2018 QCCA 761, 2018 QCCA 761
Opinion
Droit de la famille — 181009 2018 QCCA 761 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009644-177 (200-04-026416-170) DATE : 8 mai 2018 CORAM : LES HONORABLES MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. HÉLÈNE LANGLOIS, J.C.A. (AD HOC) N... D... APPELANT - défendeur c. J... B...
INTIMÉE - demanderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 18 octobre 2017 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Suzanne Hardy-Lemieux), qui, entre autres conclusions, accorde la garde exclusive des deux enfants des parties à l’intimée [1] . [ 2 ] Il demande à la Cour d’appel d’infirmer le jugement, d’ordonner une garde partagée et de fixer la pension alimentaire en fonction de ce type de garde. -I- [ 3 ] Voici le contexte de l’affaire tel que décrit par la juge : [8] Les parties font vie commune de 2008 jusqu’au 9 mai 2017.
Elles ont deux enfants : X, née le [...] 2010 et Y, née le [...] 2014. Y aura donc 3 ans sous peu et X, 7 ans. [9] [L’intimée] a également un autre enfant né le [...] 2008, Z. La mère de [l’appelant] est la marraine de l’enfant. Lors de l’audience, [l’appelant] mentionne s’en occuper, pendant la vie commune, comme si celui-ci « est son propre fils ». [10] Depuis la rupture des parties, [l’appelant] habite chez sa mère et le conjoint de celle-ci. Il quitte la résidence familiale dans laquelle les parties emménagent le 28 janvier 2017.
Madame quitte elle aussi la maison familiale, au cours du mois de juillet 2017, pour un duplex où elle réside au rez-de-chaussée et dispose aussi du sous-sol. Chaque enfant y a sa propre chambre à coucher. [11] Monsieur travaille généralement de soir et de nuit pendant la vie commune. [12] Depuis le 3 mai 2017, il travaille pour la [Compagnie A]. Il s’agit d’un emploi saisonnier qui, au mieux, se terminera au mois de novembre ou au pire, à la mi-décembre 2017. En une seule occasion, il y travaille de jour. Généralement, monsieur travaille de 21h00 à 05h00 parce qu’il ne prend pas de pause pour ses repas.
Il reçoit des prestations d’assurance-emploi de la fin de son emploi jusqu’au début de l’emploi de l’année suivante. [13] [L’intimée] est serveuse dans un restaurant où ses heures de travail sont concentrées entre 11h30 et 15h00, du lundi au vendredi. [14] La maison familiale dans laquelle les parties emménagent le 28 janvier 2017, après l’avoir rénovée, est inoccupée aujourd’hui. Monsieur mentionne qu’il prévoit y emménager avec les filles lorsqu’il aura terminé son travail chez [la Compagnie A]. [15] Une réunion a lieu entre la mère de [l’appelant], à l’instigation de celle-ci avec la grand-mère de [l’intimée].
Madame I... D... désire agir comme médiatrice entre les parties avec madame L... G..., la grand-mère de [l’intimée], car selon elle, les parties sont incapables de communiquer entre elles. [2] [ 4 ] En première instance, les revenus des parties sont admis, de sorte que la seule question en litige est la détermination du type de garde. L’appelant considère que l’intimée possède de bonnes capacités parentales et demande le maintien de la garde partagée des enfants qui a cours depuis le mois de juin 2017.
L’intimée, de son côté, soutient que les capacités parentales de l’appelant ne sont pas adéquates et demande la garde.
-II- [ 5 ] Après avoir résumé les faits, la juge rappelle les conditions d’application de la garde partagée : l’intérêt et la stabilité de l’enfant; la capacité parentale de chaque partie; leur capacité de communiquer entre elles et l’absence de conflit; la proximité ou l’éloignement de leur résidence respective; l’absence d’une contre-indication particulière [3] . [ 6 ] Elle procède ensuite à une analyse détaillée de la preuve se rapportant aux capacités parentales de l’appelant et se dit d’avis que « bien que [celui-ci] soit un père aimant et attentif aux besoins de ses filles, il n’est pas capable de s’en occuper seul sans sa mère… » [4] .
