jugement final sur le fond de l'action en justice est un argument supplémentaire en ce sens. C'est ce que notre Cour a décidé récemment dans 176283 Canada inc. c. St-Germain [3] , en rapport avec les articles 241 et s. de la Loi canadienne sur les sociétés par actions [4] , et les propos qu'elle tient dans cette affaire sont transposables à la
Loi sur les sociétés par actions , avec les adaptations qui s'imposent. [ 3 ] Ce n'est pas exclure, du moins conceptuellement, que certaines circonstances puissent justifier une modulation de ces critères, des variations ou même des exceptions, mais ces circonstances n'existent pas ici. [ 4 ] Pour le reste, l'appelant et les intervenantes n'établissent pas ce en quoi le juge de première instance aurait erré en statuant comme il l'a fait, notamment au regard de l'absence d'un préjudice irréparable.
Vu la norme d'intervention applicable en pareille matière, s'agissant d'une détermination purement factuelle, il n'y a pas lieu de réformer le jugement dont appel. [ 5 ] L'on pourrait vouloir ajouter le commentaire suivant : le droit de l'appelant à des états financiers vérifiés ne paraît pas clair vu la résolution adoptée par les actionnaires dispensant la société intimée de l'obligation de faire préparer de tels états. La validité de la résolution, il est vrai, est contestée, mais entraîne en l'occurrence les parties dans un débat complexe qui déborde largement le cadre d'analyse de l'« apparence de droit ».
Le fait que les questions à débattre ainsi, qui tournent autour de la validité de la résolution de dispense, soient sérieuses ne peut suffire à justifier à ce stade l'octroi du remède recherché, surtout en l'absence d'un préjudice irréparable. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REÇOIT l'intervention sans frais. [ 7 ] REJETTE l'appel avec dépens. ANDRÉ FORGET, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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