2018 QCCQ 8548, 2018 QCCQ 8548
Opinion
Danish c. MC Finance inc. 2018 QCCQ 8548 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-156686-174 DATE : Le 15 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVES HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Adel Yousef Danish -et- Basem Danish, Parties demanderesses c. MC Finance inc.,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Adel Yousef Danish ( AD ) [1] et Basem Danish ( BD ) réclame à MC Finance inc. ( Finance ) 15 000,00 $ au motif que l’immeuble situé au [...] (Immeuble), suite [...] (Condo), acquis par AD le 13 juillet 2016 auprès de Développement Roccabella inc. (Roccabella), serait affecté de plusieurs vices cachés. [ 2 ] Lors de l’instruction, BD détaille la somme réclamée de 15 000,00 $ ainsi : - Dommages moraux, fausses représentations et mauvaise foi dans le cadre du processus d’achat du Condo et plus particulièrement en lien avec l’achat du stationnement intérieur inclus; 5 000,00 $ réduit à : 2 778,00 $ - Dédommagement en lien avec le défaut par Roccabella de livrer les dépendances de l’Immeuble, tel que représenté lors de l’achat de celui-ci, et relativement, entre autres, au jacuzzi, au gymnase, au « Lounge » et à l’entrée de l’Immeuble; 10 000,00 $ réduit à : 5 556,00 $ - Coût et dommages-intérêts, troubles, ennuis et inconvénients pour repeinturer le Condo acquis, compte tenu de l’impossibilité d’effectuer des retouches de la bonne couleur à l’intérieur de celui-ci; 10 000,00 $ réduit à : 5 556,00 $ - Troubles, ennuis, inconvénients, stress et dommages-intérêts à la suite de l’intervention non justifiée des gestionnaires de l’Immeuble dans le lobby auprès de BD en juin 2017; 2 000 $ réduit à : 1 110,00 $ TOTAL : 15 000,00 $ [ 3 ] Finance nie le bien-fondé en fait et en droit de la réclamation de AD et BD .
[ 4 ] Plus particulièrement, Finance soutient être une société d’investissements ainsi qu’être gestionnaire d’immeubles résidentiels et commerciaux [2] , et non le vendeur du Condo. [ 5 ] Ainsi, Finance plaide ne pas être
partie à l’ Acte de vente [3] visant le Condo dont AD s’est porté acquéreur le 13 juillet 2016 auprès de Roccabella. [ 6 ] De même, Finance soutient également que BD n’est pas le propriétaire ayant acquis le Condo et à ce titre, il n’y a aucun lien de droit entre BD et Finance ou Roccabella, vendeur du Condo à AD en date du 13 juillet 2016. [ 7 ] Ce faisant, Finance soutient qu’elle n’est pas
partie à la Déclaration de copropriété [4] de l’Immeuble intervenue en date du 14 janvier 2016. [ 8 ] De plus, Finance soutient que tant Roccabella que le Syndicat de la copropriété pour le Projet Roccabella (Syndicat) ne sont pas parties aux présentes procédures. [ 9 ] Conséquemment, Finance soutient que le recours de AD et BD pour vice caché est voué à l’échec et doit être rejeté.
QUESTIONS EN LITIGE [ 10 ] Existe-t-il un lien de droit entre AD , BD et Finance , eut égard aux problèmes dénoncés par BD et/ou AD et aux vices cachés dont serait affecté le Condo acquis en date du 13 juillet 2016? [ 11 ] Dans l’affirmative, quel est le préjudice et le montant de l’indemnité auxquels ont droit AD et/ou BD , s’il en est?
