2010 QCCQ 11637, 2010 QCCQ 11637
Opinion
R. c. Beaudoin 2010 QCCQ 11637 JC 2217 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE SAINT-FRANÇOIS SHERBROOKE « Chambre criminelle et pénale » N° : 450-01-054155-085
(004) DATE : 7 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CONRAD CHAPDELAINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Plaignante, c.
JONATHAN BEAUDOIN Accusé. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (détermination de la peine) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Jonathan Beaudoin a reconnu sa responsabilité criminelle à des accusations de complot, de vols et de recels de véhicules et de gangstérisme (# 467.12). [ 2 ] Le 2 avril 2008, Beaudoin a été arrêté et mis en accusation en compagnie de trente autres personnes suite à une vaste opération policière baptisée Calepin visant à démanteler un réseau de personnes se livrant aux vols, aux maquillages, aux recels et à la revente de véhicules et de bateaux de luxe. [ 3 ] La participation de l'accusé dans ce réseau se résume ainsi. [ 4 ] Aux prises avec des problèmes de consommation de drogue et d'alcool, l'accusé a été recruté par David Lefrançois, un agent d'infiltration à la solde des enquêteurs de la Sûreté du Québec pour agir à
titre de chauffeur lors des vols de véhicules. [ 5 ] Entre juillet 2007 et novembre 2007, il a agi comme chauffeur à dix reprises pour voler véhicules et bateaux. [ 6 ] À deux occasions, l'opération a échoué. Il recevait une rémunération de 300 $ chaque fois. La situation de l'accusé [ 7 ] Beaudoin est âgé de 30 ans. Il vit seul dans un appartement dont il est propriétaire. Il fréquente une jeune femme depuis environ un an.
Il n'a pas d'enfant. [ 8 ] Il a complété un secondaire V et possède un DEP en technique d'usinage et deux ASP en contrôle mécanique et matriçage. [ 9 ] Son arrestation au printemps 2008 lui a fait perdre son emploi. Après une période de chômage d'un an (mars 2009), il a commencé à travailler à temps plein comme peintre, emploi qu'il occupe encore actuellement. [ 10 ] Depuis 2000, l'accusé a occupé six emplois différents. [ 11 ] Il a développé au début de la vingtaine une dépendance aux drogues (cocaïne) et à l'alcool.
Ses multiples démarches auprès de ressources spécialisées entre 2002 et 2007 n'ont pas produit les résultats escomptés. Ce n'est qu'en 2008, après avoir été mis en accusation, qu'il a suivi avec succès une thérapie lui permettant de mettre fin à ses dépendances.
[ 12 ] Depuis sa mise en accusation, il assume ses responsabilités financières (remboursements de dettes de drogue et hypothèque). Son père lui fournit une assistance à cet égard. [ 13 ] Depuis le 2 avril 2008, l'accusé respecte les nombreuses conditions de sa mise en liberté provisoire. [ 14 ] Il a trois antécédents judiciaires de possession simple de stupéfiants entre 2000 et 2002 ainsi que deux antécédents de facultés affaiblies en 2002 et 2003.
La position des parties [ 15 ] Le ministère public requiert l'imposition d'une peine d'incarcération de 12 mois pour les accusations de vols et recels et de 8 mois consécutifs pour l'accusation de gangstérisme. [ 16 ] Au soutien de cette demande, la procureure du ministère public insiste sur l'implication de l'accusé, sur la nature du crime de gangstérisme et sur l'intention manifestée par le législateur un mois après la commission des présents délits (1 er décembre 2007) avec les amendements apportés à l'article 742.1 qui excluent l'emprisonnement avec sursis pour ce crime. [ 17 ] Le ministère public suggère donc une peine totalisant une période d'incarcération de vingt mois. [ 18 ] L'accusé, de son côté, reconnaissant qu'une peine d'emprisonnement s'impose, recommande plutôt une peine totalisant 12 mois et qu'elle soit purgée dans la collectivité. [ 19 ] Il soutient qu'il a été entraîné dans cette affaire par l'agent d'infiltration qui connaissait son problème de dépendance aux drogues et à l'alcool et qu'il l'a exploité.
Il soutient de plus que depuis sa mise en accusation, il a eu un comportement exemplaire et que sa réhabilitation est véritablement engagée.
L'emprisonnement dans la collectivité : les principes [ 20 ] L'emprisonnement avec sursis est une mesure applicable à toutes les infractions, sauf celles prévoyant une peine minimale et celles expressément exclues par le législateur. [ 21 ] Lorsque le tribunal estime que la peine d'emprisonnement appropriée est inférieure à deux ans, il doit examiner la possibilité que cette peine puisse être purgée dans la collectivité. [ 22 ] Cependant, la question préalable à laquelle le tribunal doit répondre consiste à se demander si la sécurité de la collectivité pourrait être mise en danger si le délinquant y purge sa peine. [ 23 ] Pour y répondre, deux facteurs doivent être examinés : le risque de récidive du délinquant et le préjudice à la société susceptible d'en découler. [ 24 ] Si la réponse est oui, la peine d'emprisonnement avec sursis doit être exclue.
