2015 QCCA 1519, 2015 QCCA 1519
Opinion
Marineau c. Bell Canada 2015 QCCA 1519 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024678-146 (500-06-000638-136) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 septembre 2015 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND , J.C.A. CLAUDE C. GAGNON , J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A. APPELANTE AVOCATS ANNE MARINEAU M e BENOÎT GAMACHE M e DAVID BOURGOIN ( BGA avocats s.e.n.c.r.l.) INTIMÉE AVOCATS BELL CANADA M e MARIE AUDREN M e MARC-ANDRÉ GROU ( Borden Ladner Gervais, s.e.n.c.r.l., s.r.l. )
En appel d'un jugement rendu le 18 juillet 2014 par l'honorable Christian J. Brossard de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Recours collectif – autorisation refusée – frais de résiliation de contrat – service internet ou de télévision Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11h 23 Plaidoirie de Me Gamache 12 h 02 Plaidoirie de Me Audren 12 h 35 Réplique de Me Bourgoin 12 h 44 Suspension de la séance 12 h 51 PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par l’honorable Jacques Chamberland, J.C.A. – Voir page 3. 12 h 52 Levée de la séance Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit à l’encontre d’un jugement qui rejette sa requête pour autorisation d’exercer un recours collectif au motif que le recours est prescrit. [ 2 ] Le juge de première instance a conclu que le recours relatif aux frais imputés par Bell aux clients ayant résilié leur contrat pour un service d’accès internet ou de télévision était prescrit à sa face même et ne pouvait bénéficier d’une suspension de prescription par l’effet de l’
article 2908 C.c.Q . [ 3 ] Il a rejeté l’argument voulant que le dépôt d’une requête pour autorisation d’exercer un recours collectif dans le dossier Morin
c. Bell Canada (« Requête Morin ») [1] , en date du 1 er octobre 2010, ait eu pour effet de suspendre la prescription pour l’ensemble des anciens clients des services d’internet et de télévision de Bell jusqu’au jugement sur la requête en autorisation rendu le 18 novembre 2011 (« Jugement Savard ») qui autorisait le recours au nom du groupe des anciens clients de la téléphonie filaire. [ 4 ] À l’audience, l’appelante concède que le juge de première instance pouvait trancher la question de la prescription au stade de l’autorisation. Elle reproche toutefois au juge son interprétation stricte, plutôt que souple et libérale, de l’
article 2908 C.c.Q . qui prévoit l’effet suspensif d’un recours collectif sur la prescription du recours des membres exclus du groupe défini par le juge autorisateur.
Selon l’appelante, en l’absence d’une situation claire en matière de prescription, le juge ne pouvait rejeter la requête en autorisation au seul motif que le recours personnel de la requérante était prescrit, comme il l’a fait. [ 5 ] Avec égards, nous ne pouvons adhérer à ces prétentions. [ 6 ] Une jurisprudence constante de cette Cour reconnait au juge d’autorisation le pouvoir de conclure au rejet d’une requête en autorisation pour cause de prescription, lorsque l’action est prescrite à sa face même [2] . [ 7 ] Il est acquis au débat que, sans l’effet suspensif recherché par le biais de l’
article 2908 C.c.Q. , le recours serait prescrit puisque la requête initiale de l’appelante a été déposée le 1 er février 2013 et que les faits qui y sont allégués s’échelonnent entre l’automne 2008 et le mois de juillet 2009, de sorte que le délai de trois ans pour faire valoir le droit à des dommages est échu depuis juillet 2012. [ 8 ] En l’espèce, le juge de première instance disposait, au stade de l’autorisation, de toute l’information nécessaire, dont les requêtes initiale et amendée déposées dans le dossier Morin avec les pièces à leur soutien et le jugement Savard, lui permettant de déterminer si l’appelante était ou non initialement membre du groupe visé par la Requête Morin et si elle pouvait bénéficier en conséquence de la suspension du délai de prescription. [ 9 ] L’analyse du juge de première instance s’apparente à celle de la juge Savard.
Il conclut que les faits donnant ouverture au recours Morin réfèrent uniquement au service de téléphonie filaire, non sans avoir reproduit les paragraphes pertinents de la Requête Morin et repris à son compte des extraits du jugement Savard portant sur le contenu des procédures et des pièces.
Il signale avec justesse que, hormis la référence au paragraphe 8.1 de la requête Morin qui décrit l’ensemble des services offerts par l’intimée (de manière identique au paragraphe 6 de la requête amendée pour autorisation déposée par l’appelante dans le présent dossier qui ne vise que les services d’accès internet et de télévision) et l’inclusion dans les pièces d’une liste de membres connus indiquant tous les services auxquels ils sont abonnés (incluant pour certains l’internet et la télévision), tous les faits allégués à la procédure réfèrent uniquement au service de téléphonie filaire. [ 10 ] En précisant le groupe comme elle l’a fait dans le jugement d’autorisation, la juge Savard n’a pas éliminé ni écarté de membres potentiels, comme le soutient l’appelante.
Elle n’a fait que rendre la description du groupe conforme aux allégations de la requête dont aucune ne formulait de reproche à l’endroit de Bell en lien avec des contrats de services d’internet et de télévision. [ 11 ] L’appelante soutient que le juge de première instance devait considérer les faits allégués et les pièces et tenir leur contenu pour avéré pour les fins de la requête en autorisation.
Or, c’est précisément ce qu’il a fait. [ 12 ] L’appelante tente d’aller au-delà des allégations de la Requête Morin et des pièces déposées à son soutien, en vue de faire valoir un argument de suspension de prescription qui est mal fondé et devait être rejeté au stade de l’autorisation. [ 13 ] L’appelante ne démontre aucune erreur du juge dans l’énoncé des principes applicables, ni leur application aux faits de l’espèce dans le cadre de l’exercice de son rôle de filtrage qui a pour but d’écarter les recours manifestement mal fondés.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] REJETTE l’appel avec dépens; JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. M e BENOÎT GAMACHE
M e DAVID BOURGOIN ( BGA avocats s.e.n.c.r.l.) Pour l'appelante M e MARIE AUDREN M e MARC-ANDRÉ GROU ( Borden Ladner Gervais, s.e.n.c.r.l., s.r.l. ) Pour l'intimée Date d’audience : 16 septembre 2015
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