2019 QCCQ 9796, 2019 QCCQ 9796
Opinion
Protection de la jeunesse — 19895 2019 QCCQ 9796 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] Nº: 505-41-009352-180 DATE : 15 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN-PIERRE AUTHIER ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A (La Directrice) Demanderesse et X, né le [...] 2004 Enfant et A Mère et B (décédé) père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JA1021 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende. [articles 11.2.2 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Ce jugement confirme et motive l’ordonnance rendue séance tenante le 15 janvier 2019. [ 2 ] La Directrice allègue que la sécurité et le développement de l’enfant de 14 ans sont compromis. [ 3 ] Par voie de demande en protection, la Directrice recommande, à
titre de mesures principales, que l’enfant soit maintenu en centre de réadaptation avec un suivi social pour un an. [ 4 ] La mère formule diverses admissions, reconnaissant ainsi le motif de compromission. Elle est en accord avec les mesures proposées par la Directrice. [ 5 ] L’avocate de l’enfant œuvre dans le cadre d’un mandat conventionnel et formule également des admissions, reconnaissant aussi la compromission. [ 6 ] Elle informe le Tribunal que l’enfant est en accord avec les mesures recherchées et fait part au soussigné de certains souhaits de la part de son client, notamment de pouvoir fréquenter la même école. CONTEXTE
[ 7 ] La preuve révèle que la famille — le père est décédé en juin 2016 — est connue des services sociaux depuis février 2017. Au cours des deux dernières années, plusieurs ententes sur mesures volontaires ont été signées par les parties. [ 8 ] Ces mesures visaient essentiellement à outiller — éducateur de milieu et conseils de la Directrice — la mère relativement à son rôle parental auprès de son fils.
On notait à l’époque les difficultés de la mère à encadrer l’enfant et d’appliquer son autorité avec cohésion de sorte que l’enfant adoptait une attitude de confrontation. [ 9 ] Outre les mesures d’aide, l’enfant a été maintenu auprès de sa mère pour ensuite être hébergé en centre de réadaptation, puis retourné auprès de sa mère.
La situation se dégradant, la Directrice saisit cette Cour en décembre 2018 et l’enfant est de nouveau hébergé. [ 10 ] On rapporte que le comportement perturbateur de l’enfant — fugues, opposition, conflits avec la mère, intervention des policiers, suspensions à l’école — est de plus en plus important de sorte que la mère se dit dépassée et requiert le placement de son fils. [ 11 ] Les intervenants remarquent les mêmes agissements de la part de l’enfant lors de son hébergement. Les policiers doivent être appelés.
Des mesures coercitives doivent être appliquées par les intervenants, notamment une « stabilisation » pendant trois jours afin que l’enfant s’apaise. [ 12 ] Le décès du père a eu un impact important sur toute la famille — le jeune garçon a deux sœurs et un frère — et l’enfant s’est senti investi d’une responsabilité « parentale » à protéger les siens.
Notons qu’avant le décès de son père, l’enfant a été exposé à de la violence conjugale et à la consommation de la part de celui-ci. [ 13 ] La Directrice note que la mère a su apporter les ajustements nécessaires à assainir le milieu familial et que malgré les efforts déployés, elle a atteint les limites de ses capacités parentales. ANALYSE [ 14 ] Force est de constater que malgré toutes les mesures mises en place, la situation ne s’est guère améliorée.
On ne pourra reprocher à la mère de ne pas avoir fait ce qu’il fallait, au contraire. [ 15 ] Dans la même veine, malgré les comportements présentés par l’enfant et bien que ceux-ci s’apparentent à une situation de troubles du comportement au sens de la Loi, le Tribunal estime qu’il serait prématuré pour le moment d’en faire porter la responsabilité à l’enfant. [ 16 ] La situation de négligence en est une de faits et il serait injuste de faire quelque reproche que ce soit à quiconque, comme le souligne avec justesse la Directrice. [ 17 ] L’intérêt de l’enfant commande que le Tribunal intervienne et qu’il applique les mesures proposées par la Directrice.
L’enfant et sa mère ont besoin de prendre du recul. Un travail de réconciliation est à faire tout en équipant la mère et l’enfant dans le but d’un éventuel retour de celui-ci dans un milieu neutre. [ 18 ] Le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour le motif invoqué par la Directrice.
La situation milite en faveur du maintien de l’enfant en centre de réadaptation et d’entrevoir son intégration dans une famille d’accueil. [ 19 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal estime que la situation mise en preuve donne ouverture mesures recherchées par la Directrice.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la demande ; [ 21 ] Déclare la sécurité et le développement de l’enfant X compromis pour le motif suivant : • 38b)1)iii) : négligence sur le plan éducatif [ 22 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A, et ce, jusqu’au 15 juillet 2019 ; [ 23 ] PREND ACTE de la possibilité que l’enfant puisse intégrer un foyer de groupe si la situation le permet ; [ 24 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A à compter du 15 juillet 2019 ; [ 25 ] PERMET l’intégration progressive ou complète de l’enfant en famille d’accueil à compter du 15 avril 2019, si la situation le permet ; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties ; [ 27 ] ORDONNE que l’enfant et sa mère participent activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 28 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et
à sa mère ; [ 29 ] RECOMMANDE que l’enfant puisse fréquenter l’école A dans la mesure où ce sera possible ; [ 30 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi psychologique si l’enfant en manifeste le besoin, et aussi longtemps que jugé nécessaire par le professionnel ; [ 31 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse de la Montérégie pour l’exécution de la présente ordonnance ; [ 32 ] LE TOUT jusqu’au 15 janvier 2020. __________________________________ Jean-Pierre Authier, J.C.Q.
Adrienne Fournier Sirois (stagiaire) Pour Me Patrick-Olivier Mailhot Avocat pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Patricia Denis Avocate de l’enfant M e Kathleen O’Meara Avocate de la mère Date d’audience : 15 janvier 2019
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