Sinon, le tribunal doit se demander si l'imposition d'une telle sanction est conforme aux objectifs et principes de la détermination de la peine visés aux articles 718 et 718.2 du Code criminel . [ 25 ] Bien que l'emprisonnement avec sursis puisse avoir un effet dénonciateur et dissuasif significatif, il y a des cas où le besoin de dénonciation et de dissuasion spécifique et générale est si fort que seule une peine d'incarcération pourra rencontrer ces objectifs. [ 26 ] Il importe de retenir que plus les infractions commises sont graves et plus grande est la responsabilité du délinquant dans la commission de celles-ci, plus longue devrait être la peine d'emprisonnement avec sursis et plus rigoureuses devraient être les mesures restrictives de liberté. [ 27 ] Cependant, s'il est possible de combiner les objectifs punitifs et les objectifs de réparation et de réhabilitation, en règle générale, l'emprisonnement avec sursis devrait être la mesure priorisée.
La peine appropriée [ 28 ] La poursuite soutient qu'une peine d'emprisonnement avec sursis ne permet pas en l'espèce d'atteindre les objectifs de dénonciation et de dissuasion requis.
L'implication de l'accusé, le nombre de délits commis, la nature du crime de gangstérisme et l'intention du législateur de soustraire ces crimes à l'implication d'une telle mesure militent pour l'imposition d'une peine d'incarcération. [ 29 ] La poursuite soumet plusieurs décisions [1] pour soutenir sa suggestion. [ 30 ] Ces décisions ont été analysées par le tribunal dans l'affaire Leblond [2] . [ 31 ] La poursuite soumet également que d'autres accusés ayant occupé des rôles de chauffeur, comme l'accusé, et qui ne faisaient pas face à des accusations de gangstérisme, ont été condamnés à une peine d'incarcération [3] . [ 32 ] Il importe de noter que le tribunal a imposé à Nicolas Leblond [4] une peine de vingt mois dans la collectivité et le versement d'une somme de 3 000 $ à l'organisme CAVAC.
Ce dernier avait agi comme chauffeur et avait reconnu sa culpabilité à une accusation de complot, une accusation de vol d'un véhicule et de recel d'un autre véhicule. Ce dernier avait des antécédents judiciaires en semblable matière.
[ 33 ] L'harmonisation des peines est un principe important dans la détermination de celles-ci. Son individualisation l'est tout autant. Comme le mentionnait le juge LeBel dans l'arrêt Nasogaluak [5] : « aucun objectif de détermination de la peine ne prime les autres »
« Chaque affaire est tranchée en fonction des faits qui lui sont propres […] ». [ 34 ] Dans le présent dossier, le tribunal retient les facteurs aggravants suivants : - le nombre d'infractions commises; - la motivation de l'accusé, soit l'appât du gain; - les crimes commis à l'intérieur d'un réseau criminel structuré; - sa responsabilité dans le crime de gangstérisme; - l'impact économique considérable de pareils délits sur l'ensemble de la société. [ 35 ] Parmi les facteurs atténuants, le tribunal souligne : - le plaidoyer de culpabilité de l'accusé; - ses remords sincères; - sa conduite irréprochable depuis sa mise en accusation; - son implication positive dans une thérapie visant à mettre fin à son problème de dépendance aux drogues; - son travail à temps plein; - sa situation occupationnelle entre 2000 et 2008, malgré ses problèmes de dépendance; - son sentiment d'appartenance à sa famille et le soutien très important de ses parents et de sa fratrie; - le respect intégral des conditions de sa mise en liberté provisoire depuis 30 mois; - un rapport présentenciel détaillé et documenté, dressant un portrait très positif de l'accusé. [ 36 ] Considérant l'ensemble de ces facteurs, le tribunal estime que l'accusé, ayant résolu son problème de dépendance aux drogues et à l'alcool, est véritablement engagé sur la voie de la réhabilitation. [ 37 ] Le fait qu'il se soit conformé à l'encadrement légal qui lui était imposé depuis sa mise en liberté montre sa capacité à respecter les ordonnances des tribunaux. [ 38 ] Le tribunal partage l'opinion de l'agent de probation lorsqu'il écrit : « Dans cette optique, il ne représente pas à notre avis un risque indu pour la collectivité. » [ 39 ] Permettre à l'accusé de purger sa peine d'emprisonnement dans la collectivité constitue bien sûr un risque, car la possibilité de récidive de ce dernier dépend de sa capacité à maintenir sa sobriété.