CONTEXTE [ 12 ] Le ou vers le 13 mars 2015, intervient un Premier Contrat préliminaire [5] (Premier contrat) entre Roccabella et BD pour l’achat du Condo pour la somme de 770 000 $. [ 13 ] Ce Premier contrat [6] précise que l’acquéreur est BD et le vendeur Roccabella, représentée par Serge Labelle (Labelle). [ 14 ] Par la suite, un Deuxième contrat préliminaire [7] (Deuxième contrat) intervient entre BD et Roccabella modifiant le prix d’achat du Condo pour la somme de 760 000 $. [ 15 ] À ces deux contrats préliminaires, l’acheteur est BD et le vendeur Roccabella. [ 16 ] Aux contrats préliminaires [8] , Roccabella est représentée par Labelle et l’
Annexe II précise que Finance agit à
titre de « Concept and Project Development » et que le « Developer » est Roccabella. [ 17 ] Quelques jours avant la signature de l’ Acte de vente [9] du Condo, il est convenu que l’acquéreur du Condo sera AD plutôt que BD . [ 18 ] De même, l’entente liant les parties est modifiée en ce que AD ne paiera pas les frais notarié pour la transaction projetée, suite à certaines difficultés liées à la livraison du Condo. [ 19 ] Lors de la négociation de l’achat du Condo, Roccabella est représentée par Labelle ou Mme Kawpar Afiri (Afiri), Directrice des ventes au sein de Finance et/ou de Roccabella. [ 20 ] Le 14 janvier 2016 intervient la Déclaration de copropriété et mise en place du Syndicat pour le projet immobilier mis de l’avant par Roccabella [10] . [ 21 ] Ainsi, à compter de le ou vers le mois de juin 2015, Roccabella débute la livraison des différentes unités de copropriété vendues aux différents acquéreurs pour le Projet Roccabella . [ 22 ] Le 13 juillet 2016, AD procède à l’acquisition du Condo. [ 23 ] Pour ce faire, AD est dûment représenté aux termes d’une procuration notariée [11] par BD . [ 24 ] Dans le cadre des pourparlers entre BD et Roccabella, représentée par Labelle ou Afiri, un pamphlet publicitaire [12] est remis à BD décrivant le projet immobilier à être construit par Roccabella. [ 25 ] Ce pamphlet publicitaire [13] est préparé par Roccabella. [ 26 ] Peu de temps après la prise de possession du Condo par AD , BD effectue certains travaux à l’intérieur de celui-ci et obtient du représentant de Finance confirmation que le numéro exact de la peinture apposée à l’intérieur sur les murs du Condo est celui convenu dans le cadre des pourparlers [14] . [ 27 ] Il s’agit du code « OC-68 » de la compagnie Benjamin Moore , tel que requis à l’origine par BD . [ 28 ] Or, il s’avère, bien que BD achète la peinture avec le code « OC-68 » de Benjamin Moore , les retouches à la peinture d’origine que BD effectue à différents endroits dans le Condo ne sont pas identiques. [ 29 ] En fait, il y a une différence au niveau du fini de la peinture apposée dans le Condo à l’origine et les retouches effectuées à la suite des travaux de rénovation.
[ 30 ] Il s'ensuit un échange de courriers électroniques [15] entre BD et les représentants de Finance , dans lesquels ils confirment à BD que la peinture utilisée doit bel et bien être « OC-68 » offerte par Benjamin Moore . [ 31 ] Dans ces circonstances, vu les difficultés rencontrées par BD pour effectuer adéquatement les retouches de peinture dans le Condo, certains travaux de peinture ont été repris par un représentant de Finance , une dénommée « Reina » , en utilisant leur peinture. Ainsi, l’entrée du Condo et une
partie des murs de la chambre des maîtres sont repeinturés par Finance , et ce, sans frais [16] . [ 32 ] Au courant de févier 2017, BD doit repeinturer d’autres murs du Condo, à la suite de travaux additionnels effectués. [ 33 ] Cependant, Finance refuse catégoriquement de refaire d’autres travaux de peinture sans frais, précisant que le code utilisé pour la peinture est bel et bien « OC-68 » dans la palette des couleurs de Benjamin Moore et que la marque utilisée par leur peintre est « MF » [17] . [ 34 ] Lors de l’instruction, Labelle reconnaît qu’il y a un problème de fini au niveau de la peinture apposée par BD par rapport à la peinture existante lors de la livraison du Condo. [ 35 ] De même, Labelle réitère que le code de couleur de la peinture que BD doit appliquer pour les retouches est bel et bien « OC- 68 » de Benjamin Moore , mais nie toute responsabilité, eu égard à la différence de fini entre la nouvelle peinture et celle que Finance a apposée dans le Condo lors de la livraison de celui-ci. [ 36 ] Par ailleurs, Finance et Roccabella nient toute responsabilité, eu égard aux différents problèmes relativement au Condo dont se plaint BD pour et au bénéfice de AD , à la suite de l’acquisition de celui-ci [18] . [ 37 ] Le ou vers le 29 mai 2017, AD et BD , par l’intermédiaire de leur procureur, mettent en demeure Finance et Roccabella en ces termes [19] : « […] Moreover, our clients have had several other issues with the property .
