2014 QCCA 1256, 2014 QCCA 1256
Opinion
Fédération des producteurs acéricoles du Québec c. 657807 New Brunswick inc. 2014 QCCA 1256 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008255-140 (200-17-017806-134) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 6 juin 2014 CORAM : LES HONORABLES BENOÎT MORIN, J.C.A. (JM1549) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843)
PARTIE APPELANTE AVOCAT LA FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS ACÉRICOLES DU QUÉBEC Me MATHIEU TURCOTTE (Dufresne, Hébert) PARTIES INTIMÉES AVOCATS 657807 NEW BRUNSWICK INC. et RICHARD VALLIÈRES Me SARTO LANDRY (ABSENT) (Sarto Landry, Avocat) ABBAS SHEIKH Me MARC GAUCHER (Gaucher, Tabet)
En appel d'un jugement rendu le 24 janvier 2014 par l'honorable Pierre Ouellet de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : 1. Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle 2. Procédure civile Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 31 Observations de la Cour; Observations de Me Turcotte quant à la requête pour preuve nouvelle; Me Gaucher précise que la requête n'est pas contestée; 9 h 33 Arrêt.
Observations de Me Turcotte quant à l'appel principal; Observations de la Cour; Me Turcotte poursuit; 10 h 02 Observations de Me Gaucher; Observations de la Cour; Me Gaucher poursuit; 10 h 33 Me Gaucher dépose de la jurisprudence en liasse au cours de son argumentation; 10 h 43 Réplique de Me Turcotte; Observations de la Cour; Me Turcotte poursuit; 10 h 45 Intervention de Me Gaucher 10 h 46 Suspension; 11 h 11 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT
Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle [ 1 ] Vu le consentement des parties; POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 2 ] ACCUEILLE la requête pour preuve nouvelle, sans frais. [ 3 ] PERMET le dépôt des pièces R-1 à R-4. ****** [1] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 24 janvier 2014 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Pierre Ouellet) [1] .
Les motifs de ce jugement ont été déposés le 4 février 2014. [2] Le juge de première instance a rejeté une requête en sursis d’exécution d’un jugement prononcé le 16 avril 2013 par la greffière spéciale de la Cour supérieure, Me Marjorie Forgues.
Cette requête en sursis était incluse dans une requête en rétractation de ce jugement, datée du 14 janvier 2014. [3] Le juge a résumé aux neuf premiers paragraphes de son jugement le litige dont il était saisi : [ 1 ] Le 16 avril 2013, la greffière spéciale (le jugement Forgues), suite à un acquiescement total à la demande de la part de Richard Vallières et de la codéfenderesse, 657807 New Brunswick inc. (la compagnie NB), les condamne à payer au demandeur 888 925,45 $; ce jugement n’est évidemment pas porté en appel. [ 2 ] Le 23 août 2007, la requérante, Fédération des producteurs acéricoles du Québec (la Fédération), un organisme chargé d’administrer un plan conjoint adopté en vertu de la
Loi sur les marchés agricoles , fait homologuer une décision de la Régie des marchés agricoles par la Cour supérieure (le jugement Lacroix). [ 3 ] La Fédération tente depuis ce temps d’exécuter ce dernier jugement qui condamne Richard Vallières et deux autres compagnies liées à ce dernier à payer à la Fédération 1,8 M $. [ 4 ] Notons que la défenderesse, la compagnie NB, dont Vallières est le seul administrateur, n’est pas visée par le jugement Lacroix ayant été constitué en personne morale le 30 mai 2011. [ 5 ] Le 11 octobre 2013, la Fédération dépose dans le présent dossier une requête en rétractation du jugement Forgues accompagnée d’une demande sursis d’exécution de ce jugement. [ 6 ] Dans sa requête comportant 58 paragraphes supportés par plusieurs documents (R-1 à R-16), elle allègue substantiellement que : ➢ Elle a pris connaissance de ce jugement en septembre 2013, ayant reçu une communication de l’avocate qu’elle a mandatée pour la représenter devant la Cour supérieure du Vermont (R-7). ➢ Elle a obtenu, le 9 novembre 2012, une ordonnance ( Trustee Process ) qui semble équivaloir à une saisie avant jugement avant de geler des fonds détenus par des tiers, fonds qui devraient être remis à Vallières et/ou à la Compagnie NB. ➢ Elle allègue plusieurs faits concernant soit des condamnations de nature criminelle prononcées contre le demandeur Sheikh pour fraude (R-2), soit des accusations criminelles pour vol et trafic de biens criminellement obtenus, accusations actuellement pendantes dans la région de la Mauricie contre Vallières suite à un important vol de sirop d’érable survenu à St-Louis de Blandford (R-10,
