2017 QCCQ 9909, 2017 QCCQ 9909
Opinion
Beauregard c. Agence du revenu du Québec 2017 QCCQ 9909 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-029588-165 540-32-029589-163 DATE : Le 7 septembre 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BENOIT SABOURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DOSSIER : 540-32-029588-165 Diane BEAUREGARD Appelante c. L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Intimée DOSSIER : 540-32-029589-163 Bernard BEAUREGARD Appelant c.
L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans deux dossiers distincts qui ont été réunis et qui ont fait l’objet d’une preuve commune, les appelants Diane et Bernard Beauregard interjettent appel, par voie
sommaire [1] , de deux décisions sur opposition rendues par l’Agence du Revenu du Québec (ci- après nommée l’ « ARQ »), le 20 janvier 2016. [ 2 ] Dans sa décision sur opposition concernant Diane Beauregard, l’ARQ réduit, de 47 572 $ à 12 406,13 $ les gains en capital imposables pour l’année 2011 et ordonne que la pénalité initiale de 5 708,34 $ soit révisée en conséquence. La pénalité est finalement réduite à 1 143,76 $. [ 3 ]
Malgré l’importante réduction des gains en capital imposables pour l’année 2011, l’appelante interjette appel de cette décision, car elle estime que l’ARQ a commis une erreur lorsqu’elle a fixé le prix de base rajusté (ci-après nommé le « PBR ») de son immeuble de La Macaza, qu’elle détient en copropriété indivise avec son conjoint Bernard Beauregard, à 68 955 $. Elle soutient qu’un certain montant aurait dû être ajouté au PBR, montant qui correspond au coût des améliorations apportées à l’immeuble entre la date d’achat et la date de revente.
Finalement, elle est d’avis que l’imposition d’une pénalité dans les circonstances du présent litige est abusive et mal fondée. [ 4 ] Dans sa décision concernant Bernard Beauregard, l’ARQ a procédé à la même réduction des gains en capital imposables pour l’année 2011 et a ordonné la révision de la pénalité initiale de 5 708,64 $, laquelle a été réduite à 1 488,74 $. [ 5 ] Pour les mêmes motifs que sa conjointe Diane, l’appelant Bernard Beauregard interjette appel de la décision sur opposition du 20 janvier 2016 et réclame l’augmentation du PBR ainsi que l’annulation de la pénalité qui lui a été imposée. [ 6 ] L’ARQ conteste les appels.
Elle estime d’abord que les appelants n’ont pas renversé la présomption de validité des cotisations émises, laquelle découle de l’article 1014 de la
Loi sur les impôts. L’ARQ ajoute que l’augmentation du PBR réclamée par les appelants
n’est pas appuyée par une preuve documentaire probante. De plus, l’étude des quelques factures disponibles révèle que les sommes que souhaitent ajouter les appelants au PBR sont en lien avec des dépenses courantes d’entretien qui ne sont pas capitalisables et qui ne peuvent pas être incluses dans le PBR. [ 7 ] Quant aux pénalités, l’ARQ est d’avis qu’elles sont justifiées vu le haut niveau d’expérience en affaires des appelants, la mauvaise tenue de leurs registres comptables et l’importance des montants qui n’ont pas été déclarés pour l’année 2011. QUESTION EN LITIGE Les appels
sommaires interjetés par Diane et Bernard Beauregard sont-ils bien fondés? CONTEXTE [ 8 ] Le 10 février 2015, et ce suite à une révision fiscale, l’ARQ révise, de 0 $ à 47 572 $, les gains en capital imposables pour l’année 2011, et ce, tant pour Diane Beauregard que pour son conjoint Bernard Beauregard.
Cette révision est effectuée suite à la vente de deux immeubles détenus par les appelants en copropriété indivise au cours de la même année (2011). [ 9 ] Le premier immeuble, situé rue des Perruches à Laval, a été acquis par les appelants en 1998 pour la somme de 160 000 $ et revendu en 2011 pour la somme de 319 000 $.
L’autre immeuble est un chalet situé à La Macaza acquis par les appelants en 1987 pour la somme de 68 955 $ et revendu en 2011 pour la somme de 164 387 $. [ 10 ] Lors de sa vérification fiscale, l’ARQ découvre que lors de la production de leurs déclarations fiscales pour l’année 2011, les appelants n’ont déclaré aucun gain en capital. De plus, la preuve révèle qu’au moment de la production de leurs déclarations fiscales de 2011, les appelants n’avaient fait aucune désignation de l’un ou l’autre des immeubles à
titre de résidence principale. [ 11 ] À l’audience, les appelants expliquent qu’ils avaient l'impression qu’il n’était pas nécessaire de procéder à la désignation de leur immeuble de la rue des Perruches à Laval, à
titre de résidence principale. Quant au chalet de La Macaza, ils étaient convaincus que le coût des nombreuses améliorations faites à cet immeuble entre 1987 et 2011 compensait le gain en capital découlant de sa revente, ce qui justifiait de ne pas en déclarer un. [ 12 ] Dans ses deux décisions rendues sur opposition, l’ARQ réduit les gains en capital imposables, pour chacun des appelants, de 47 572 $ à 12 406,13 $.
