2017 QCCQ 945, 2017 QCCQ 945
Opinion
Coopérative d'habitation Jérobelle c. M.T. 2017 QCCQ 945 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d'appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-80-009403-160 DATE : 10 février 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Coopérative d’habitation Jérobelle Demanderesse (locatrice) c. M... T...
Défenderesse (locataire) ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE POUR PERMISSION D’APPELER D’UNE DÉCISION DE LA RÉGIE DU LOGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La locatrice, Coopérative d’habitation Jérobelle (ci-après appelée la « Coopérative »), sollicite la permission d’en appeler d’une décision rendue le 22 juillet 2016 par la Régie du logement sous la plume du régisseur Daniel Gilbert, accordant des dommages à la locataire M...
T... considérant le harcèlement dont elle aurait été victime de la part de la Coopérative. Le contexte et la chronologie [ 2 ] M... T... a été locataire et membre de la Coopérative depuis environ 1996, bien qu’un bail lie les parties depuis seulement le 4 mai 2015. [ 3 ] Au cours des dernières années, la relation entre la locataire et certains membres du conseil d’administration de la Coopérative a connu des variations. [ 4 ] Ainsi, selon la décision dont appel, la locataire a été suspendue à
titre de membre pour une durée de trois mois à compter du 16 juillet 2012 [1] . [ 5 ] Par la suite, le régisseur, dans sa décision, se concentre sur une suite d’évé-nements qui ont déboulé et dont l’origine se situerait aux alentours du mois de février 2014 concernant une histoire assez bénigne au premier regard, soit un litige au sujet d’une question de déneigement. [ 6 ] Il semble dès lors se dresser un conflit de personnalité avec un membre du conseil d’administration, madame Beverly Bastien, dont l’implication ainsi que celle de son conjoint, monsieur Frédérick Brodeur, ont fait l’objet de moult références dans la décision attaquée. [ 7 ] La tension entre les principaux acteurs de cette situation connaît son apogée à la fin décembre 2014 alors qu’on veut que madame T... accuse réception d’une lettre la convoquant à une réunion devant se tenir le 12 janvier 2015 pour décider de sa suspension ou de son expulsion comme membre de la Coopérative. [ 8 ] Suite à cet incident, ayant provoqué une surcharge émotive, madame T... transmet une mise en demeure à la Coopérative le 29 janvier suivant. [ 9 ] Le 10 février 2015, la locataire introduit une demande à la Régie du logement, sollicitant :
a) l’émission d’une ordonnance enjoignant à la locatrice d’arrêter le harcèlement à son endroit ;
b) une diminution de 100 $ par mois à compter du 1 er février 2014 et la condamnation de la locatrice au montant de la diminution à être accordée ;
c) la condamnation de la locatrice au paiement d’un montant de 500 $ à
titre de dommages moraux pour les troubles et inconvénients subis ;
d) la condamnation de la locatrice au paiement d’un montant de 450 $ à
titre de dommages-intérêts punitifs ;
e) l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel ;
f) la condamnation de la locatrice au paiement des frais. [ 10 ] Quelques jours plus tard, soit le 23 février 2015, c’est au tour de la locatrice de demander à la Régie du logement la résiliation du bail et l’expulsion de la locataire pour non-paiement de loyer et retards fréquents dans le paiement du loyer. [ 11 ] Le 18 juin 2015, la Régie du logement émet une ordonnance obligeant la locataire à payer son loyer. [ 12 ] Le 8 septembre suivant, la locatrice formule une nouvelle demande de résiliation, alléguant contravention de la
partie de la locataire à l’ordonnance de paiement du 18 juin précédent. Cette demande est entendue le 15 janvier 2016. [ 13 ] Préalablement, la Régie du logement avait rejeté une demande de réunion de dossiers, de sorte qu’une audition distincte eut lieu concernant les demandes de la locataire, laquelle s’est tenue les 4 et 5 avril 2016. [ 14 ] Paradoxalement, la Régie du logement rend sa décision quelques jours plus tard, soit le 15 avril 2016, concernant la demande de résiliation de bail de la locatrice.
Cette décision a pour effet de résilier le bail et ordonner l’expulsion de la locataire. [ 15 ] Par ailleurs, ce n’est que le 22 juillet suivant, soit à la fin du bail, que la décision sur les demandes de la locataire est rendue. [ 16 ] C’est cette dernière décision qui fait l’objet de la présente demande pour permission d’appeler.