annexe A). ➢ Elle attaque le jugement Forgues au motif que le demandeur Sheikh et les défendeurs Vallières et la Compagnie NB se sont entendus pour reconnaître un prêt pour des versements d’argent effectués alors que le demandeur Sheikh n’a pu effectuer étant toute époque pertinente insolvable, n’ayant pas la capacité financière pour prêter 800 000 $, lui qui n’était pas en mesure d’acquitter des paiements d’amende (R-2) et lui qui a également déjà fait faillite (R-15). ➢ Pour les motifs énumérés aux paragraphes 29 à 37 et 42 à 44 de sa requête, elle allègue donc que ce prêt est factice d’où sa demande que le jugement Forgues soit rétracté et le prêt (R-12) qui est la cause menant au jugement Forgues soit déclaré nul et non avenu. ➢ Pour elle, le prêt qui a conduit au jugement Forgues constitue un acte frauduleux et il y va de l’intérêt public qu’un tel jugement ne puisse être exécuté avant qu’une décision soit rendue sur la demande de rétractation. [ 7 ] Elle justifie son intérêt à se porter demandeur en rétractation de jugement d’où la démonstration, selon elle, d’un droit apparent prima facie aux fins de la demande de sursis : ➢ Elle est demanderesse devant la Cour supérieure de l’État du Vermont aux fins de faire reconnaître le Jugement Lacroix par la Cour supérieure de cet État, procédure qui vise également à obtenir une condamnation contre la Compagnie NB. ➢ Même si elle a obtenu un trustee order (R-8) de la nature d’une saisie avant jugement en mains tierces, elle a dû demander un sursis de ses procédures devant la Cour au Vermont, et ce, à la demande du DPCP du Québec afin de ne pas affecter le bon déroulement des procédures criminelles pendantes au Québec (R-10).
➢ Elle appris par son avocat américain que le 12 août dernier, à savoir cinq jours après le dépôt de la demande de sursis mentionnée au sous-paragraphe précédent, le demandeur Sheikh a déposé devant la Cour supérieure du Vermont une demande (R-11) en reconnaissance du jugement Forgues, demande dirigée contre Vallières et la Compagnie NB manifestement dans le but de vouloir exécuter le jugement Forgues à l’encontre des sommes qui sont dues à Vallières et la Compagnie NB par des tiers, sommes d’argent qui font l’objet du trustee order . [ 8 ] À partir de ces différentes allégations supportées par toute cette documentation, l’avocate nous expose en quoi la Fédération fait face à un préjudice sérieux et irréparable : ➢ À compter du 30 janvier prochain, un jugement peut être rendu à tout moment par la Cour du Vermont homologuant le jugement Forgues. ➢ S’il n’y a pas sursis dans le présent dossier une fois homologué, le jugement Forgues sera exécuté aux États-Unis alors que la Fédération en conteste le bien-fondé comme nous l’avons mentionné ci-haut. ➢ Tandis que la Fédération a les mains liées dans sa demande d’homologation au Vermont du jugement Lacroix (voir demande du DPCP). ➢ Il y a un risque que le jugement Forgues prononcé par défaut puisse être exécuté rendant sans objet les démarches de la Fédération pour tenter d’y exécuter le jugement Lacroix. ➢ Soit que le jugement Forgues est exécuté, soit qu’il pourrait être colloqué au prorata avec la créance de la Fédération privant cette dernière d’une
part importante de la somme de quelque 620 000 $ actuellement sous le « trustee order ». [ 9 ] Elle nous soumet également que la balance des inconvénients joue en sa faveur : ➢ La Fédération risque de tout perdre, c’est-à-dire de ne pas être colloquée sur la somme de 620 000 $ détenue aux États-Unis. ➢ Alors que M.