Although the agreement provides that the condominium unit would be ready as of July 13 th , 2016, since that day, there has been several problems , namely: - There was no hot water in the unit for a period of three weeks in August 2016 and our clients had to shower under cold water; - To this date, the water temperature in the unit is unstable as it takes a significant amount of time for it to warm up or to cool down; - The dryer installed in the unit was not working for a period of two months in August and September 2016 despite several service calls; - The ventilation was not functioning adequately from July to December 2016 and to this date, according to the maintenance crew, it still seems to have problems; - The building Jacuzzi is not fully functional and it takes over 2 hours for the water to reach adequate temperature .
This problem has been reported several times by several tenants and yet it is still not fixed; - Since July 2016, our clients were refused a parking space on the S1 and S2 floors despite their family member’s disability and use of a wheelchair . However, they later discovered that residents that arrived at a later date were able to obtain a space on these floors. Moreover, the price that was quoted to other owners was not consistent with the price quoted to our clients.
The administrators were not acting in good faith ; Furthermore, during negotiations for the purchase of the property, our clients were presented with photographs of the condominium, which are still displayed on your company’s website. These photographs present the lobby, the conference room and the gym in the building, which however does not match the actual look of the property . Overall, our clients have assessed that the property is significantly different than what is demonstrated in the marketing pictures.
This constitutes false representation and breaches your obligation of good faith according to Civil Code of Quebec . Had our clients known that the property would be significantly different from what is being displayed in the pictures, they would not have purchased it or would have paid a much lower price .
Moreover, the elevated sale price of the property does not reflect the quality of the condominium which is being represented on your website as “a majestic, urban oasis in the heart of downtown Montreal” and offering “state-of-the-art luxury and a sophisticated lifestyle created with remarkable finesse.” Our clients hereby hold your company responsible for breaching the sale agreement with respect to the quality of the property being delivered and for committing a set of unscrupulous acts and failing to notify our clients of latent defects with regards to the property and its accessories.
The consequent damages are presently estimated in the amount of $ 15,000 plus interest as of the date of this demand, plus costs and indemnities as provided for in the Civil Code of Quebec . […] » (Soulignements ajoutés) [ 38 ] Par ailleurs, le ou vers le 13 juin 2017, BD organise un cocktail « dînatoire » entre amis et des membres de sa famille dans le « Lounge » de l’Immeuble, sans au préalable avoir procédé à la réservation de celui-ci auprès du Syndicat ou gestionnaire du Projet
Roccabella , c’est-à-dire Finance . [ 39 ] Selon la preuve offerte, il appert que même si le Syndicat semble avoir été mis en place à l’époque des faits pertinents, Finance agit toujours comme gestionnaire du Projet Roccabella auprès des différents copropriétaires, dont AD et BD . [ 40 ] Ainsi, vu l’absence d’une réservation du « Lounge » de la part de BD en juin 2017, préalablement à la tenue du cocktail « dînatoire » , un Agent de sécurité , à la demande du gestionnaire du Projet Roccabella , en l’occurrence Finance , demande à BD de terminer plus rapidement sa rencontre privée. [ 41 ] Par la suite, Finance requiert le ou vers le 14 juin 2017 une pénalité auprès de BD de l’ordre de 240 $ [20] pour remboursement des frais engagés par Finance ou le gestionnaire du Projet Roccabella ou le Syndicat, la preuve est incertaine, pour nettoyer le « Lounge » , tel que le prévoirait les Règlements du Syndicat . [ 42 ] Dans ce contexte, BD soutient qu’il n’en enfreint aucun règlement mis en place par le Syndicat ou Finance , le cas échéant, et demande d’être indemnisé pour les dommages-intérêts, troubles, ennuis, stress et inconvénients à la suite de l’intervention de l’ Agent de sécurité . [ 43 ] À cet égard, BD produit lors de l’instruction un extrait des « Rules and Regulations – Lounge » [21] affiché dans l’Immeuble, au moment des faits pertinents. [ 44 ] Afin de justifier l’intervention d’un agent de sécurité, Finance produit lors de la présente instruction un extrait des « Règles et règlements du Syndicat Roccabella » révisés par ailleurs en date de février 2018 [22] . [ 45 ] Finalement, à la suite de la signature de l’ Acte de vente [23] par AD , BD est informé et apprend que des stationnements aux niveaux 1 et 2 pour personnes handicapés sont disponibles, ce que, selon BD , on lui aurait refusé lors de la négociation en mars 2015 lors de l’achat du Condo. [ 46 ] Dans ce contexte, BD requiert, pour et au bénéfice de AD , l’obtention d’un stationnement aux niveaux 1 ou 2, sans frais additionnels, c’est-à-dire au même prix que celui payé par AD pour un stationnement au niveau 3. [ 47 ] Finance décline cette demande au motif que toutes et chacune des obligations contractuelles prévues aux ententes liant AD et Roccabella ont dûment été exécutées [24] . [ 48 ] Le 8 août 2017, AD et BD intente le présent recours [25] . [ 49 ] Le 28 août 2017, Finance produit au dossier de la Cour une Contestation .
