2013 QCCQ 9151, 2013 QCCQ 9151
Opinion
Ladouceur c. Dollarama 2013 QCCQ 9151 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-023985-110 DATE : 13 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANNIE BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CALISTHENES LADOUCEUR Demandeur c.
DOLLARAMA Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Ladouceur réclame les dommages découlant d’une blessure subie le 2 février 2010 au magasin opéré par la défenderesse. [ 2 ] Plus particulièrement, monsieur Ladouceur soutient que son pouce a été frappé à l’occasion de la fermeture des portes automatisées. Il a alors ressenti une douleur jusqu’à son épaule.
Monsieur Ladouceur prétend avoir perdu son emploi comme conséquence de cet accident, avoir perdu son logement et avoir assumé les frais de divers traitements. [ 3 ] La défenderesse admet que Monsieur Ladouceur s’est présenté à un employé prétendant avoir pris son pouce droit dans la porte d’entrée. La défenderesse doute cependant que l’accident se soit réellement produit, ou du moins, tel que l'explique monsieur Ladouceur. Elle conteste également les dommages réclamés. [ 4 ] D’une part, les portes du magasin ne sont pas automatisées mais manuelles.
D’autre part, la défenderesse ne s’explique pas comment monsieur Ladouceur a pu se prendre le pouce de la main droite dans la porte compte tenu que seule la porte de gauche permet d'accéder au magasin et qu'un cadre de porte sépare les portes.
Finalement, la porte a un mécanisme de retenue pour éviter les coups, mécanisme dont le fonctionnement a été vérifié. [ 5 ] De fait, monsieur Ladouceur n’est pas en mesure d’expliquer alors comment l'accident s'est produit. [ 6 ] Même si monsieur Ladouceur était en mesure d'apporter la preuve d'une faute de la défenderesse, ce dernier n'a pas fait la démonstration des dommages subis ni qu'ils sont la conséquence immédiate de cet accident. [ 7 ] Il appartient à celui qui veut faire valoir un droit d’en faire la preuve prépondérante [1] , ce que monsieur Ladouceur n’a pas été en mesure de faire. [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] REJETTE la demande avec les frais de la contestation de 194 $ remboursables à la défenderesse. __________________________________ ANNIE BREAULT, J.C.Q.
Date d’audience : 15 avril 2013
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