2022 QCCQ 8428, 2022 QCCQ 8428
Opinion
Protection de la jeunesse — 224932 2022 QCCQ 8428 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 200-41-019805-225 DATE : le 1 er août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PASCAL BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2006 Adolescent – mis en cause -et- A B Parents –
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (directeur) présente une Demande en protection concernant X (16 ans). Il allègue que par ses réactions impulsives et violentes, sa consommation de drogues ainsi que ses propos suicidaires, l’adolescent présente des troubles de comportement.
Il recommande qu’il soit confié en centre de réadaptation pour la prochaine année. [ 2 ] Les parents, qui admettent depuis quelques années être dépassés par les comportements de leur fils, sont en accord avec les recommandations du directeur.
[ 3 ] De son côté, l’adolescent consent à demeurer en centre de réadaptation pour la prochaine année, mais souhaite intégrer dès que possible une ressource de type foyer de groupe. [ 4 ] La présente situation ne fait donc pas l’objet de litige. [ 5 ] L’adolescent est né au [pays A] et a été adopté par ses parents alors qu’il était âgé de deux ans. Dès son arrivée dans son milieu familial, il manifeste des comportements difficiles marqués par des crises fréquentes.
Dès sa rentrée scolaire, ses comportements l’empêchent d’être scolarisé dans un établissement si bien que la mère cesse de travailler pour favoriser son développement. [ 6 ] L’adolescent bénéficie également d’un suivi en pédopsychiatrie en raison de son trouble réactionnel de l’attachement et de son trouble du déficit de l’attention. [ 7 ]
Malgré l’accompagnement parental et professionnel, il continue cependant d’adopter des comportements violents et peine à contrôler ses émotions. Ses crises sont intenses et nécessitent à de nombreuses reprises l’intervention des policiers au domicile familial. Les parents en viennent à craindre les réactions de leur fils et expriment être dépassés par ses comportements. [ 8 ] Dès l’âge de 11 ans, l’adolescent fait l’objet d’un premier placement en famille d’accueil. Depuis, il a connu plusieurs changements de milieux de vie en raison des comportements qu’il adopte.
Ainsi, il a vécu en famille d’accueil, à la Maison A, en foyer de groupe et au [centre A]. [ 9 ] Bien que les adultes qui le côtoient le trouvent attachant et apprécient son sens de l’humour, il ne semble pas en mesure de s’apaiser dans un milieu de vie. Les retours en milieu familial qui ont été tentés se sont soldés par des échecs tout comme ses placements dans des milieux de vie moins encadrants. [ 10 ] L’adolescent continue de présenter des réactions impulsives et de faire des choix qui le placent dans des situations dangereuses pour son intégrité physique et psychologique.
Lorsqu’il est contrarié, il se montre menaçant envers ses pairs et les adultes qui l’entourent. Il va jusqu’à s’en prendre physiquement à eux par moments. [ 11 ] Ses comportements, l’ont amené de nouveau être à confié au [centre A] au début du mois de juin 2022. Ce changement de milieu de vie le fait réagir et il tient des propos suicidaires. Dans les semaines suivantes, il fugue à deux reprises du centre de réadaptation et revient à chaque occasion en état d’intoxication avancée.
Il s’oppose à l’encadrement du centre et de nombreux retraits sont nécessaires afin qu’il retrouve son calme. [ 12 ] Depuis environ deux semaines, il semble cependant s’être apaisé alors qu’aucun retrait de son unité n’a été nécessaire. Il mentionne lors de son témoignage vouloir collaborer avec les éducateurs afin de retourner vivre en foyer de groupe. [ 13 ] Le Tribunal comprend le besoin de liberté de cet adolescent qui a un parcours de vie qui est teinté par son trouble de l’attachement, mais son apaisement est très récent et l’historique de ses comportements amène à une grande prudence.
Ainsi, le Tribunal ne peut recommander dès maintenant qu’il intègre un foyer de groupe. Il devra tout d’abord démontrer qu’il peut gérer ses émotions et collaborer sur une plus longue période de temps auprès des adultes qui tentent de lui venir en aide. [ 14 ] En ce qui concerne les parents, ils demeurent impliqués auprès de leur fils et ils sont soucieux qu’il puisse obtenir l’aide dont il a besoin.
La situation actuelle les attriste, mais ils sont dépassés par ses comportements et ils ne sont plus en mesure de lui offrir l’encadrement dont il a besoin. [ 15 ] Dans les circonstances, le Tribunal fera donc droit à la demande du directeur qui est bien fondée puisqu’elle est dans l’intérêt de l’adolescent et le respect de ses droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, suivant l’article 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 17 ] ORDONNE à l'égard de l’adolescent , pour une période d’une (1) année , l'exécution des mesures suivantes: - QU' il soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; - RECOMMANDE que le centre de réadaptation soit de type foyer de groupe dès que la situation le permettra; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance l’adolescent et à sa famille; - QU' un éducateur désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils ou assistance à l’adolescent et à sa famille pour la période qu’il jugera nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l’adolescent et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées;
- QUE l’adolescent fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage ou qu’il participe à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie; [ 18 ] AUTORISE que les contacts physiques et téléphoniques entre l’adolescent et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 19 ] RECOMMANDE que l’adolescent autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide; [ 20 ] CONFIE la situation de l’adolescent au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 21 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Pascal Bérubé, J.C.Q. Me Geneviève Bertrand, pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Vanessa Fortin-Dominguez, pour l’adolescent Madame A, la mère Monsieur B, le père Date d’audience : 1 er août 2022 /ab
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