LE DROIT [ 50 ] Pour une bonne compréhension de la présente affaire, le Tribunal croit qu’il est approprié de reproduire les articles 1401 , 1407 , 1726 , 1728 , 2160 , 2803 et 2804 du Code civil du Québec [26] (C.c.Q.) qui prévoient : « […] 1401. L’erreur d’une partie, provoquée par le dol de l’autre
partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la
partie n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. Le dol peut résulter du silence ou d’une réticence. […] 1407. Celui dont le consentement est vicié a le droit de demander la nullité du contrat; en cas d’erreur provoquée par le dol, de crainte ou de lésion, il peut demander, outre la nullité, des dommages-intérêts ou encore, s’il préfère que le contrat soit maintenu, demander une réduction de son obligation équivalente aux dommages-intérêts qu’il eût été justifié de réclamer. […] 1726.
Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté , ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus . Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. […] 1728.
Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l’ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de réparer le préjudice subi par l’acheteur. […] 2160. Le mandant est tenu envers le tiers des actes accomplis par le mandataire dans l’exécution et les limites du mandat, sauf si, par la convention ou les usages, le mandataire est seul tenu. Il est aussi tenu des actes qui excédaient les limites du mandat et qu’il a ratifiés.
[…] 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plusconvaincante. […] » (Soulignements ajoutés) [51] Ainsi, il appartient à AD et BD d'établir, selon le critère de la prépondérance de la preuve[27], que le Condo acquis seraitaffecté d’un vice caché imputable à Finance et le préjudice relié à celui-ci, s’il en est, ainsi que toute autre faute contractuelle ouextracontractuelle pouvant engager la responsabilité civile de Finance à l’égard de AD et BD, le cas échéant. [52] De la même façon, Finance doit également établir, selon le critère de la prépondérance de la preuve[28], l’absence d’un lien dedroit entre elle et AD ou BD.
De même, Finance doit également établir qu’elle n’a pas commis de faute engageant sa responsabilitécivile auprès de AD et BD. [53] En d'autres mots, chacune des parties doit établir par une prépondérance de preuve leurs prétentions. [54] Ainsi, dans l'arrêt Parent c.
Lapointe[29], Monsieur le juge Taschereau de la Cour suprême du Canada déclare : « C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées et c'est à la lumière de ce que révèle les faits les plusprobables que les responsabilités doivent être établis. » [55] Dans le volume La preuve civile[30], l’auteur fait la distinction entre ce qui constitue une simple possibilité par rapport à uneprobabilité en ces termes : « Ainsi, le plaideur doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible mais est probable. » [56] La Cour suprême du Canada, dans l'arrêt F.H. c.
McDougall[31], écrit relativement à la valeur probante d'une preuve : « De même, la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire aux critères de la prépondérance des probabilités. » [57] La Cour d’appel du Québec[32] nous précise relativement aux conditions d’exercice d’un recours fondé sur l’obligation degarantie de qualité du vendeur en regard d’un bien vendu : « […] [33] Dans l'arrêt ABB Inc. c.