Elle conclut qu’il « ne possède pas actuellement les capacités parentales requises pour s’occuper seul de X et de Y dans le contexte d’une garde partagée » [5] . [ 7 ] Se référant aux témoignages de l’intimée et de sa grand-mère, elle note que les enfants ne sont plus les mêmes depuis la séparation des parties. Ils ont développé des problèmes de comportement et de jalousie les uns envers les autres. La situation est particulièrement difficile pour Z, qui ne comprend pas pourquoi il ne peut pas aller avec ses sœurs chez celui qu’il considère comme son père.
Il se sent rejeté par ce dernier chaque fois que débute une semaine de garde partagée chez lui [6] . [ 8 ] Sur la capacité des parents de communiquer entre eux et l’absence de conflit, la juge conclut que cette condition n’est pas remplie [7] . [ 9 ] Enfin, la juge s’interroge sur la possibilité, malgré tout, de maintenir la garde partagée des enfants qui est en place depuis le mois de juin. Elle retient à ce sujet que la garde partagée est le fruit d’une décision unilatérale imposée à l’intimée par la grand-mère paternelle [8] .
Estimant que le statu quo n’est pas dans l’intérêt des enfants, elle décide d’y mettre fin [9] . -III- [ 10 ] L’appelant soutient que « l’analyse de la preuve faite par le tribunal d’instance est à ce point discordante avec la preuve réellement administrée que cela constitue une erreur manifeste et déterminante » justifiant l’intervention de la Cour. [ 11 ] Il particularise ainsi ses moyens d’appel : • La juge commet une erreur manifeste et déterminante en déclarant qu’il n’a pas de capacités parentales; • Elle affirme une chose et son contraire lorsqu’elle dit que l’appelant n’a pas les capacités parentales requises, mais qu’elle aurait sérieusement songé à maintenir la garde partagée s’il y avait eu la moindre capacité de communication entre les parties; • Elle tire des conclusions de fait non basées sur la preuve sans s’attarder suffisamment sur l’intérêt des enfants. -IV- [ 12 ] La norme d’intervention d’une cour d’appel en matière de garde est très élevée, notamment en raison de l’intérêt que représente pour les parties et les enfants la résolution définitive des litiges [10] . [ 13 ] Cette norme se justifie aussi par le caractère essentiellement discrétionnaire des décisions rendues en cette matière : [13] Deuxièmement, une cour d’appel ne peut intervenir dans la décision du juge de première instance que s’il a fait une erreur de droit ou une erreur importante dans l’appréciation des faits.
Les décisions en matière de garde et d’accès sont intrinsèquement discrétionnaires. Elles se caractérisent par l’examen cas par cas de la situation propre à chaque enfant.
Grâce à ce pouvoir discrétionnaire, le juge de première instance peut procéder à une appréciation pondérée de l’intérêt de l’enfant et prendre en considération l’éventail des facteurs positifs et négatifs pouvant le toucher. [11] [ 14 ] Gardant à l’esprit cette norme d’intervention, voyons maintenant les moyens d’appel soulevés par l’appelant. -V- [ 15 ] L’appelant soutient que le raisonnement suivi par la juge ne repose que sur des suppositions et appréciations erronées des faits.
Il lui reproche, entre autres choses, sa conclusion voulant que sa mère, madame D..., usurpe son rôle en s’immisçant dans les décisions concernant les enfants. [ 16 ] La preuve à cet égard est contradictoire et la juge, dans l’exercice de sa discrétion et de son pouvoir d’appréciation de la crédibilité des témoins, pouvait certes retenir la version de l’intimée. [ 17 ] Sa conclusion sur le rôle dominant joué par la grand-mère paternelle trouve également appui dans les témoignages de celle-ci et de l’appelant.
Par exemple, concernant l’application de baume à lèvres pour soigner le grave problème d’irritation dont souffre X, madame D... affirme qu’« il est évident que mettre du baume à lèvres rendu à cette hauteur-là [jusqu’en dessous du nez], je trouvais ça un petit peu exagéré ». Elle ajoute : « Donc, du baume à lèvres, ça va sur les lèvres, pas tout le tour de la bouche » [12] . [ 18 ] De son côté, l’appelant dira : « Habituellement, le Lipsil, c’est pour les lèvres, là, pas quand c’est rendu jusqu’au nez ».
