2022 QCCQ 9079, 2022 QCCQ 9079
Opinion
Protection de la jeunesse — 224715 2022 QCCQ 9079 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-41-002000-206 DATE : 13 mai 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q, ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Né le [...] 2007 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A
Partie demanderesse -et- A Mère de l’enfant -et- B Père de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] La Directrice demande à ce que la décision du Tribunal rendue le 21 septembre 2020 soit révisée. [ 2 ] Par cette ordonnance, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de l’enfant compromis aux motifs d’abus physique et de mauvais traitements psychologiques. [ 3 ] À
titre de mesures de protection, le Tribunal confiait l’enfant à sa mère, autorisait, en faveur de l’enfant, des contacts avec son père, après entente et selon les modalités convenues entre les parties et autorisait le retour progressif à la garde partagée sous réserve de certaines conditions. [ 4 ] De plus, le Tribunal ordonnait diverses autres mesures dont un suivi social pour une période d’une année. [ 5 ] Aujourd’hui, la Directrice considère que la sécurité et le développement de l’enfant sont encore et toujours compromis pour les mêmes motifs. [ 6 ] En raison des faits nouveaux qu’elle allègue être survenus, la Directrice recommande de réviser les mesures de protection afin que l’enfant X soit confié à sa mère, d’autoriser des contacts avec son père selon la fréquence et les modalités convenues avec la Directrice, de prendre acte de l’engagement des parents de respecter le calendrier de contacts établi, d’ordonner diverses autres mesures dont un suivi social pour une période de six mois. [ 7 ] Lors de l’audition du 13 mai 2022, la mère est présente et représentée.
Elle est en accord avec les recommandations de la Directrice. [ 8 ] Le père est aussi présent, mais non représenté. Il demande la garde complète de X, mais il est ouvert à une garde partagée avec des accès illimités pour la pratique des sports avec son fils. [ 9 ] L’avocat de l’enfant, après avoir pris connaissance de la preuve, est partiellement en accord avec les recommandations de la Directrice indiquant que X demande à être en garde partagée avec ses deux parents. Question en litige [ 10 ] Quelles doivent être les mesures quant à la garde entre les parents et aux droits d’accès du père ?
L’évolution de la situation
[ 11 ] Depuis la dernière ordonnance, X (13 ans) réside toujours avec sa mère et bénéficie de visites chez son père à raison d’une fin de semaine sur deux, incluant un coucher. [ 12 ] Le jeune présente des comportements d’opposition, d’arrogance et d’agressivité. [ 13 ] Le médecin de famille soulève une hypothèse de TDAH, mais X refuse toute médication ou même de participer au processus d’évaluation, après avoir été exposé au refus catégorique de son père. [ 14 ] Au plan scolaire, il connaît une première année au secondaire difficile, marquée par des difficultés comportementales, des bagarres, de l’arrogance et de l’intimidation, ayant mené à diverses suspensions. [ 15 ] Entre le 15 février et la mi-mai 2021, le jeune a dû être scolarisé [à l’organisme A] en raison de ses comportements. [ 16 ] Le père ne participe pas aux nombreuses rencontres scolaires concernant son fils.
Il lui arrive aussi de minimiser les mauvais comportements de X. [ 17 ] L’intervention psychosociale est difficile auprès du père et de l’adolescent. [ 18 ] Face à l’intervention de la Directrice, X adopte le discours de son père et la même attitude réfractaire. Le père n’encourage pas son fils à participer au suivi psychosocial, mais, au contraire, le félicite de refuser de signer le plan d’intervention. [ 19 ] Il ne perçoit pas l’impact de ses comportements sur son fils.
Il s’oppose aux interventions de la part de la Directrice et se montre souvent arrogant et insultant envers la déléguée. [ 20 ] Bien que le père complète divers suivis demandés (organisme B, organisme
C) afin de rencontrer les exigences de l’ordonnance, il n’en reconnaît pas le besoin même s’il dit que c’est instructif. [ 21 ] Une rencontre de coparentalité est tentée afin de trouver des solutions à diverses difficultés vécues.