Domtar Inc., 2007 CSC 50 , [2007] 3 R.C.S. 461, la Cour suprême énumère les conditionsessentielles de la mise en œuvre de cette garantie au paragraphe 50 : Cependant, quelle que soit la qualification du vice, il doit présenter quatre caractères, tous essentiels à la garantie : il doit être caché,suffisamment grave, existant au moment de la vente et inconnu de l'acheteur. [34] Ces conditions d'exercice du recours quant à l'existence d'un vice caché s'apprécient selon une norme objective en évaluant laconduite de l'acheteur en fonction de celle qu'aurait eue un acheteur prudent et diligent tout en tenant compte des circonstances del'espèce. […] » (Soulignements ajouté
s) ANALYSE DE LA PREUVE [58] D’entrée de jeu, il convient de souligner que BD n’est pas l’acquéreur du Condo en date du 13 juillet 2016, mais uniquementl’occupant de celui-ci, puisque la transaction immobilière intervient entre son père AD et Roccabella. [59] Conséquemment, il y a lieu de constater l’inexistence d’un lien de droit entre BD, à
titre personnel, et Finance ou Roccabella,du moins en ce qui concerne le recours fondé sur l’obligation de garantie de qualité que doit Roccabella à AD. [60] Ainsi, il convient de rappeler que l’obligation de garantie de qualité du vendeur, c’est-à-dire celle incombant à Roccabella,émane de ce dernier et non de son représentant ou mandataire, ici en l’instance Finance. [61] Or, BD, dès le début de l’instruction, est dûment informé de cet état de fait et il a décliné l’offre faite par le Tribunal afin dereporter l’instruction de la présente affaire pour modifier la procédure pour y inclure Roccabella à
titre de défenderesse oucodéfenderesse. [62] Dans ce contexte, la réclamation de BD, à
titre personnel vu l’absence d’un lien de droit entre lui et Finance est rejetée, sauf ence qui concerne l’épisode de l’utilisation du « Lounge » survenu en juin 2017. Le Tribunal y reviendra. [63] Ceci étant, force est de constater que tout problème allégué par AD et relevant de l’obligation de qualité du vendeur doit
également être rejeté, puisque le recours n’est pas entrepris à l’égard de son vendeur, c’est-à-dire Roccabella. [ 64 ] En effet, en tout temps pertinent aux présentes, la preuve révèle que Finance n’a jamais été propriétaire du Condo vendu et n’a encore moins signé à
titre personnel soit les contrats préliminaires ou l’ Acte de vente notarié intervenus entre AD et Roccabella. [ 65 ] Ainsi, aux termes de l’ensemble de la preuve offerte, il y a lieu de constater que Finance agit, en tout temps pertinent aux présentes, à
titre de « Concept and Project Development » pour Roccabella. [ 66 ] À ce titre, Finance est la représentante de Roccabella avec laquelle BD a interagi tout au long de la négociation pour l’achat du Condo. [ 67 ] Conséquemment, il est exact que les faits et gestes de Finance , à
titre de mandataire de Roccabella, sont opposables à cette dernière, mais encore faut-il que Roccabella soit défenderesse en l’instance, ce que la présente Demande ne prévoit pas. [ 68 ] Ceci étant, tous les items de la réclamation de AD concernant l’omission par Roccabella de livrer ce que vendu, dans ce cadre des représentations qu’aurait fait le mandataire de Roccabella à BD ou AD , doivent être rejetés, c’est-à-dire la vente du stationnement au niveau 3, la non-conformité du « Lounge » , de l’entrée de l’Immeuble, du gym, de la piscine, mauvais fonctionnement du chauffe-eau, sécheuse et problème de la ventilation, s’il en est. [ 69 ] Il en est autrement au niveau de la différence de fini entre la peinture apposée à l’origine dans le Condo et les retouches de peintures effectuées à la suite des travaux de rénovation. [ 70 ] À cet égard, Finance est celle qui a mandaté le peintre ayant effectué les travaux de peinture dans le Condo de AD et qui a requis, en particulier, de peinturer le Condo de AD avec le code « White OC-68 » [33] . [ 71 ] Or, Labelle, à