Cette importante réduction découle de la décision de l’ARQ d’accepter de considérer la résidence de la rue des Perruches comme résidence principale pour les années 1998 à 2011, et ce, malgré leur omission de désigner cet immeuble à ce titre. En conséquence, l’ARQ a procédé à une réduction de 35 166 $ des gains en capital imposable pour chacun des appelants. [ 13 ] Le litige dont est saisi le Tribunal porte exclusivement sur la détermination du PBR de l’immeuble situé à La Macaza.
Dans ses décisions sur oppositions, l’ARQ a fixé ce prix de base rajusté à 68 955 $, montant réparti en parts égales entre les appelants, soit 34 478 $ chacun. [ 14 ] Pour en arriver à ce montant, l’ARQ n’a considéré que le coût d’acquisition de l’immeuble (67 500 $) et les frais inhérents à l’acquisition de l’immeuble en 1987, soit les droits de mutation de 255 $ et les frais de notaire de 1 200 $.
L’ARQ a refusé de considérer toutes autres dépenses, et ce, vu l’insuffisance des pièces justificatives produites à l’époque par les appelants pour soutenir leurs prétentions. [ 15 ] Un mois avant la date prévue pour l’audience, les appelants ont produit une liasse de factures et de photos qui n’avaient pas été communiquées à l’ARQ au cours du processus menant aux décisions sur oppositions. La représentante de l’ARQ a pu consulter ces documents le matin de l’audience. [ 16 ] Ces factures révèlent que les appelants ont procédé à d’importantes rénovations de ce chalet depuis l’acquisition en 1987.
La comparaison des photos prises lors de l’acquisition de l’immeuble avec celles prises avant la vente révèle plusieurs modifications apportées à cet immeuble, notamment l’ajout de balcons, la modification du système électrique et l’ajout d’armoires de cuisine qui étaient inexistantes au moment de l’achat. [ 17 ] Les appelants produisent des factures liées à l’ajout des armoires, lesquelles totalisent 16 222,25 $. Les appelants fournissent par la suite une liste des dépenses qu’ils estiment avoir engagées pour procéder à l’amélioration du chalet.
Ces dépenses, main-d’œuvre incluse, totalisent 41 851,35 $. [ 18 ] Les appelants demandent donc au Tribunal d’ajouter ce montant au prix de base rajusté et de demander à l’ARQ de procéder à la détermination des gains en capital imposables, en tenant compte d’une augmentation du PBR de 41 851,35 $. [ 19 ] Quant à l’imposition de la pénalité, les appelants soutiennent qu’ils ont agi, en tout temps, de bonne foi, à partir des connaissances qu’ils avaient au moment de la production de leurs déclarations fiscales. ANALYSE ET DÉCISION Les appels
sommaires interjetés par Diane et Bernard Beauregard sont-ils bien fondés? [ 20 ] Le Tribunal rappelle que l’avis de cotisation bénéficie d’une présomption de validité, laquelle est prévue à l’article 1014 de la LI. La Cour d’appel du Québec, dans l’affaire St-Georges et al. c. Sous-ministre du Revenu [2] mentionne ce qui suit quant au fardeau de preuve du contribuable : « […]
[11] La preuve du contribuable doit toutefois comporter un certain degré de précision et de probabilité en sa faveur par opposition à des allégations vagues et ambiguës. Règle générale, la simple affirmation du contribuable ne suffit pas; elle aura avantage à être soutenue par une preuve documentaire ou circonstancielle. [12] La thèse voulant qu'une simple négation de la part du contribuable puisse contrer la présomption de validité de l'article 1014 L.I. reviendrait à priver cet
article de tout son sens [3] . » [ 21 ] Dans le contexte des présents appels, le Tribunal doit d’abord décider si les appelants ont réussi à renverser la présomption de validité des cotisations émises, laquelle découle de l’article 1014 de la LI. Le cas échéant, le Tribunal doit déterminer si la décision prise par l’ARQ de ne considérer aucune dépense capitalisable, lorsqu’elle a fixé le PBR du chalet de La Macaza à 68 955,00 $, est bien fondée. [ 22 ] Il convient d’abord de résumer les principes juridiques applicables à la détermination d’un gain en capital imposable, en vertu de la
Loi sur les impôts . Les dispositions de la
Loi sur les impôts applicables à la résolution du présent litige sont les articles 28b), 231 et 252 de cette loi, lesquels se lisent comme suit : « 28. Un contribuable doit, pour déterminer son revenu pour une année d’imposition aux fins de la présente partie: (…)
b) ajouter au montant ainsi obtenu l’excédent de: i. ses gains en capital imposables pour l’année résultant de l’aliénation de biens autres que des biens précieux et son gain net imposable pour l’année résultant de l’aliénation de biens précieux, sur ii. l’excédent, pour l’année, de ses pertes en capital admissibles résultant de l’aliénation de biens autres que des biens précieux sur ses pertes admissibles à l’égard d’un placement dans une entreprise. 231 .