La décision de la Régie du logement [ 17 ] Comme mentionné précédemment, l’audition s’est étalée sur deux jours. [ 18 ] En tout, onze témoins ont été entendus : huit pour la locataire et trois pour la locatrice. [ 19 ] La décision s’étale sur 19 pages et contient 157 paragraphes. [ 20 ] La Régie du logement accueille partiellement la demande de la locataire et condamne la locatrice à lui payer la somme de 500 $ pour dommages-intérêts, 450 $ pour dommages punitifs et 1 100 $ pour diminution du loyer, pour un total de 2 050 $, en plus de la somme de 81 $ pour les frais judiciaires. [ 21 ] La décision, très étoffée, contient la structure suivante : - contexte procédural (paragraphes 1 à 10) ; - droit applicable (paragraphes 11 à 16) ; - preuve des parties (paragraphes 17 à 19) ; - pièces produites (paragraphes 20 à 73) ; - témoins entendus (paragraphes 74 à 124) ; - analyse et décision (paragraphes 125 à 154). [ 22 ] Dans les paragraphes situés avant l’analyse et décision, le régisseur émet peu de commentaires dans son résumé de la preuve.
On en rencontre cependant ci et là, par exemple au paragraphe 40, où il indique : « [40] Il est surprenant de convoquer une personne en vue de la suspendre ou de l’exclure comme membre, et ce, afin de lui reprocher des comportements (les points 1 et 2) qui auraient été tenus le 3 février 2014, soit il y a près d’un an. […] » [ 23 ] Et, au paragraphe 41 : « [41] […] Du point de vue du Tribunal, cette position semble nier son droit fondamental d’être entendue. » [ 24 ] De même, au paragraphe 42, il mentionne : « [42] […] Pour le Tribunal, il est surprenant de constater que les faits retenus par le conseil d’administration pour en venir à cette conclusion ne sont pas les mêmes que ceux pour lesquels elle était convoquée. […] » [ 25 ] Le régisseur accorde les dommages mentionnés plus haut à la locataire en se basant sur la conclusion qui suit :
« [146] Le Tribunal estime que par ses agissements, le locateur a fait en sorte que la locataire quitte le logement alors qu’elle avait droit au maintien dans les lieux. » [ 26 ] Ces agissements sont analysés dans la
section consacrée à l’analyse et décision. [ 27 ] Comme le rappelle la demanderesse locatrice dans sa demande pour permission d’appeler, les motifs retenus par le premier juge pour en arriver à la conclusion que la défenderesse avait subi du harcèlement gravitent autour de huit motifs :
a) un conflit entre la locataire et madame Beverly Bastien relativement au déneigement des escaliers ;
b) une problématique en lien avec le calcul de la subvention provenant de la SCHL ;
c) la convocation de la locataire pour une réunion avec le conseil d’admi-nistration devant se tenir le 12 janvier 2015 ;
d) le non-respect par la défenderesse de l’entente de remboursement des arrérages mis en relation avec un prêt de la Coopérative à un autre membre de la Coopérative ;
e) la convocation de la défenderesse pour une réunion avec le conseil d’admi-nistration devant se tenir le 4 août 2015 en vue d’une possible suspension ou exclusion à
titre de membre ;
f) la santé mentale fragile de la locataire ;
g) la révocation de l’accès à la piscine par la défenderesse ;
h) les modifications des places de stationnement. [ 28 ] La lecture de la décision laisse voir, cependant, que ce ne sont pas tous ces motifs qui ont été pris en considération par le régisseur. [ 29 ] Ainsi, il mentionne, au paragraphe 140 : « [140] Bien que cela soit inutile , le Tribunal ajoute que la révocation de l’accès à la piscine par la locataire en juillet 2015 et les modifications aux places de stationnement, effectuées suite à des décisions prises par la coopérative, démontrent que la stratégie mise en place par le locateur pour obtenir le départ de la locataire s’est poursuivie. » (soulignement du soussigné) La demande pour permission d’appeler [ 30 ] La locatrice a d’abord présenté sa demande, contenant 97 paragraphes, le 17 août 2016. [ 31 ] Celle-ci a été légèrement modifiée le 12 janvier 2017. [ 32 ] On reproche au régisseur d’avoir : 1. erré en droit et outrepassé sa compétence en :
a) s’immisçant dans le processus disciplinaire quant au statut de membre de la défenderesse et en appuyant sa décision relativement au harcèlement reproché sur celle-ci ;
b) octroyant une diminution de loyer pour la perte de l’usage de la piscine, lequel était un privilège de membre prévu par une politique interne de la Coopérative ; privilège que la défenderesse avait perdu suite à son non-respect de ladite politique ; 2. commis des erreurs manifestes dans l’appréciation de la preuve en outrepassant la preuve soumise, en confondant certaines dates ayant un impact majeur sur l’évolution et la compréhension des événements, en ne rapportant pas fidèlement le témoignage de certains témoins ou le contenu d’une pièce, en supposant des faits qui n’ont pas été mis en preuve et en omettant des faits d’une importance majeure dans l’analyse de la preuve. [ 33 ] À cet égard, la locatrice reprend les huis motifs mentionnés précédemment, qui auraient été retenus par le régisseur, et en fait une analyse pour démontrer une erreur dans la décision. [ 34 ] Ainsi, la demande consacre les paragraphes 10 à 22 au conflit relatif au déneigement. [ 35 ] Le calcul de la subvention provenant de la SCHL fait l’objet des paragraphes 23 à 47. [ 36 ] La convocation de la défenderesse pour une réunion avec le conseil d’admi-nistration, devant se tenir le 12 janvier 2015, est visée par les paragraphes 48 à 58. [ 37 ] Le non-respect par madame T... de l’entente de remboursement des arrérages est détaillé aux paragraphes 59 à 65. [ 38 ] La convocation de la défenderesse pour une réunion avec le conseil d’admi-nistration, devant avoir lieu le 4 août 2015, fait l’objet des paragraphes 66 à 73.
