2012 QCCA 2261, 2012 QCCA 2261
Opinion
Droit de la famille — 123582 2012 QCCA 2261 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022868-129 (540-04-010620-109) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 13 décembre 2012 CORAM: LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) P... B... Me Annick Gagnon-Doucet Cholette Côté & associés Avocats s.e.n.c. INTIMÉE AVOCAT(
S) G... R... Me Valérie Laberge Béliveau Brassard
En appel d'un jugement rendu le 27 juin 2012 par l'honorable Eva Petras de la Cour supérieure, district de Laval. NATURE DE L'APPEL : Garde et pension alimentaire Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 9 h 51 Argumentation par Me Annick Gagnon-Doucet. 9 h 57 Suspension de la séance. 10 h 24 Reprise de la séance. 10 h 24 Suite de l'argumentation de Me Annick Gagnon-Doucet. 10 h 51 Fin de l'argumentation de Me Annick GagnonDoucet. 10 h 51 Suspension de la séance. 10 h 59 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT
[1] Par arrêt rendu séance tenante, le pourvoi a été rejeté, motifs à suivre. Les voici. [2] L'appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 27 juin 2012 par la Cour supérieure, district de Laval (l'honorable EvaPetras), qui rejette sa requête en modification de garde et de pension alimentaire, tout en apportant certaines prévisions aux modalités desdroits d'accès. [3] Les parties ont cessé de faire vie commune le 7 juin 2010 et n'ont pu ensuite convenir du partage des responsabilités parentales àl'égard des deux garçons issus de leur union.
Un jugement rendu par la Cour supérieure le 24 septembre 2010 a confié la garde desenfants à l'intimée et des droits d'accès élargis à l'appelant. [4] Par requête en modification de garde datée du 28 octobre 2011, l'appelant demande que la garde des garçons, alors âgés de 6 et3 ans. [5] Pour réussir, l'appelant devait établir la survenance d'un changement significatif dans la situation des enfants donnant ouverture àsa requête en modification. [6] Les critères préconisés par la Cour suprême en cette matière sont bien connus[1].
La juge s'en est inspirée pour sa décision. [7] Dans un premier temps, elle conclut à l'absence de preuve d'un changement significatif. En effet, elle considère que ledéménagement de l'intimée ne constitue pas un changement important ou substantiel dans la mesure où il s'agit d'un déménagement dansla même ville où demeurent les parties et que la maison acquise par celle-ci est située suffisamment près de la résidence de l'appelant.Elle estime également que l'âge des enfants n'a pas beaucoup changé depuis le jugement de septembre 2010.
En outre, le changementd'école du plus vieux des enfants lui apparaît sans conséquence. Enfin, la preuve révèle que ces derniers évoluent bien et qu'il irait àl'encontre de leur intérêt de changer la garde et les droits d'accès. [8] La conclusion de la juge quant à l'absence de preuve de changement significatif ne souffre pas d'erreur et trouve assise dans lapreuve.
À elle seule, cette conclusion suffisait à emporter le rejet de la requête de l'appelant en modification du jugement antérieur.Malgré tout, la juge a poursuivi son analyse de l'ensemble de la preuve dont elle était saisie. [9] Elle conclut que les reproches adressés à l'intimée n'étaient pas fondés et que rien ne justifiait les modifications recherchées parl'appelant. [10] L'appelant soutient que les enfants ont besoin d'une présence paternelle plus soutenue. Il appuie ses prétentions à cet égard surl'expertise psychosociale déposée en preuve. L'experte conclut à la capacité parentale des deux parents.
Elle recommande un mode degarde qui diffère à la fois des modalités actuelles et de celles proposées par l'appelant dans sa demande. [11] La juge écarte les recommandations du rapport d'expertise psychosociale versé au dossier et s'en explique amplement. Cesrecommandations ne lui apparaissent pas dans l'intérêt des enfants. [12] La norme d'intervention d'une cour d'appel en matière familiale est particulièrement exigeante, comme en témoigne lajurisprudence[2] : [10] Comme le rappelle la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Van de Perre c.
Edwards [2001 CSC 60, paragr. 11-15, [2001] 2R.C.S. 1014], dans les affaires familiales relatives à la garde, à l’instar d’ailleurs de celles en matière d’aliments [Hickey c. Hickey, (CSC), [1999] 2 R.C.S. 518, paragr. 10 et 12], il importe de ne pas perdre de vue la portée restreinte du pouvoir de révisionen appel [Droit de la famille — 111725, 2011 QCCA 1176, paragr. 10]. La jurisprudence reconnaît ainsi que le juge qui a entendu lesparties est le mieux placé pour exercer le pouvoir discrétionnaire qu'implique le prononcé d'une ordonnance alimentaire ou de garded’enfant.
À moins que ne soit relevée une erreur significative dans l'interprétation de la preuve ou une erreur de droit, la Courn’intervient pas, même lorsque le juge a écarté les recommandations d’un expert : En d'autres mots, en l'absence d'une erreur de droit ou d'une erreur de fait manifeste et dominante du juge aux affaires familiales, unecour d'appel doit faire preuve d'une grande déférence parce que les décisions en matière de partage des responsabilités parentales sont lerésultat d'un examen, au cas par cas, de la situation de l'enfant et de ses parents (appréciation de la preuve) et d'une détermination de son meilleur intérêt (art. 16
Loi sur le divorce, L.R.C. (1985), ch. 3 (2e supp.), et art. 33 Code civil du Québec) en lieu et place de ses parents,qui malgré leur amour pour lui/elle, sont incapables, pour le moment du moins, de convenir de ce partage. Une telle décision estintrinsèquement discrétionnaire et le/la juge n'est pas lié(
e) par les suggestions ou recommandations des experts comme l'énoncel'art. 423, al. 2, C.p.c. et il/elle peut s'en écarter par décision motivée comme l'enseigne la jurisprudence : J.P. c. M.Pe., 2006 QCCA1551; J.M.R. c. S.M., 2006 QCCA 140 , [2006] R.D.F. 27 (C.A.); S.M. c.
A.G., 2005 QCCA 529, J.E. 2005-1014; T.P.G. c.D.M., (QC CA), [2004] R.D.F. 272 (C.A.); Droit de la famille – 3456, [1999] R.D.F. 652 (C.A.) [Droit de la famille— 111725, 2011 QCCA 1176, paragr. 11; Voir aussi : Droit de la famille — 07397, 2007 QCCA 308.]. [13] Bien que la juge soit d'avis qu'il n'y a lieu de modifier ni la garde ni les droits d'accès élargis de l'appelant, elle considèrenéanmoins qu'il s'impose d'apporter certaines précisions aux modalités des droits d'accès conférés dans le précédent jugement, dontl'exercice a suscité des difficultés d'application.
Il y a donc lieu, selon elle, d'apporter des précisions aux droits d'accès de l'appelant, sanspour autant les modifier substantiellement, et ce, dans le but d'éviter des conflits entre les parties. [14] La juge rejette aussi certaines demandes particulières de l'appelant, qu'elle juge excessives et déraisonnables, dont celle d'obligerl'intimée à installer un téléphone dans la chambre des enfants. [15] Enfin, quant à la modification de la pension alimentaire pour enfants, la juge conclut que le revenu de l'appelant est demeurécomparable à celui pris en considération dans le jugement antérieur du 24 septembre 2010.
Il en va de même pour l'intimée. Elle refusedonc de modifier la pension. [16] Bref, le jugement entrepris ne comporte pas d'erreur qui puisse justifier l'intervention de la Cour.
[ 17 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 18 ] REJETTE l'appel, sans frais. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
Loading document…