Sheikh n’a qu’à faire face à une suspension de ses procédures d’exécution le temps que la Cour au Québec statue sur les motifs de rétractation de jugement présentée par la Fédération à l’encontre du jugement Forgues. [4] Aux paragraphes 10 à 14, le juge a ensuite indiqué de quelle façon il devait aborder la question soumise à son attention : [ 10 ] Selon l'article 489 C.p.c., la requête en rétractation de jugement à la demande d'un tiers n'opère pas sursis de l'exécution du jugement dont on recherche la rétractation à moins qu'un juge ne l'ordonne. [ 11 ] Les motifs pouvant justifier une telle ordonnance n'ayant pas été spécifiés par le législateur, ils sont laissés à la discrétion du tribunal.
Donc, ce ne sont pas les mêmes critères que la demande de sursis qui est présentée dans le cadre d’un recours extraordinaire. [ 12 ] Évidemment, cette discrétion doit être exercée judiciairement.
Il s'agit en fait de préserver l'existence des droits des uns, avant que ne soient définitivement confirmés ceux des autres ou, en d'autres termes, de maintenir le statu quo de la situation en attendant une décision finale et tenter d'éviter de créer une situation de fait à caractère irréversible ou, dit autrement encore, d'établir une sorte d'équilibre entre les intérêts du tiers potentiellement affecté par le jugement original, ici la Fédération, et ceux qui pourraient être affectés par la rétractation et qui bénéficient déjà des avantages du jugement, ici le demandeur. [ 13 ] Je me réfère au résumé de l’état du droit qu’a fait le juge Jean-François Gosselin, j.c.q. quant aux principes applicables en matière de sursis [2] . [ 14 ] En somme, pour avoir droit à une ordonnance de sursis dans le cadre d'une requête en rétractation de jugement à la demande d'un tiers, ce dernier doit : 1.
Démontrer prima facie qu'il respecte les conditions d'ouverture du recours prévu à l'article 489 C.p.c., c’est-à-dire qu'il n'a pas été appelé dans l'instance visée et que le jugement dont il recherche la rétractation préjudicie à ses droits; 2.
Que sans le prononcé d'une ordonnance de sursis, il y a risque de créer une situation de fait à caractère irréversible, voir un préjudice sérieux et irréparable. [5] Le juge a conclu que l’appelante ne remplissait aucune des deux conditions mentionnées au paragraphe 14 de son jugement. [6] D’abord, il a jugé que l’appelante n’avait pas l’intérêt juridique suffisant mentionné à l’article 55 du Code de procédure civile : 55.
Celui qui forme une demande en justice, soit pour obtenir la sanction d'un droit méconnu, menacé ou dénié, soit pour faire autrement prononcer sur l'existence d'une situation juridique, doit y avoir un intérêt suffisant. 55.
Whoever brings an action at law, whether for the enforcement of a right which is not recognized or is jeopardized or denied, or otherwise to obtain a pronouncement upon the existence of a legal situation, must have a sufficient interest therein. [7] Il semble avoir considéré que l’intérêt de l’appelante était purement économique et ne lui permettait pas d’invoquer l’article 55 au soutien de sa demande. [8] La Cour estime que le juge a commis une erreur en tirant une telle conclusion.
En effet, l’appelante demandait le sursis d’exécution du jugement prononcé le 16 avril 2013 en soutenant que ce jugement avait été obtenu frauduleusement par les intimés à l’encontre de ses
droits, tel que cela ressort des paragraphes 29 à 44 de sa requête amendée en rétractation de jugement, dont les allégations doivent être tenues pour avérées.
