2011 QCCA 913, 2011 QCCA 913
Opinion
Légaré c. R. 2011 QCCA 913 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002625-114 (200-01-130876-083) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 18 mai 2011 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ BROSSARD, J.C.A. (JB1632) ANDRÉ ROCHON, J.C.A. (JR0967) LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983)
PARTIE APPELANTE AVOCATE BENOIT LÉGARÉ Me ARIANE GAGNON-ROCQUE (AG0D49) (Thibault, Roy)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me ANNICK DUMONT (AD0BH5) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 28 janvier 2011 par l'honorable Alain Morand de la Cour du Québec, district de Québec.
NATURE DEL'APPEL : Infliction de lésions corporelles Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 34 Observations de Me Gagnon-Rocque; Observations de la Cour;9 h 53 Observations de Me Dumont; Observations de la Cour;10 h 02 Réplique de Me Gagnon-Rocque;10 h 03 Suspension;10 h 19 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [1] L'appelant a plaidé coupable à une accusation de voies de fait causant des lésions corporelles. [2] Le juge de l'instance a correctement résumé les faits entourant cet incident du 1er juillet 2008. L'appelant, un homme de plusde 6 pieds et pesant près de 200 livres, a assené un coup de poing au visage de la victime, une femme de 49 ans.
Les séquelles subies parla victime sont importantes et permanentes. [3] Après une analyse des facteurs atténuants et aggravants et après avoir tenu compte de la preuve administrée sur la peine etdu rapport présentenciel, le juge de la Cour du Québec s'est dit d'avis que les objectifs de dénonciation et de dissuasion devraientprédominer sans toutefois occulter l'objectif de réinsertion sociale. Il a infligé à l'appelant une peine de 12 mois d'emprisonnement. [4] Les règles d'intervention d'une cour d'appel en matière de peine à l'égard des décisions de première instance sont connues.
Iln'est pas utile de les rappeler. [5] En l'espèce, l'appelant reproche au premier juge son insistance indue sur les conséquences subies par la victime, ce quil'aurait conduit à imposer une peine qui, dans les circonstances de l'affaire, dépasse une limite acceptable. [6] Les reproches sont sans fondement. [7] Le juge de première instance n'a pas commis une erreur de principe lorsqu'il s'est attardé à examiner les conséquences del'agression chez la victime. Comme l'a rappelé notre Cour, sous la plume du juge Doyon dans l'arrêt Pinto c. R., 2006 QCCA 303, 2006 Q.C.C.A. 303 :
[17] À cet égard, l'appelant prétend que le juge a beaucoup trop insisté sur les conséquences du geste plutôt que d'envisager le geste lui- même. Je ne peux retenir cet argument. [18] Le législateur lui-même prévoit que, selon les conséquences, un même geste peut entraîner une peine maximale de cinq ans (voies de fait simples, art. 266
a) C.cr. ), dix ans (voies de fait causant des lésions corporelles, art. 267
b) C.cr. ) ou même quatorze ans, comme en l'espèce. Le juge était donc pleinement justifié de considérer comme une circonstance aggravante les conséquences du geste et il n'a pas insisté indûment sur cet aspect de l'affaire. [ 8 ] Par ailleurs, il est exact d'affirmer que la peine infligée est sévère. En raison des conséquences particulières à chaque affaire, nous retrouvons une large fourchette. Règle générale, une peine d'emprisonnement ferme s'impose. Ici, l'appelant suggère que la peine soit de 3 mois d'emprisonnement.
En première instance, l'intimée réclamait une peine de 18 à 24 mois d'emprisonnement. [ 9 ] Après un examen de la jurisprudence, l'appelant ne nous convainc pas que la peine serait manifestement non indiquée. Comme nous le rappelions plus haut, la peine est certes sévère, mais face au risque de récidive et au faible degré de conscience de l'appelant au regard de ses agissements, nous ne pouvons conclure à une erreur qui aurait justifié notre intervention. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] REJETTE l’appel. ANDRÉ BROSSARD, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A.
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