Sous réserve des articles 231.0.1 à 231.2.1, le gain en capital imposable, la perte en capital admissible ou la perte admissible à l’égard d’un placement dans une entreprise est égal à la moitié du gain en capital, de la perte en capital ou de la perte à l’égard d’un placement dans une entreprise, selon le cas, résultant de l’aliénation d’un bien.
Le gain en capital, la perte en capital ou la perte à l’égard d’un placement dans une entreprise se calcule conformément au présent titre, à l’égard de l’année d’imposition au cours de laquelle a lieu l’aliénation du bien, à moins de disposition contraire de la présente partie. 252 . Le prix de base rajusté d’un bien à un moment donné, lorsque ce bien constitue un bien amortissable du contribuable, est le coût en capital de ce bien pour le contribuable à ce moment.
Dans tous les autres cas, ce prix se calcule conformément au présent chapitre. » [ 23 ] En résumé, un contribuable doit déclarer le gain en capital imposable découlant de la disposition d’un bien, et ce, au cours de l’année durant laquelle il a disposé dudit bien. [ 24 ] Le gain en capital imposable est égal à la moitié du montant obtenu en soustrayant, du produit de disposition ou PD (montant qui correspond généralement au prix reçu lors de la vente, déductions faites des frais directs liés à cette vente, soit les frais de notaire, frais de quittance, etc.), le prix de base rajusté ou PBR. [ 25 ] Le PBR comprend le coût d’acquisition du bien auquel il faut ajouter les frais directement encourus pour son acquisition (frais de notaire, droits de mutation), ainsi que toutes dépenses en capital faites sur le bien, soit des dépenses qui ont augmenté la valeur du bien. [ 26 ] Le Tribunal estime que les appelants ont renversé la présomption de validité des avis de cotisation, et ce, en produisant des photos comparatives qui révèlent l’ampleur des rénovations qui ont été faites entre 1987 et 2011 et des factures liées à ses rénovations.
L’ARQ ne disposait pas de ces éléments de preuve au moment où elle a rendu ses décisions sur opposition. [ 27 ] Le Tribunal déplore que ces nouveaux éléments de preuve, déposés au dossier par les appelants le 28 avril 2017, ne soient pas mieux organisés et présentés de façon plus structurée et compréhensible, ce qui les a rendus plus difficiles à analyser. [ 28 ] Dans un tableau manuscrit qu’ils produisent, les appelants estiment avoir dépensé au moins 41 851,35 $ pour rénover et valoriser leur chalet.
De ce chiffre, 8 100 $ sont directement reliés à de la main-d’œuvre qui a été payée comptant et pour laquelle aucune facture n’a été produite à l’audience. Le Tribunal n’a donc d’autre choix que de déduire cette somme de 8 100 $ du montant à considérer à
titre de dépenses capitalisables. [ 29 ] L’analyse des factures et des photos produites par les appelants qui fut, pour le moins, fastidieuse, justifie de fixer à 25 000 $, le montant de la dépense capitalisable devant être ajoutée au PBR fixé par l’ARQ en lien avec la vente du chalet de La Macaza. Cette somme inclut notamment l’ajout des balcons et des armoires de cuisine, ainsi que la modification du système électrique.
Il s’agit d’un montant arrondi, qui est raisonnable et qui découle directement de la faible preuve documentaire soumise par les appelants pour soutenir leurs prétentions. [ 30 ] En conséquence, le Tribunal fixe à 93 955 $ [4] le PBR du chalet de La Macaza, soit 46 977,50 $ pour chacun des appelants. [ 31 ] Quant aux pénalités, le Tribunal fait siens les propos du juge Daniel Bourgeois, J.C.Q., dans la décision qu’il a rendue dans l’affaire Tanguay c.
Agence du revenu du Québec [5] aux paragraphes 114 à 116 et 122 et 123 : « [114] Il y a lieu de citer le préambule de l’article 1049 LI concernant les pénalités qui peuvent être imposées à la suite d’un faux
énoncé ou d’une omission dans une déclaration : 1049.
Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante, fait un faux énoncé ou uneomission, dans une déclaration, un certificat, un état ou une réponse, appelé «déclaration» dans le présent article, fait ou produit pourl’application de la présente loi à l’égard d’une année d’imposition, ou y participe ou y acquiesce, encourt une pénalité égale au plus élevéde 100 $ et de 50% de l’excédent : […] [115] L’article 1050 LI prévoit qu’il revient à Revenu Québec de prouver les faits qui sous-tendent l’imposition des pénalités. [116] La Cour d’appel du Québec, dans l’arrêt St-Georges c.
Québec (sous-ministre du Revenu)[6], a repris les critères appliqués parles tribunaux afin de déterminer si un contribuable a fait preuve de « négligence flagrante » : [19] Les critères appliqués par les tribunaux afin de déterminer si le contribuable a fait preuve de « négligence flagrante » au sens del'article 1049 L.I. sont connus :[4] • l'importance des sommes omises, la valeur des justifications fournies par le contribuable et les circonstances dans lesquellesl'omission est survenue; • la qualité des registres comptables tenus par le contribuable; • l'éducation, les connaissances et l'expérience en affaires du contribuable; • le fait que le contribuable ait reconnu ou déclaré volontairement les omissions, ou les faussetés, affectant les déclarations litigieuses; • la nature des relations antérieures entre le contribuable et le fisc; • la crédibilité du contribuable. [4] Voir St-Martin c.
Québec (Sous-ministre du Revenu), (QC CQ), [2003] R.D.F.Q. 123 au paragr. 76 (C.Q.). [122] Est-ce pour autant une situation donnant ouverture à l’application des pénalités en vertu de l’article 1049 LI ? [123] Après avoir considéré les critères identifiés par l’arrêt St-Georges, le Tribunal doit répondre à cette question par la négative. Eneffet, dans la décision Farm Business Consultants inc. c. La Reine[7] le juge Bowman de la Cour canadienne de l’impôt s’exprima ainsi : [27] Une Cour doit faire preuve d’une prudence extrême lorsqu’elle sanctionne l’imposition des pénalités prévue au paragraphe 163(2).
Une conduite qui légitime l’établissement d’une nouvelle cotisation à l’égard d’une année frappée de prescription ne justifie pasd’office l’imposition d’une pénalité, et l’imposition systématique de pénalités, par le Ministre, est une pratique qui est à déconseiller […]par ailleurs, quand une pénalité est imposée en vertu du paragraphe 163 (2), même si une norme de preuve civile est exigée, lorsque laconduite d’un contribuable cadre avec deux hypothèques viables et raisonnables, l’une qui justifie les pénalités et l’autre pas, il convientd’accorder le bénéfice du doute au contribuable, et de supprimer la pénalité […]. » [32] Le Tribunal est d’avis que le comportement des appelants, dans le contexte du présent litige, ne peut constituer une négligenceflagrante au sens de l’article 1049 de la
Loi sur les impôts. [33] Dans ses décisions rendues sur opposition le 20 janvier 2016, l’ARQ a réduit considérablement les gains en capital imposables,et ce, parce qu’elle a accepté de considérer l’immeuble de la rue des Perruches à Laval à
titre de résidence principale des appelants. [34] Le litige dont est saisi le Tribunal ne porte finalement que sur la nature capitalisable ou non des dépenses faites sur le chalet deLa Macaza. En conséquence, le critère de l’importance des sommes omises n’est pas satisfait. Finalement, le Tribunal conclut que lesappelants ont été crédibles lors de leur témoignage respectif et qu’ils n’ont jamais eu l’intention d’omettre de déclarer leurs gains encapital imposables. Le Tribunal leur accorde le bénéfice du doute. [35] En conséquence, les pénalités sont annulées. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie les appels. FIXE à 93 955 $ le prix de base rajusté (PBR) devant être considéré pour l’établissement des gains en capital imposables des appelants,suite à la disposition de l’immeuble de La Macaza en 2011, soit 46 977,50 $ pour chacun des appelants. DÉFÈRE les dossiers au Ministre pour qu’il procède à un nouvel examen de la situation des appelants et à de nouvelles cotisations, etce, en tenant compte, lors de l’établissement de leurs gains en capital imposables, d’un prix de base rajusté (PBR), pour l’immeuble deLa Macaza, de 93 955 $ en date de la vente, soit 46 977,50 $ pour chacun des appelants.
LE TOUT, sans pénalités, ni frais de justice. __________________________________ BENOIT SABOURIN, j.c.q.
Date d’audience : 26 mai 2017
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