À première vue, l’appelante avait donc l’intérêt suffisant requis selon l’article 55 C.p.c. au stade de la demande de sursis. [9] Par ailleurs, le juge a conclu que l’appelante n’avait pas fait la démonstration d’un risque sérieux et irréparable résultant du jugement du 16 avril 2013. [10] Au paragraphe 25 de ses motifs, on lit : [ 25 ] Au surplus, nous avons des doutes sur le caractère irréparable du préjudice : ➢ La Cour au Vermont a prononcé un « trustee order » afin de geler les fonds de 620 000 $ qui seraient déboursés à Vallières et/ou la Compagnie NB, « trustee order » qui est en vigueur depuis novembre 2012. ➢ La Fédération a déposé une demande d’intervention dans le dossier où Sheikh veut obtenir l’homologation du jugement Forgues. ➢ Le dossier ne démontre pas qu’il y a des risques imminents qu’un jugement soit prononcé dès après le 30 janvier homologuant le jugement Forgues de façon à ce qu’il y ait exécution immédiate. ➢ En effet, la Fédération a obtenu un ordre de sursis à l’encontre de la somme de 620 000 $ comme nous venons de le souligner. [11] En tenant compte des allégations contenues dans la requête en rétractation de jugement datée du 14 janvier 2014, il est difficile de comprendre comment le juge a pu conclure à l’inexistence d’un préjudice sérieux et irréparable pour l’appelante en l’absence d’une ordonnance de sursis d’exécution du jugement du 16 avril 2013. [12] D’ailleurs, la Cour supérieure du Vermont, Orleans County, est venue confirmer le risque d’un tel préjudice par un jugement rendu le 18 février 2014 dans l’affaire Abbas Sheikh vs 657807 New Brunswick, Inc. and Richard Vallières (pièce R-7).
On lit notamment dans ce jugement ce qui suit : The parties were ordered to submit a report to this Court about the outcome of the Québec proceeding by January 30, 2014.
Based on those reports and the earlier legal memoranda submitted by the parties, the Court makes the following determinations. [ … ] On January 24, 2014, the Québec Superior Court denied FPAQ’s motion to stay judgment pending the challenge, and awarded costs to Plaintiff in a bench ruling with a written decision to follow at a later date explaining its order. [13] Quant au dispositif de ce jugement, il est le suivant : In light of the foregoing, the Court issues the following orders: 1) FPAQ’s motion to intervene is denied . 2) FPAQ’s motion for stay is denied . 3) Judgment is entered by default against Defendants 657807 New Brunswick, Inc. and Richard Vallières in the amount of CAD $ 888,925.45. [14] En terminant, il y a lieu de souligner que le 28 février 2014, le juge Howard E.
VanBenthuysen de la Cour supérieure du Vermont a ordonné le sursis d’exécution du jugement qu’il avait prononcé le 18 février 2014 [3] . Ce jugement a été rendu à la suite d’une ordonnance de sauvegarde rendue par notre cour, le 26 février 2014, ordonnant le sursis d’exécution du jugement du 16 avril 2013 [4] . Le juge VanBenthuysen a indiqué qu’il rendait une telle décision « to prevent the possibility of a miscarriage of justice ». [ 15 ] En ce faisant, ce dernier juge a bien saisi les enjeux du litige entre les parties.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 16 ] ACCUEILLE l’appel, avec dépens, sauf les dépens encourus à partir du 2 avril 2014 en ce qui concerne les intimés 657807 New Brunswick inc. et Richard Vallières; [ 17 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 18 ] ACCUEILLE , avec dépens, la requête en sursis d’exécution du jugement prononcé par Me Marjorie Forgues, la greffière spéciale de la Cour supérieure, en date du 16 avril 2013; [ 19 ] ORDONNE de surseoir à l’exécution de ce jugement jusqu’à ce qu’il soit statué de façon irrévocable sur la requête en rétractation de celui-ci.
BENOÎT MORIN, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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