Cependant, le père occupe cette rencontre à blâmer la mère et la déléguée sans ouverture au dialogue. [ 22 ] Il insiste continuellement pour obtenir davantage de contacts avec son fils, notamment par le truchement des entraînements de hockey, du golf ou des jeux en ligne et d’un travail d’été pour X. [ 23 ] Des interventions ont dû être faites et des limites imposées afin de respecter le calendrier des contacts. [ 24 ] Les retours des visites de X de chez son père sont difficiles selon la mère, il sacre, s’oppose, s’isole et questionne des sujets qui concernent les adultes (ex. : pension alimentaire). [ 25 ] Au mois d’août 2021, la mère partage avec la déléguée son épuisement à gérer les intrusions du père dans sa vie de famille et croit perdre le lien avec X. [ 26 ] Le père fait des projets avec son fils sans en informer la mère qui se trouve avec le mauvais rôle de mettre des limites dans l’intérêt de celui-ci. [ 27 ] X ne respecte aucune règle dans le milieu maternel à son propre détriment. [ 28 ] La mère en vient à un point où elle soulève la possibilité qu’il soit confié à son père si c’est ce qu’il désire. [ 29 ] La Directrice l’encourage plutôt à persévérer, de crainte qu’un tel changement ne cristallise une rupture de lien avec son fils. [ 30 ] Ainsi, en septembre 2021, la mère choisit de modifier l’encadrement qu’elle offre à X et adopte une attitude plus démocratique que punitive et le responsabilise de ses actes. [ 31 ] Ce changement de méthode est bénéfique.
L’éducatrice qui offre le suivi externe à la mère indique que X est plus fonctionnel de cette façon. Cela a permis que le jeune soit maintenant en classe régulière et qu’il fasse sa routine à la maison par lui-même. [ 32 ] La mère a ainsi su mettre en place les outils proposés afin de diminuer les comportements d’opposition de X.
Les objectifs étant atteints, le suivi a cessé. [ 33 ] Par ailleurs, le père refuse que l’éducatrice se rende à son domicile afin d’observer la mise en place des moyens proposés. [ 34 ] Il refuse aussi de rencontrer le délégué et rend sa participation conditionnelle au rétablissement de la garde partagée. Il ne lit pas les rapports, considère avoir tout fait ce qu’on lui a demandé et que de collaborer ne mène nulle part. [ 35 ] En octobre, le père prend charge du transport du jeune pour ses activités de hockey sans s’enquérir de l’avis de la mère ni de la Directrice.
Il profite aussi de ces moments pour prolonger les temps père-fils ce qui contrevient au calendrier de contacts préétabli. [ 36 ] Le 12 octobre 2021, le père décide qu’il actualise une garde partagée et refuse de ramener son fils avant le mercredi suivant plutôt que le lundi comme prévu. [ 37 ] Une intervention du délégué est nécessaire pour rétablir la situation. [ 38 ] Les difficultés de ce type se perpétuent à d’autres occasions dont le 6 décembre 2021, alors que le père ne ramène pas X le lundi et doit être interpellé par le délégué pour reprendre les modalités d’accès convenues.
[ 39 ] Après le retour de vacances des fêtes chez son père, le jeune est plus taciturne et ne participe pas à la vie familiale chez sa mère. [ 40 ] Le 3 janvier 2022, le père reconduit X 45 minutes en retard sans en aviser la mère. De plus, cette dernière apprend que le père a pris rendez-vous chez le dentiste sans l’en informer, et ce, contrairement aux ententes prises entre les parents. [ 41 ] Puis le 15 avril 2022, la mère informe le délégué d’un événement où elle s’est grandement inquiétée pour son garçon. [ 42 ] Elle raconte qu’à 10h00, X quitte la résidence maternelle en lui nommant qu’il va en ville.
Pendant la journée, la mère texte son garçon à plusieurs reprises, mais reste sans aucune réponse. [ 43 ] À 16h00, celle-ci texte l’ami de X qui lui répond que le jeune est parti avec son père pour un rendez-vous. La mère communique alors avec le père, mais demeure sans nouvelle. [ 44 ] Plus tard dans la soirée, X écrit à sa mère et nomme ne pas avoir répondu à ses messages textes, car il n’avait pas de réseau.
Elle apprend par son garçon qu’il était parti avec son père se faire masser et par la suite qu’ils sont allés chercher leur bateau. [ 45 ] Au plan scolaire, les difficultés comportementales de l’adolescent lui ont à nouveau valu des suspensions pour refus de respect des consignes. analyse et mesures [ 46 ] La preuve démontre que la communication entre les parents demeure difficile ainsi que l’exercice de la coparentalité. [ 47 ] X est utilisé par le père pour ces communications.
Il estime que le jeune est à même de prendre ces décisions et qu’il est celui qui doit demander les permissions s’il y a lieu. [ 48 ] Cela est le cas notamment pour les activités sportives, les rendez-vous médicaux ou les modifications nombreuses à l’horaire de contacts du père. [ 49 ] Il est ardu de reprendre les situations avec ce dernier qui est certain d’agir pour le bien-être de son fils.