Comme sa mère, il pense que la seule solution pour sa fille est d’arrêter de se lécher les lèvres [13] . [ 19 ] Cela rejoint le témoignage de l’intimée voulant que la mère de l’appelant lui ait dit : « T’as pas d’affaire à mettre de choses sur les lèvres à ta fille, ça guérit tout seul » [14] et que l’appelant lui-même lui ait dit : « Ma mère, elle veut juste pas qu’elle mette de Lipsil » [15] . [ 20 ] L’attitude de madame D... vis-à-vis l’enfant Z, son filleul, à qui elle refuse l’accès à sa maison, vraisemblablement pour « punir » l’intimée [16] , est une autre démonstration de l’ascendant qu’elle a sur son fils.
Celui-ci a pourtant élevé le garçon pendant plus
de 8 ans « comme son fils » [17] . Néanmoins, il n’intervient pas ni ne s’oppose à cette prise de position de sa mère qui va à l’encontre de l’intérêt des enfants. Contrairement à ce que plaide l’appelant, cette détermination de fait est étayée par la preuve, en particulier par le témoignage de la grand-mère de l’intimée, madame G... : R. La mère de N..., pardon. Elle m’a dit : « Z ne viendra pas chez moi. Tant que J... sera pas plus fine que ça, Z ne viendra pas. » Donc, C’est Z qui paye pour les adultes parce qu’ils ne s’entendent pas.
Parce que le conflit est énorme, je me répète, et Z entend des choses et X entend des choses. […] Alors, pour punir J..., la mère de N... a décidé que Z n’irait pas. [18] [ 21 ] Enfin, la décision d’inscrire X au soccer malgré le désaccord de l’intimée et d’empêcher celle-ci d’avoir accès à l’équipement paraît aussi émaner de la grand-mère paternelle plutôt que de l’appelant [19] . [ 22 ] Bref, à notre avis, la juge ne commet aucune erreur importante dans l’appréciation des faits en concluant à l’immixtion de madame D... dans les décisions concernant les enfants ainsi qu’à son attitude hostile envers l’intimée. [ 23 ] Cela n’emporte pas pour autant une absence de capacités parentales.
Soit dit avec égards, l’analyse de la juge sur la question est trop sévère : son affirmation au paragraphe [56] de ses motifs que l’appelant « ne possède pas actuellement les capacités parentales requises pour s’occuper seul de X et de Y dans le contexte d’une garde partagée » manque de nuance. [ 24 ] L’appelant, selon la preuve administrée en première instance, est certainement capable de s’occuper seul de ses filles.
Ce que l’intimée lui reproche principalement – et ce que la juge retient au fond –, c’est son manque d’autorité parentale et le fait qu’il laisse sa mère gérer tout pour le moment [20] . [ 25 ] De ce point de vue, la preuve permet de conclure que les capacités parentales de l’appelant sont déficientes, du moins pour le moment et dans le contexte ponctuel de la séparation récente des parties.
La question doit en effet être envisagée plus globalement, en allant au-delà de la seule aptitude à répondre aux besoins primaires des enfants : [42] La compétence parentale des parents est souvent tenue pour acquise ou, du moins, aisément satisfaite devant les tribunaux. Dès lors que les parents s’occupent généralement bien de leurs enfants, la barre semble franchie. On n’associe pas toujours à la capacité parentale les comportements douteux d’un parent envers l’autre, un peu comme si la capacité parentale était monolithique, c’est-à-dire ne la considérant qu’en fonction de la relation parent-enfant.
Or, en présence d’un conflit entre les parents pour la garde de l’enfant, la capacité parentale doit être envisagée plus globalement, en allant au-delà de la seule aptitude des parents à répondre adéquatement aux besoins primaires de l’enfant et à voir à son bien-être. […] [44] Bref, les capacités parentales ne se résument pas à l’aptitude du père ou de la mère à répondre aux besoins primaires de l’enfant, mais se mesurent tout autant en fonction de leur manière et de leur volonté d’interagir dans l’intérêt de celui-ci .