[ 39 ] La santé mentale de madame T... est discutée aux paragraphes 74 à 79. [ 40 ] La révocation de l’accès à la piscine par la défenderesse est visée par les paragraphes 80 à 86. [ 41 ] Et, enfin, les modifications des places de stationnement font l’objet des paragraphes 87 à 93 de la demande. Les critères applications à la permission d’appeler [ 42 ] Le Tribunal doit appliquer les critères énoncés à l'
article 91 de la
Loi sur la Régie du logement : « Les décisions de la Régie du logement peuvent faire l'objet d'un appel sur permission d'un juge de la Cour du Québec, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour du Québec. » [ 43 ] C'est dans la foulée de nombreuses modifications législatives, à caractère administratif, que l'
article 91 de la
Loi sur la Régie du logement a été modifié en vue de limiter les appels de plein droit. Dorénavant, la permission d'appeler est accordée uniquement lorsque les critères de cet
article sont satisfaits. Ils ont d'ailleurs fait l'objet d'une abondante jurisprudence, tant en matière de la Régie du logement qu'en droit administratif en général. [ 44 ] Habituellement, on résume les critères comme suit. [ 45 ] Il doit s’agir :
a) d’une question sérieuse et méritoire ;
b) d’une question nouvelle ;
c) d’une question controversée ;
d) d’une question d’intérêt général. [ 46 ] Lorsqu'un requérant fonde son autorisation d'appeler uniquement sur une réappréciation de la preuve ou afin de parfaire une preuve insuffisante en première instance, les tribunaux, par le passé et de façon constante, ont rejeté une telle requête à moins que le requérant établisse une erreur dominante et manifeste dans l'appréciation des faits présentés devant la Régie [2] . [ 47 ] Ainsi, sera rejetée une requête pour permission d'appeler ayant pour unique but de faire apprécier de nouveau la preuve, mais cette fois-ci par la Cour du Québec siégeant en appel, avec l'espoir que la décision qu'elle rendra sera différente de celle prononcée par la Régie [3] . [ 48 ] De même, une demande qui vise essentiellement une réappréciation générale de la qualité ou de la suffisance de la preuve présentée devant la Régie ne suffira pas pour obtenir une autorisation d'appeler [4] .
Une permission d’appeler qui ne vise qu’à reprendre une preuve factuelle, au seul motif que la
partie qui demande la permission d’appeler est insatisfaite de l’appréciation des témoignages par le régisseur, ne sera pas non plus accordée [5] . À moins qu’il y ait faiblesse apparente, la Cour du Québec n’interviendra pas sur une appréciation des faits ou sur l’interprétation et l’appréciation générale de la qualité de la suffisance de la preuve [6] . [ 49 ] En résumé, pour conclure qu’une décision est atteinte d’une faiblesse apparente prima facie , il faut démontrer la présence d’erreurs manifestes et dominantes dans l’appréciation des faits.
Il faut de plus que la question à trancher soit sérieuse, nouvelle et d’intérêt général. [ 50 ] À cela s’ajoute un principe directeur de système judiciaire qui, comme on le verra, n’intervient pas en parallèle avec les critères propres à la permission d’appeler, mais transcende toute demande en justice. [ 51 ] L’
article 63.1 de la
Loi sur la Régie du logement [7] reprend à son compte le principe de la proportionnalité : « 63.1 Les parties doivent s’assurer que toutes demandes ou requêtes choisies sont, eu égard aux coûts et au temps exigé, proportionnées à la nature et à la finalité de la demande et à la complexité du litige; le régisseur doit faire de même à l’égard d’une demande qu’il autorise ou de toute ordonnance qu’il rend. » [ 52 ] Le Code de procédure civile [8] , quant à lui, prévoit le même principe à son
article 18 , applicable à la Cour du Québec siégeant en appel des décisions de la Régie du logement, conformément à l’article 93 du Règlement de la Cour du Québec [9] . [ 53 ] Nous reviendrons sur ces critères dans l’analyse qui suivra. Analyse et décision 1. Les critères prévus à l’
article 91 de la
Loi sur la Régie du logement ont-ils été rencontrés ?
