2018 QCCQ 8616, 2018 QCCQ 8616
Opinion
Rouillard c. Alumilex inc. 2018 QCCQ 8616 JD2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-036242-163 DATE : 9 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVAIN ROUILLARD Demandeur c. ALUMILEX INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Sylvain Rouillard réclame à Alumilex inc. ce qui lui en coûtera pour remplacer près de la moitié des vitres thermos des fenêtres vendues par cette dernière en 2007. [ 2 ] Alumilex conteste au motif que la garantie conventionnelle de cinq ans est expirée et qu’au surplus, Rouillard [1] ne l’a pas avisée en temps utile de la dégradation des vitres thermos, permettant ainsi l’aggravation de leur condition.
Questions en litige [ 3 ] Même si la garantie conventionnelle est expirée, Alumilex est-elle quand même redevable à Rouillard de la garantie de qualité et de durabilité des fenêtres vendues en 2007? [ 4 ] Dans l’affirmative, Rouillard a-t-il droit au montant réclamé? Le contexte
[ 5 ] En 2007, Rouillard décide de remplacer toutes les fenêtres et portes extérieures de sa maison. Il obtient une soumission à cet effet de Alumilex et selon la facture du 14 septembre 2007, il lui vend et installe toutes ces portes et fenêtres pour un montant total de 28 482,00 $ [2] . [ 6 ] Les fenêtres sont garnies de 38 panneaux de verre thermos modèle U.S. LOW E et comporte une garantie de cinq ans. [ 7 ] En 2014, Rouillard remarque que la fenêtre d’une grande porte patio donnant sur la piscine intérieure est embuée. Il en avise par courriel Alumilex, qui lui demande de remplir un formulaire.
Rouillard tente d’obtenir plus d’information, mais Alumilex ne fait pas de suivi. [ 8 ] En 2016, la situation s’aggrave, près de la moitié des 38 panneaux de verre thermos sont embués : il semble qu’ils se soient descellés. [ 9 ] Rouillard rencontre notamment Antonio Benzo, vice-président de Alumilex depuis 1991, pour en discuter. [ 10 ] Rouillard croit comprendre que Alumilex connait le problème, le fabricant des verres thermos Industries Cover éprouve des problèmes sérieux avec les verres thermos depuis plusieurs années, il croit que Alumilex remplacera les panneaux. [ 11 ] À l’audience, Benzo affirme qu’il ne s’est jamais engagé à procéder ainsi.
Au contraire, il avait alors transmis à Rouillard une soumission pour le remplacement des verres thermos défectueux au montant de 8 134,00 $ [3] . [ 12 ] Le 4 octobre 2016, Rouillard adresse une mise en demeure à Alumilex réclamant le respect de ses obligations comme vendeur et lui réclame la somme de 13 957,97 $, le prix estimé par la compagnie pour le remplacement des unités descellées. [ 13 ] Le 5 octobre, Benzo répond pour Alumilex, lui rappelle que la garantie conventionnelle est expirée et que la compagnie n’entend pas assumer les coûts du remplacement des vitres thermos descellées. [ 14 ] Rouillard mandate alors Patrick Gautreau, expert en bâtiment pour la firme Nivoex, pour vérifier les problèmes affectant les verres thermos des fenêtres vendues par Alumilex. [ 15 ] Gautreau conclut au défaut de fabrication des verres thermos.
Rouillard entreprend le présent recours et réclame à Alumilex le coût qu’elle a elle-même estimé pour le remplacement des unités descellées, soit 13 957,97 $. Droit applicable [ 16 ] Même si la garantie conventionnelle de cinq ans est expirée, Alumilex est tenue, en tant que vendeur, de garantir à Rouillard que les fenêtres vendues, incluant les vitres thermos, sont exemptes de vices cachés qui les rendent impropres à l’usage auquel on les destine [4] . [ 17 ] La
Loi sur la protection du consommateur [5] (« la L.p.c. ») ajoute à ce qui précède, puisqu’elle stipule qu’un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, tenant compte de son prix, des dispositions du contrat et des conditions d’utilisation du bien [6] . [ 18 ] Le consommateur qui contracte avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre celui-ci ou contre le fabricant un recours fondé sur l’obligation résultant de l’article 38 de la L.p.c.
Analyse et décision [ 19 ] Pour réussir dans son action, Rouillard doit démontrer par preuve prépondérante que les vitres thermos garnissant les fenêtres vendues par Alumilex n’ont pas servi à un usage normal pendant une durée raisonnable [7] . [ 20 ] La preuve présentée à la Division des petites créances doit répondre aux règles habituelles de preuve. Ainsi, la
partie à qui incombe la charge de la preuve doit l'établir de façon prépondérante au moyen d'éléments factuels pertinents en droit et en faits. La règle de la prépondérance de la preuve exige que celui à qui elle incombe démontre que l'existence des faits qu'il invoque est plus probable que leur inexistence. Il ne s'agit pas de démontrer par une certitude absolue ces faits. En l'absence de prépondérance de preuve, la
partie qui ne peut se décharger de son fardeau perd sa cause. [ 21 ] Au soutien de ses prétentions, Rouillard produit le rapport de l’expert Gautreau [8] , qui conclut que les verres thermos de sa résidence, qu’il examine le 19 octobre 2016, ont toutes les apparences d’être associées à un défaut de fabrication. [ 22 ] Les défauts qu’il observe sur les verres thermos, soit de la décoloration, des picotements, des cernes et des taches en vagues, résultent à son avis d’un descellement de ces verres ce qui peut parfois survenir mais seulement sur un nombre très limité de panneaux de verre et non sur une grande quantité telle que celle observée, soit 19 panneaux sur 38. [ 23 ] Selon cet expert, l’industrie reconnait généralement pour les verres thermos Low E, comme ceux achetés par Rouillard, une garantie de 10 à 15 ans, alors qu’une fenêtre de la qualité de celles vendues par Alumilex a une durée de vie pouvant atteindre les 25 à 35 ans. [ 24 ] L’expert Gautreau recommande le remplacement des verres thermos posant problème. [ 25 ] Le rapport probant de l’expert Gautreau n’est pas contredit et par conséquent, Rouillard a prouvé le bien-fondé de ses prétentions.
Même si la garantie conventionnelle de cinq ans est expirée, Alumilex doit l’indemniser pour le remplacement des verres thermos puisqu’ils n’ont pas servi à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à toutes les circonstances pertinentes. [ 26 ] Par conséquent, Alumilex doit payer à Rouillard la somme de 13 957,97 $, le montant qu’elle a elle-même estimé pour le
remplacement des verres thermos problématiques. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 13 957,97 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 4 octobre 2016, date de la mise en demeure, et les droits de greffe de 200,00 $. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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