S’il faut, au point de départ de l’analyse, s’en tenir à une interprétation plus linéaire de la capacité parentale, au sens de l’aptitude à répondre aux besoins primaires de l’enfant, il convient aussi d’apprécier tout autant les capacités parentales. Le pluriel possède cette faculté d’élargir la discussion. [21] [Caractères gras ajoutés] [ 26 ] C’est ainsi qu’il faut comprendre le paragraphe [63] du jugement, où la juge écrit que si elle avait senti la moindre possibilité d’établir une capacité de communication entre les parties, elle aurait sérieusement considéré la poursuite de la garde partagée.
L’appelant y voit une contradiction, mais le fait est que ses capacités parentales se mesurent aussi en fonction de sa manière et de sa volonté d’interagir avec l’intimée dans l’intérêt des enfants. Sa propension à laisser sa mère interagir à sa place et se mêler de choses qui relèvent clairement de la coparentalité n’est pas sans impact sur ses capacités parentales. [ 27 ] Il faut dire qu’au moment de l’instruction en première instance, les parties sont séparées depuis seulement cinq mois. L’appelant habite chez sa mère et travaille de nuit.
Les tensions entre les parties sont encore vives et la communication, difficile, pour dire le moins. [ 28 ] Sur ce dernier point, il est vrai que la simple présence de difficultés de communication n’est plus considérée comme un obstacle absolu à la garde partagée lorsqu’il existe une capacité minimale de communication entre les parents [22] . Ici, la juge retient que « [l]’attitude respective très fermée des parties établit clairement cette impossibilité de communication » [23] .
Après avoir entendu leurs témoignages, elle conclut qu’ actuellement les parties ne sont pas capables de communiquer et qu’elles sont encore en conflit systématique [24] . Cette conclusion de fait n’est pas déraisonnable et commande la retenue. [ 29 ] Enfin, l’appelant reproche à la juge de ne pas s’attarder suffisamment sur l’intérêt des enfants. [ 30 ] Ce moyen n’est pas fondé. D’emblée la juge rappelle que l’intérêt des enfants est au cœur du litige et qu’il s’agit de la pierre angulaire de la décision qu’elle doit rendre [25] .
Elle se penche aussi sur leur comportement depuis la séparation des parties et constate qu’elles ne sont plus les mêmes. Le sort de Z, lequel n’est toutefois pas visé par les demandes de garde, et le fait que Y s’ennuie énormément de son grand frère la préoccupent [26] . [ 31 ] Cela étant, le contexte décrit plus haut est appelé à changer et il n’est pas dit que dans un avenir prochain, l’intérêt des enfants ne militera pas en faveur de la garde partagée.
C’est d’ailleurs pour tenir compte du caractère évolutif de ce genre de situation que l’exigence d’un changement significatif est envisagée de manière plus souple en matière de garde qu’en matière alimentaire [27] . [ 32 ] Nous devons toutefois statuer en fonction de la preuve faite en première instance.
Bien que le portrait que brosse le jugement entrepris soit un peu trop unidimensionnel, l’appelant ne démontre pas l’existence d’une erreur pouvant justifier l’intervention de la Cour. [ 33 ] Par contre, vu l’erreur de la juge sur la question de la rétroactivité de la pension alimentaire, la convention intervenue entre les
parties pendant l’appel et l’arrêt rendu par la Cour le 15 janvier 2018, il y a lieu d’accueillir l’appel à seule fin d’infirmer le paragraphe [90] du jugement. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 34 ] ACCUEILLE l’appel à seule fin d’infirmer le paragraphe [90] du jugement de première instance. [ 35 ] SANS FRAIS de justice. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. HÉLÈNE LANGLOIS, J.C.A. (AD HOC) M e Suzy Guylaine Gagnon GAGNON, PROULX, JOBIDON Pour l’appelant M e Élaine D’Astous BUREAU D’AIDE JURIDIQUE CENTRE-VILLE Pour l’intimée Dates d’audience : 25 et 27 avril 2018
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