[ 54 ] D’emblée, la locataire admet que la décision attaquée comporte un certain nombre d’irrégularités et de lacunes. [ 55 ] Elle ajoute cependant que celles-ci ne sont aucunement déterminantes à la décision rendue. [ 56 ] Qui plus est, comme nous le verrons plus loin, la démarche, en l’occurrence la présente demande d’appel, est disproportionnée. [ 57 ] Analysons les moyens employés par la demanderesse. 1.1 Le régisseur a outrepassé sa compétence en s’immisçant dans le processus disciplinaire quant au statut de membre de la locataire [ 58 ] Il est reconnu que le juge saisi d’une demande pour permission d’appel n’a pas à juger du fond de la cause.
Par contre, le seul fait de conclure que le premier décideur a commis une erreur de droit ne sera pas suffisant pour qu'une requête pour permission d'appeler soit accordée [10] . Aussi, il est de jurisprudence constante que les appels manifestement voués à l'échec doivent, au stade de la demande pour permission d'appeler, être refusés [11] . Il faut donc que le juge saisi d’une telle demande ne limite son analyse qu’à une simple lecture des allégations.
La Cour d’appel, lorsqu’elle doit décider du sort d’une demande pour permission, analyse, elle-aussi, le fondement des allégations [12] . [ 59 ] C’est dans cette perspective, que le présent Tribunal analysera la décision de première instance pour déterminer si cette dernière contient des erreurs déterminantes et si méritoires qu’elles nécessitent l’intervention de cette Cour. [ 60 ] D’abord, la locatrice s’appuie, en particulier, sur un arrêt de la Cour d’appel rendu en 2002 [13] ; à cette occasion, celle-ci a statué que la Régie du logement et la Cour du Québec en appel d’une telle décision, ne pouvaient s’immiscer dans le processus disciplinaire, qui est le seul apanage du conseil d’administration d’une coopérative en vertu de la
Loi sur les associations coopératives [14] . [ 61 ] Au paragraphe 39 de l’arrêt, la Cour d’appel indique : « 39. […] La réduction de loyer qu’il (l’intimé) réclame est la conséquence nécessaire, indiscutable et d’ailleurs incontestée de son statut de membre. […] » [ 62 ] Plus loin, elle ajoute : « 41. Enfin, la Régie du logement n’a aucune compétence pour accorder le remède recherché. En effet, les deux conclusions essentielles, l’annulation de la résolution de l’assemblée générale de la Coopérative du 30 août 1989 et la reconnaissance pour Landry du statut de membre de la Coopérative , ne sont pas prévues à la
Loi sur la Régie du logement et le Code civil comme permises ou disponibles à la Régie du logement […] » (soulignement du soussigné) [ 63 ] Et, elle indique : « 42. […] La Régie, suivant la
Loi sur la Régie du logement , peut et doit statuer, à l’exclusion de tout autre tribunal sur toute demande relative à un bail de logement sauf pour fixer le loyer ou modifier les conditions du bail du locataire membre d’une coopérative d’habitation mais n’a aucune compétence pour contrôler la légalité des actes posés par une coopérative à l’endroit de ses membres et spécialement au regard de l’exercice du pouvoir disciplinaire. Ce rôle appartient seulement à la Cour supérieure, dans l’exercice général de son pouvoir de surveillance et contrôle sur l’activité des personnes morales de droit public ou de droit privé (
article 33 C.p.c. ). » [ 64 ] Par ailleurs, le recours institué par la locataire ne visait pas à attaquer les actes du conseil d’administration. Il était plutôt fondé sur l’
article 1902 du Code civil du Québec [15] , lequel prévoit : « 1902. Le locateur ou toute autre personne ne peut user de harcèlement envers un locataire de manière à restreindre son droit à la jouissance paisible des lieux ou à obtenir qu’il quitte le logement.
Le locataire, s’il est harcelé, peut demander que le locateur ou toute autre personne qui a usé de harcèlement soit condamné à des dommages-intérêts punitifs. » [ 65 ] Dans un texte cité abondamment [16] , un auteur explique que la notion de harcèlement s’inscrit dans un contexte global. [ 66 ] Les notes sténographiques déposées lors de l’audience sur la permission d’appeler montrent bien que le régisseur s’est interrogé sur les limites de son intervention [17] .