De plus, il résiste à l’intervention sociale. [ 50 ] X se trouve dans une situation où son père se donne le beau rôle (l’amène au hockey, au golf, à la pêche etc.) alors que la mère est toujours celle qui doit mettre un cadre et qui agit seule comme représentante de l’autorité parentale auprès des autorités scolaires. [ 51 ] Force est de constater que X demeure au cœur du conflit de séparation entre les parents et sa sécurité et son développement demeurent compromis. [ 52 ] Le Tribunal doit maintenant décider des modalités de garde et d’accès les plus à même de mettre un terme à la situation de compromission. [ 53 ] La Directrice propose de revenir malgré tout à la garde partagée, arguant que X vieillit et grandit et qu’il est davantage en mesure de prendre les moyens pour se protéger des situations qui le requièrent. [ 54 ] Le jeune réclame son père et la garde partagée.
Dans les faits, il accepte tous les moments supplémentaires créés par son père pour qu’ils se voient davantage, et ce, à l’insu de la mère et du délégué. [ 55 ] X voit maintenant son père environ cinq jours aux deux semaines. [ 56 ] Or, la Directrice constate que cette augmentation de contact n’a pas entraîné de changements de comportement chez le jeune. [ 57 ] Elle en vient donc à la conclusion qu’il est préférable de réinstaller la garde partagée plutôt que de continuer à faire en sorte que le père et son fils aient recours à des stratagèmes qui parfois inquiètent la mère. [ 58 ] Le Tribunal est du même avis.
L’important sera de faire en sorte que l’horaire soit respecté. [ 59 ] Lors de l’audience, le père se dit prêt à collaborer avec le délégué et à demander les permissions nécessaires à la mère et à la Directrice avant de faire des changements à l’horaire. [ 60 ] Le Tribunal croit plutôt qu’il faut rendre les parents autonomes dans l’exercice de la coparentalité et que le père demande directement les autorisations à la mère, ce qui serait déjà un progrès par rapport à la situation actuelle.
Le délégué pourra ensuite en être informé. [ 61 ] L’important sera de faire en sorte que les parents trouvent un moyen de communiquer sans passer par X afin qu’il soit mis à l’abri des mésententes. [ 62 ] Le Tribunal a pris le soin d’entretenir le père des conséquences sur son fils lorsqu’il l’utilise comme courroie de communication et a obtenu son engagement de communiquer directement avec la mère. [ 63 ] Par ailleurs, si la Directrice reprend des rencontres de coparentalité, le père devra profiter de ces moments pour travailler la communication et non pour émettre des reproches à l’égard de la Directrice et de la mère. [ 64 ] Après avoir pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X encore et toujours compromis au seul motif de mauvais traitements psychologiques; RÉVISE l’ordonnance rendue le 21 septembre 2020 dans le présent dossier; CONFIE l’enfant X à ses parents, selon une formule de garde partagée, une semaine sur deux, en alternance; AUTORISE des contacts supplémentaires avec les parents, selon entente entre les parents et selon les modalités suivantes : 1. Le parent non-gardien avertira à l’avance l’autre parent et il devra obtenir son autorisation; 2.
Si c’est l’initiative de X, il devra demander la permission au parent non-gardien; 3. Si l’autorisation n’est pas obtenue du parent gardien, le parent non-gardien soutiendra la décision du parent gardien. Pour les activités sportives organisées, les parents pourront prendre des dispositions à l’avance et au-delà de l’entente de garde.
À défaut d’entente, selon la fréquence et les modalités déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse; PREND ACTE de l’engagement de parents de se communiquer directement entre eux toutes informations concernant les besoins médicaux et scolaires de X; PREND ACTE de l’engagement des parents de respecter le calendrier de contacts établi; ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant afin de mettre fin à la situation de compromission; PREND ACTE de l’engagement des parents à encourager X à fréquenter l’école, à participer au suivi psychosocial, à collaborer avec les professionnels et à poursuivre son suivi médical ou toute aide requise; PREND ACTE de l’engagement des parents de ne pas exposer X aux conflits parentaux, aux propos dénigrants ou à ses insatisfactions face à l’autorité ou aux professionnels; ORDONNE que les parents s’engagent à participer activement à l’application des mesures ordonnées, notamment au plan d’intervention, et au suivi psychosocial; ORDONNE qu’une ou des personnes, œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, pour une période de six (6) mois; CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q.
M e Christine Loubier Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e René Sévigny Avocat de l’enfant M e Félix-Antoine Perron Avocat de la mère Date d’audience : 13 mai 2022 Pièces déposées : D-5 à D-9
Loading document…