titre de représentant de Finance , reconnaît lors de l’instruction qu’il y a un problème avec la peinture « OC-68 » au niveau du fini de la peinture dans le Condo de AD et occupé par BD et celle apposée lors des retouches de peinture à la suite des travaux de rénovation. [ 72 ] Cette omission est opposable à Finance , puisque cette dernière est le donneur d’ouvrage avec les sous-traitants ayant peinturé le Condo de AD . [ 73 ] D’ailleurs, Finance le reconnaît implicitement lorsqu’elle envoie « Reina » , une de ses employés, effectuer une première fois des retouches de peinture avec sa peinture à l’intérieur du Condo de AD sans frais. [ 74 ] Dans ce contexte, Finance est responsable des problèmes de fini de la peinture « OC-68 » affectant le Condo de AD . [ 75 ] Ceci étant, AD offre une preuve limitée par l’entremise de BD relativement aux coûts qu’il en coutera pour repeinturer le Condo, outre d’affirmer qu’il en coutera la somme de 7 000 $ en plus de lui occasionner des dommages-intérêts, troubles, ennuis et inconvénients évalués à 3 000 $. [ 76 ] Par ailleurs, Finance évalue le coût des travaux pour repeindre, au fusil et non au rouleau, le Condo de AD ayant une superficie approximative de 1100 pi ca à un maximum de 1 000 $, sans en faire également la démonstration, outre de l’affirmer. [ 77 ] Cela étant, force est de constater que repeindre le Condo de AD occasionnera assurément des dommages-intérêts, troubles, ennuis et inconvénients à ce dernier. [ 78 ] Dans ce contexte, le Tribunal arbitre [34] le coût pour repeinturer le Condo et les dommages-intérêts, troubles, ennuis et inconvénients qui en découleront à la somme de 1 250 $, ce qui n’est pas déraisonnable, vu la grandeur du Condo. [ 79 ] Pour ce faire, le Tribunal prend également en considération que le coût des travaux de peinture doit être déprécié, dans la mesure où le Condo est occupé depuis plus de deux ans par AD et son représentant, BD . [ 80 ] En ce qui concerne la réclamation de BD en dommages-intérêts pour l’incident survenu dans le « Lounge » en juin 2017, le Tribunal accueillera en
partie cet item de la réclamation de BD pour la somme de 240 $. [ 81 ] En effet, la preuve révèle que le mot-à-mot tant des « Rules and Regulations – Lounge » [35] que des « Règles et règlements » [36] sur lesquels se fondent les représentants de Finance pour avoir requis à un agent de sécurité de mettre fin prématurément à la rencontre privée de BD , vu l’absence de réservation du « Lounge » au préalable en juin 2017, ne justifie pas cette intervention. [ 82 ] Les « Rules and Regulations – Lounge » [37] ou « Règles et règlements » [38] ne mentionnent pas l’obligation, du moins de façon claire et sans équivoque, pour un copropriétaire ou locataire d’un condo de réserver au préalable auprès du Syndicat ou Finance le « Lounge » pour le type d’activité tenue par BD en juin 2017. [ 83 ] De plus, tant les « Rules and Regulations – Lounge » [39] que les « Règles et règlements » [40] ne prévoient, à proprement parler, les frais réclamés par Finance à BD au montant de 240 $. [ 84 ] Ainsi, la réclamation d’un paiement de 240 $ par Finance à BD peut difficilement se justifier, du moins aux termes des « Règlements » , en l’absence de la démonstration que BD aurait occasionné un préjudice à l’Immeuble lors de la rencontre privée de juin 2017 dans le « Lounge » , ce que la preuve n’a pas révélé. [ 85 ] Ceci étant, force est de constater que Finance , en validant l’intervention de l’agent de sécurité en juin 2017 en plus de relancer par l’intermédiaire de ses représentants à plusieurs reprises BD pour la somme de 240 $, a commis une faute engageant sa responsabilité civile.
[ 86 ] Conséquemment, le Tribunal conclut que cette faute a eu pour conséquence d’interrompre, de façon prématurée, l’évènement tenu par BD avec des amis et des membres de sa famille dans le « Lounge » . [ 87 ] Cette interruption prématurée a occasionné un malaise, voire un embarras pour BD non justifié par la règlementation applicable, à l’égard de ses invités, pour lequel BD a droit d’être indemnisé. [ 88 ] Dans ce contexte, le Tribunal arbitre [41] les dommages subis par BD à un montant nominal de 240 $ à
titre de dommages- intérêts, stress, troubles, ennuis et inconvénients. [ 89 ] Conséquemment, tous les autres items de la réclamation de AD et BD sont rejetés. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la réclamation de Adel Yousef Danish ; CONDAMNE MC Finance à payer à Adel Yousef Danish la somme de 1 250 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l’envoi de l’assignation; ACCUEILLE en
partie la réclamation de Basem Danish ; CONDAMNE MC Finance à payer à Basem Danish la somme de 240 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l’assignation; LE TOUT avec les frais de justice. __________________________________ YVES HAMEL, J.C.Q. Date d’audience : Le 24 septembre 2018
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