Il dit, plus précisément : « […] le fait qu’on lui (madame T...) permette de poser des questions ou non, le fait qu’on lui accorde ou non son rabais membre, ça pourra jamais être un élément qui fonde une condamnation de harcèlement en ce qui me concerne parce que ça n’a rien à voir avec la jouissance paisible du logement … » [ 67 ] C’est probablement pour ces raisons qu’il trouve inutiles les faits entourant la révocation de l’accès à la piscine ainsi que les modifications aux places de stationnement [18] . [ 68 ] Il retient cependant les autres circonstances, lesquelles s’inscrivent dans un contexte global, pour décider que la locatrice avait fait preuve de harcèlement à l’égard de la locataire. [ 69 ] Reste cependant l’interrogation suivante : pour quel motif le régisseur condamne-t-il la locatrice à des dommages de 250 $ pour perte de l’usage de la piscine ? [ 70 ] À cet égard, on peut se questionner sur l’existence d’une faiblesse de la décision.
[ 71 ] Quant au reste et contrairement à l’arrêt Coopérative d’habitation Jeanne-Mance précité, la locataire ne cherchait en rien à faire déclarer le processus employé par la Coopérative comme étant irrégulier. [ 72 ] Il est fort possible que dans l’analyse d’un contexte global, un décideur considère, de façon ancillaire, des faits qui, normalement, confèrent une juridiction exclusive à un tribunal en vertu de dispositions législatives particulières.
En demandant qu’on analyse le comportement des membres de la Coopérative pour savoir s’il a engendré du harcèlement à l’égard du locataire, il se peut que le juge scrute les agissements de la Coopérative pour détecter les germes du harcèlement sans qu’il soit pour autant nécessaire de se pencher sur la légalité des actes comme tels.
Encore une fois, il s’agit d’une analyse globale. [ 73 ] Faire en sorte qu’un locataire ne puisse jamais évoquer les comportements des individus composant un conseil d’administration d’une Coopérative viendrait, en quelque sorte, neutraliser le recours réparateur offert à tous les locataires et prévu à l’
article 1902 C.c.Q. [ 74 ] La lecture de la décision de la Régie du logement, dans son ensemble, montre que la conclusion à l’effet que la locataire a été victime de harcèlement est d’abord basée sur la démonstration que des gestes, de manière répétitive ou organisée, avec intention malicieuse en vue que la locataire quitte le logement, ont été posés. [ 75 ] Le fait que cette démonstration ait pu incidemment toucher à l’organisation interne de la Coopérative n’est aucunement déterminant. [ 76 ] Ainsi, la seule ellipse de la Régie du logement consiste à avoir accordé, dans ses conclusions, une somme globale supplémentaire de 250 $ pour perte d’usage de la piscine alors qu’elle mentionnait précédemment (paragraphe 140) que ce détail était inutile pour la conclusion au jugement. 1.2 Les erreurs de faits [ 77 ]
Malgré le nombre impressionnant de motifs invoqués à cet égard, rien ne démontre que les erreurs commises ont été déterminantes prima facie . [ 78 ] La multiplicité des motifs contenus dans une demande pour permission d’appeler n’est pas gage d’une démonstration convaincante. [ 79 ] À cet égard, qu’il suffise d’émettre les commentaires suivants : - concernant le conflit relatif au déneigement, la demande invoque que les relations entre madame T... et madame Bastien ne devaient pas être si mauvaises puisque la locataire avait appuyé la candidature de madame Bastien lors de sa réélection au conseil d’administration (paragraphe 14 de la demande) ; - toujours au sujet des mêmes circonstances, madame Bastien avait rapporté un cendrier à la locataire suite à un voyage à Cuba (paragraphe 18) ; - il est surprenant que le régisseur fasse un résumé de l’essentiel du témoignage des onze témoins entendus lors de l’audition, madame Bastien ne bénéficiant que de trois paragraphes (paragraphe 20) ; - concernant la subvention, le régisseur aurait indiqué que des calculs ont été effectués par madame Bastien alors que celle-ci était accompagnée du président Michel Laflamme (paragraphe 29) ; - toujours sur le même sujet, le paragraphe 131 de la décision attaquée contiendrait une erreur puisque, contrairement à ce qui est écrit, ce ne sont pas deux ou trois membres de la Coopérative qui ont bénéficié d’une subvention, mais uniquement la locataire (paragraphe 32) ; - concernant la convocation de la défenderesse pour une réunion devant se tenir le 12 janvier 2015, les paragraphes 38, 78, 134 et 135 de la décision sont contraires au témoignage de monsieur Michel Laflamme (paragraphe 49) ; - en jugeant que la locataire avait été traitée cavalièrement, le régisseur s’immisce dans le processus disciplinaire et outrepasse sa compétence, qui est l’apanage unique de la Cour supérieure (paragraphe 52) ; - pareillement, le régisseur ne pouvait se prononcer sur le droit à une défense pleine et entière de la locataire (paragraphe 54) ; - concernant le non-respect de l’entente de remboursement des arrérages, la demande mentionne que le régisseur a commis des erreurs en confondant certaines dates (paragraphe 59) ; - au même sujet, le régisseur a commis une erreur en indiquant qu’un autre membre avait obtenu un prêt pour acquitter son loyer alors que la défenderesse n’en a pas obtenu un, alors que dans les faits, l’autre membre avait plutôt obtenu des sommes de la Coopérative pour assumer des frais de notaire en lien avec le décès de son mari (paragraphe 60) ; - concernant les faits relatifs à la convocation de la défenderesse pour une réunion devant se tenir le 4 août 2015, la demande contient plusieurs allégations comprenant des griefs à l’égard de la décision alors que celle-ci, dans un premier temps, ne fait que résumer ce qui s’est réellement déroulé le 4 août 2015 [19] ; le régisseur se contente, à cet égard, des remarques suivantes : « [139] Pour la suite des événements, tous les gestes posés et toutes les décisions prises par le conseil d’administration n’auront qu’un seul objectif : isoler la locataire et obtenir son départ du logement.
