2018 QCCQ 9442, 2018 QCCQ 9442
Opinion
Gagné c. Ville de Laprairie 2018 QCCQ 9442 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-700801-179 DATE : 17 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL SIROIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHRISTIAN GAGNÉ
Partie demanderesse c. VILLE DE LAPRAIRIE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Christian Gagné réclame 15 000 $ en dommages-intérêts à la Ville de Laprairie, lui reprochant bruits excessifs à proximité de son garage municipal lors de ses opérations de déneigement. Ces nuits-là, il ne peut pas dormir. [ 2 ] La Ville nie responsabilité. [ 3 ] Le recours juridique de M. Gagné est fondé sur l’
article 976 C.c.Q. qui se lit ainsi : 976.
Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n’excèdent pas les limites de la tolérance qu’ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux. [ 4 ] La jurisprudence a dégagé les principes suivants en regard de cet article. [ 5 ] La mesure applicable est le caractère anormal et exorbitant des inconvénients [1] . [ 6 ] L’évaluation du caractère anormal de l’inconvénient subi est une question de fait relevant du pouvoir discrétionnaire du juge de première instance [2] . [ 7 ] Pour déterminer si les inconvénients subis sont anormaux, il faut tenir compte de la gravité des troubles, du caractère des lieux, de la légalité de l’activité, de l’occupation antérieure, du bien-être de la collectivité et de la conduite du défendeur.
La récurrence est également un élément important à considérer [3] . [ 8 ] Le niveau de gravité requis est élevé.
Le trouble doit être insupportable, il ne peut s’agir d’un simple inconfort [4] . [ 9 ] Les inconvénients ne doivent pas être déterminés dans l’abstrait, mais plutôt en tenant compte de l’environnement [5] . [ 10 ] Les inconvénients et leur caractère normal ou anormal doivent être examinés du point de vue d’une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances [6] . [ 11 ] Séance tenante, le Tribunal a prononcé son jugement pour les motifs détaillés énoncés oralement et enregistrés numériquement, résumés pour l’essentiel dans les paragraphes qui suivent. [ 12 ] M.
Gagné n’a pas prouvé le caractère anormal et exorbitant des inconvénients qu’il subit eu égard à la gravité des troubles, du caractère des lieux, de la légalité de l’activité, de l’occupation antérieure, du bien-être de la collectivité et de la conduite de la Ville, notamment parce que : • Le bruit parfois excessif se produit entre 14 et 20 nuits par année; • Lorsque M. Gagné a acheté sa propriété, il savait ou aurait dû savoir qu’elle était située à grande proximité du parc industriel et d’un garage avec dépôt de neige.
Seul un chemin passant sépare le parc industriel du quartier résidentiel et la résidence de M. Gagné est limitrophe au parc industriel et au garage municipal; • La plupart des villes sur la rive-sud de Montréal possèdent un dépôt de neige sur leur territoire; • Il est raisonnable et de pratique courante de débuter des opérations de déneigement la nuit vu le trafic réduit et l’interdiction de stationner dans les rues;
• Il n’a pas été démontré qu’une clôture anti-bruit ou l’élévation du talus anti-bruit actuel minimiserait davantage les inconvénients; • Aucune autre solution pratique réaliste n’a été évoquée; • Le bien-être de la collectivité justifie les opérations reprochées; • Pour d’autres éléments de nuisance reprochés, la Ville a apporté des correctifs importants avec diligence lorsque c’était possible. [ 13 ] Étant donné que l’action de M. Gagné a un fondement juridique tout à fait raisonnable, chaque
partie paiera ses frais. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] REJETTE la demande, chaque
partie payant ses frais. __________________________________ CHANTAL SIROIS, J.C.Q. Date d’audience : Le 17 décembre 2018
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