Cependant, le tribunal estime qu'il s'agit d'un risque limité et assumable par la collectivité, compte tenu de l'appui dont il bénéficie de la part de son entourage, de sa situation occupationnelle et des progrès réalisés depuis avril 2008. [ 40 ] L'imposition d'une peine avec sursis plus longue qu'une peine d'incarcération, l'obligation de purger l'entièreté de cette peine, des conditions privatives de liberté et l'exécution de travaux communautaires pour réparer les torts causés sont autant de mesures qui, dans le présent cas, peuvent rejoindre les objectifs de dénonciation et de dissuasion tout en favorisant la réhabilitation de l'accusé et la réparation partielle des torts qu'il a causés à la société. [ 41 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 42 ] CONDAMNE Jonathan Beaudoin à 12 mois d'emprisonnement sur les chefs numéro 1 et 2 et à 11 mois d'emprisonnement à être purgés de façon consécutive sur le chef numéro 5; [ 43 ] ORDONNE à Jonathan Beaudoin de purger ces peines dans la collectivité et d'observer les conditions obligatoires prévues à l'
article 742.3(1) du Code criminel : - se présenter à l’agent de surveillance d’ici le 10 décembre 2010, avant 16 h, et par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de surveillance; - se trouver à l’intérieur de sa résidence pendant les 12 premiers mois de la présente condamnation, soit jusqu’au 6 décembre 2011, le tout sujet aux exceptions suivantes : · pour rencontrer l'agent de surveillance suite à un rendez-vous préétabli; · pour se présenter au tribunal à
titre de témoin ou de
partie à un litige; · pour répondre à une convocation du tribunal dans le présent dossier;
· pour traitement médical pour lui-même ou pour sa famille immédiate; · pour faire des achats d’épicerie et de choses nécessaires à la vie, à raison de deux fois par semaine et de deux heures à chaque fois, ou sur permission écrite, pendant toute autre période jugée raisonnable par l'agent de surveillance; · pour les fins d'un travail légitime et rémunéré tel qu’approuvé par écrit au préalable par l'agent de surveillance; · pour exécuter des travaux communautaires; · pour poursuivre des études ou de la formation selon un horaire approuvé au préalable par écrit par l'agent de surveillance; · pour assister à des fêtes familiales les 24, 25, 26 et 31 décembre 2010 et le 1 er janvier 2011, ainsi que les 24, 25, 26 et 31 décembre 2011 et le 1 er janvier 2012; · pour fin de rencontres avec toute personne (tels enfants, parents, thérapeutes, réunions AA ou NA, etc.) en autant que l’agent de surveillance en aura approuvé d’avance et par écrit la nature, le lieu, le moment et la durée. - en tout temps, avoir en sa possession le document d'ordonnance de sursis de même que toute permission écrite donnée par l'agent de surveillance; de plus, à la demande de tout agent de la paix, les exhiber immédiatement; - par la suite, soit du 7 décembre 2011 au 6 novembre 2012, être à l’intérieur de sa résidence entre 23 h et 7 h; cette condition est sujette aux mêmes exceptions énumérées ci-dessus; - maintenir en fonction un système téléphonique qui n'est ni un cellulaire ni un téléphone sans fil; - permettre à tout agent de surveillance se présentant à son domicile d'y pénétrer pour vérifier l'application et le respect des conditions de la présente ordonnance; - coopérer aux entrevues avec l'agent de surveillance et suivre ses directives; - s'abstenir de communiquer directement ou indirectement avec toutes les personnes coaccusées dans le dossier portant le numéro 450-01-054155-085; - s’abstenir d’être en présence physique desdites personnes; - effectuer 150 heures de travail bénévole au profit de la collectivité dans un délai de 15 mois et souscrire au plan de travail proposé. [ 44 ] ORDONNE à Jonathan Beaudoin , à l'expiration légale de cette peine d'emprisonnement avec sursis, de se soumettre aux conditions suivantes d'une probation d'une durée de deux ans : - garder la paix et avoir une bonne conduite; - se présenter au tribunal lorsqu'il lui sera requis de le faire; - ne pas communiquer directement ou indirectement ou se trouver en présence physique des personnes coaccusées dans le dossier portant le numéro 450-01-054155-085; - se présenter à un agent de probation dans les sept jours de l'expiration légale de sa peine d'emprisonnement avec sursis et par la suite, aussi souvent que requis par ce dernier pour la première année de la probation et suivre ses recommandations. [ 45 ] DISPENSE Jonathan Beaudoin du paiement des suramendes compensatoires prévues à la loi. __________________________________ CONRAD CHAPDELAINE, J.C.Q.
Me Stéphanie Landry Me Caroline Meilleur Procureures de la poursuite Me Guy Boisvert Procureur de la défense
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