Cet objectif est atteint par 2 voies distinctes : 1. Le nouveau bail pour lequel la coopérative demande la signature de la locataire le 4 mai 2015 prévoit qu’en cas d’exclusion de la locataire de la coopérative, celle-ci doit quitter à l’expiration du terme de son bail. N’ayant pas obtenu la résiliation du bail de la
locataire le 18 juin 2015, suite à une demande déposée à la Régie du logement le 23 février 2015, la coopérative convoque la locataire à une réunion devant se tenir le 4 août 2015, avec pour seul objectif l’exclusion de la locataire ; 2. […] » - la locatrice s’attaque aussi aux remarques du régisseur concernant la santé mentale de la défenderesse et reproche qu’aucune preuve médicale n’a été présentée à cet égard (paragraphe 75) ; or, la preuve a révélé que cette dernière a été hébergée dans un centre spécialisé suite à une tentative de suicide ; - concernant la révocation de l’accès à la piscine, il semble, selon la demande, que la locataire a contrevenu à la politique d’utilisation (paragraphe 84) ; - enfin, quant aux modifications des places de stationnement, la locatrice indique, dans sa demande, qu’il a été mis en preuve que les modifications aux places de stationnement ont plutôt amélioré le sort de la locataire (paragraphes 87 à 93) ; or, ce n’est pas ce qu’a retenu le régisseur. [ 80 ] L’exercice qui précède ne signifie aucunement que toutes les conclusions de faits retenues par le régisseur résisteraient, après une étude attentive, à une contestation.
La requête pour permission d’appeler contient des allégations sérieuses, fouillées et bien rédigées. [ 81 ] Mais, aucune de celles-ci n’est à ce point déterminante qu’elle constitue un fondement raisonnable à la demande pour permission d’appeler. Accorder la demande reviendrait, en définitive, à réévaluer la preuve et à apprécier de nouveau la crédibilité des témoins, exercice pour lequel le régisseur était dans une meilleure position.
Les questions deviennent ainsi moins méritoires [20] . [ 82 ] En résumé, la demande montre peu d’erreurs déterminantes dans l’analyse du régisseur. [ 83 ] Et même en présence de telles erreurs, il faudrait franchir l’étape suivante consistant à s’interroger sur le caractère proportionnel de la demande. Le Tribunal est conscient qu’à certains égards, les questions posées dans un autre contexte pourraient franchir les critères traditionnels prévus à l’
article 91 de la
Loi sur la Régie du logement . Au cas contraire, il serait superfétatoire de se prononcer sur le caractère proportionnel du recours. Il n’est tout de même pas inutile de juger de l’importance des questions en litige puisque plus celle-ci sera réduite, plus le caractère de la disproportion sera atteint.
Il en sera ainsi également en sens inverse : plus la question est nouvelle, controversée, sérieuse, d’intérêt général et méritoire, plus la démonstration de son caractère disproportionné sera ardue. [ 84 ] Aussi, bien qu’à première vue la question 1 puisse sembler nouvelle puisque la locatrice invoque que jamais les tribunaux ne se sont interrogés sur la possibilité pour un tribunal de s’ingérer dans le processus disciplinaire d’une coopérative d’habitation dans le cas de harcèlement, cette question devient théorique puisqu’à sa face même, il appert que ce n’est pas là la base de la décision de la Régie du logement. [ 85 ] Encore une fois, le régisseur n’a qu’effleuré le processus décisionnel de la Coopérative et s’est attardé à un contexte global. [ 86 ] Quant à l’intérêt général que pourraient susciter les questions posées, la demanderesse s’est contentée d’alléguer que la décision pouvait affecter d’autres coopératives d’habitation, sans qu’aucune ne soit intervenue à la demande d’appel. [ 87 ] Non seulement la demande semble « peu méritoire » mais, de toute manière, elle devrait être rejetée pour les motifs qui suivent. 2.
L’appel constitue-t-il un moyen disproportionné ? [ 88 ] Comme mentionné précédemment, les articles 63.1 de la
Loi sur la Régie du logement et 18 du Code de procédure civile consacrent le principe directeur de la proportionnalité entre les moyens employés et les résultats escomptés. [ 89 ] Comme le rappelle la Cour d’appel dans une récente affaire [21] , le principe de proportionnalité origine de bien avant l’introduction de l’
article 4.2 de l’ ancien Code de procédure civile en 2002. On peut cependant situer son envol à cette dernière période. [ 90 ] La Cour d’appel cite les auteurs Denis Ferland et Benoît Émery [22] , lesquels mentionnent ce qui suit : « […] Ces principes directeurs deviennent ainsi des guides d’interprétation et d’application des dispositions du Code […] » [23] [ 91 ] La Cour d’appel cite également un
article paru en 2009 sous la plume du juge Yves-Marie Morissette [24] : « Le principe de proportionnalité doit avoir priorité sur la maîtrise du dossier par les parties. » [ 92 ] Une étape importante dans l’élaboration et la compréhension du principe de proportionnalité fut atteinte dans l’arrêt de la Cour suprême Marcotte c. Ville de Longueuil [25] dans lequel les principes suivants sont énoncés : « [43] Le principe de la proportionnalité qu’énonce l’art. 4.2 C.p.c. n’est pas entièrement nouveau. Toute bonne procédure devrait le respecter (voir Y.-M.
Morissette, « Gestion d’instance, proportionnalité et preuve civile : état provisoire des questions » (2009), 50 C. de D. 381). L’exigence de proportionnalité dans la conduite de la procédure reflète d’ailleurs la nature de la justice civile qui, souvent appelée à trancher des litiges privés, remplit des fonctions d’État et constitue un service public. Ce principe veut que le recours à la justice respecte les principes de la bonne foi et de l’équilibre entre les plaideurs et n’entraîne pas une utilisation abusive du service public que forment les institutions de la justice civile.
Certes, des règles particulières gouvernent les aspects les plus divers de la procédure civile. Leur mise en œuvre évitera souvent le recours à l’application du principe de la proportionnalité. Toutefois, on devrait se garder de le priver, dès le départ, de toute valeur comme source du pouvoir d’intervention des tribunaux dans la gestion des procès. » (soulignement du soussigné)
[ 93 ] En 2014, la Cour suprême jalonnait encore davantage ce principe dans une affaire issue de l’Ontario [26] , dont les principes reçoivent application au Québec à cause de leur similarité ; dans celle-ci, où une dizaine de millions de dollars américains étaient en jeu, le juge de première instance a conclu que la tenue d’un procès n’était pas nécessaire et que la cause se prêtait à un jugement
sommaire en vertu des règles de procédure civile applicables. La Cour suprême entérine cette conclusion en rappelant d’abord qu’un virage culturel s’impose : « [28] Un virage culturel s’impose. L’objectif principal demeure le même : une procédure équitable qui aboutit au règlement juste des litiges. Une procédure juste et équitable doit permettre au juge de dégager les faits nécessaires au règlement du litige et d’appliquer les principes juridiques pertinents aux faits établis.
Or, cette procédure reste illusoire si elle n’est pas également accessible - soit proportionnée, expéditive et abordable. [… ] » [27] [ 94 ] Traitant spécifiquement du principe de la proportionnalité, la Cour ajoute : « [28] Le principe de la proportionnalité veut que le meilleur forum pour régler un litige ne soit pas toujours celui dont la procédure est la plus laborieuse. »
« [29] De toute évidence, il existe toujours un certain tiraillement entre l’acces-sibilité et la fonction de recherche de la vérité, mais, tout comme l’on ne s’attend pas à la tenue d’un procès avec jury dans le cas d’une contravention de stationnement contestée, les procédures en place pour trancher des litiges civils doivent être adaptées à la nature de la demande.
Si la procédure est disproportionnée par rapport à la nature du litige et aux intérêts en jeu, elle n’aboutira pas à un résultat juste et équitable . » (soulignement du soussigné) [ 95 ] La même année, la Cour suprême rendait sa décision dans l’arrêt Vivendi Canada inc. [28] . [ 96 ] Voici le résumé qu’en fait la Cour d’appel dans l’affaire Charland c.
Lessard précité : « [176] Ensuite, dans l’arrêt Vivendi Canada, la Cour réitère le principe énoncé dans l’arrêt Marcotte selon lequel la proportionnalité ne se réduit pas à un simple principe à valeur interprétative qui n’accorde aucun pouvoir d’intervention aux tribunaux.
Elle rappelle qu’au Québec, le principe de proportionnalité énoncé à l’article 4.2 C.p.c. constitue l’une des sources du pouvoir d’intervention des tribunaux dans la gestion d’une instance civile. » [ 97 ] Concrètement, le caractère de proportionnalité sera jaugé selon l’importance des principes, bien sûr, mais également en fonction des coûts et du temps exigés, de l’importance des droits qui sont en cause, tout en tentant de chercher un équilibre entre la force respective des parties. [ 98 ] Dans un jugement de 2007 [29] , la Cour supérieure se pose les questions suivantes : « [69] Parmi la liste de questions, non exhaustive d'ailleurs, il faut analyser les procédures en fonction des coûts et du temps exigés: Est-ce que les coûts des procédures en honoraires judiciaires et extrajudiciaires apparaissent prima facie importants ou minimes?
Est-ce que les procédures choisies par les parties font en sorte que le dossier sera mis en état dans le délai de six mois fixé à l’article 274.3 C.p.c. ou quelques années après l’introduction de la requête? » « [70] Il en va de même de la nature et la finalité de la demande : Quel type de recours est exercé? Quelle est l’importance des droits qui sont en cause? Quel est l’objet de la demande au plan de la complexité ou de la simplicité du droit substantif impliqué? Quelle est l’étendue de la preuve nécessitée par l’exercice de ce type de recours? »
« [74] Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, le juge doit donc rechercher l’équilibre entre les parties. » [ 99 ] Appliqués à la présente affaire, il faut considérer les éléments suivants : - la demanderesse locatrice est une coopérative d’habitation dont les membres, collectivement, défraient les honoraires extrajudiciaires de son procureur ; - la défenderesse locataire est une personne qui doit faire face aux procédures seule, assistée d’un procureur ; - les questions posées demeurent théoriques puisque la locataire a quitté les lieux après 20 ans d’occupation à la suite de la décision de la Régie du logement résiliant le bail et ordonnant son expulsion ; il n’y a donc aucun risque de « récidive » entre les parties ; - les moyens déployés par la locatrice, qui sont pour le moins imposants, concernent une condamnation de 2 050 $, plus les frais de 81 $ ; - le litige tire son origine dans une mésentente entre la locataire et un nombre restreint de membres du conseil d’administration qui ne tolèrent certes pas d’avoir été pointés du doigt par le jugement de la Régie ; - si la demande d’origine n’avait pas contenu des conclusions quant à l’émission d’une ordonnance, il est clair que la demande initiale visait un montant inférieur à 7 000 $ ; or, l’article 91 (paragraphe 2, alinéa 2) de la
Loi sur la Régie du logement précise qu’il n’y a pas d’appel des décisions de la Régie du logement portant sur une demande dont le seul objet est le recouvrement d’une créance visée à l’article 73 de la loi ; ce dernier
article concerne le seuil de compétence de la Division des petites créances de la Cour du Québec qui
était, au moment de la demande, au montant de 15 000 $. [ 100 ] L’exception contenue à l’article 91 (paragraphe 2, alinéa 2) de la
Loi sur la Régie du logement ne s’appliquerait qu’en présence d’une demande unique pour le recouvrement d’une créance. [ 101 ] De même, une
partie de la jurisprudence et de la doctrine indique qu’indépen-damment du montant en litige, une demande formulée sous la forme d’une diminution de loyer ne cadre pas avec l’exception mentionnée plus haut [30] . [ 102 ] Par contre, même dans ce cas et suivant certains jugements de la Cour d’appel en application de ses propres principes énoncés à l’
article 26 C.p.c. (ancien) [31] : « […] le juge doit également s’assurer qu’un tel appel serait approprié eu égard aux coûts et temps qu’un appel exigera et proportionné à la nature et la complexité du litige entre les parties. Ce principe pourrait fort bien être invoqué par le tribunal pour justifier le rejet d’une permission d’appeler même si les critères prévus à l’
article 91 de la
Loi sur la Régie du logement sont rencontrés […] » [32] [ 103 ] Ainsi donc, l’esprit de la
Loi sur la Régie du logement commande que les affaires dont le seul objet en litige est inférieur à 15 000 $ soient finales. [ 104 ]
Malgré certaines distinctions qui s’imposent, il paraît évident, compte tenu des forces respectives des parties, des nombreuses procédures antérieures mues entre elles, du départ de la locataire, du montant en litige, de la durée de l’audition, du caractère volumineux de la décision de la Régie du logement et de l’intérêt limité des questions qui sont posées, que l’affaire doit s’arrêter là. [ 105 ] En conséquence, le Tribunal rejette la demande pour permission d’appeler.
Pour ces motifs, le Tribunal : Rejette la demande pour permission d’appeler ; Condamne la demanderesse aux frais de justice. __________________________________ Georges Massol , j.c.q. Maître Marie-Anaïs Sauvé Sylvestre, Fafard, Painchaud Pour la demanderesse (locatrice) Maître Karine Leclerc Pour la défenderesse (locataire) Date d’audience : 13 janvier 2017
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