2021 QCCA 447, 2021 QCCA 447
Opinion
Coretti c. Directeur des poursuites criminelles et pénales 2021 QCCA 447 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-028363-190 ( 540-17-012900-170 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 mars 2021 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT LUIGI CORETTI Me Felipe Morales ( Semperlex ) Absent PARTIES INTIMÉES AVOCATS DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC SÛRETÉ DU QUÉBEC Me Maxime Seyer-Cloutier Me JULIEN PINEL ( Bernard, Roy (Justice-Québec) ) Absents CAISSE DESJARDINS DES POLICIERS ET POLICIÈRES DE MONTRÉAL FÉDÉRATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUÉBEC, anciennement CAISSE CENTRALE DESJARDINS Me MICHEL BÉLANGER-ROY ( Norton Rose Fulbright Canada Absent
VILLE DE MONTRÉAL Me Jean-Nicolas Legault-Loiselle Me SARAH SIMARD ( Gagnier Guay Biron ) Absents GARDAWORLD ET SERVICES DE SÉCURITÉ DU CANADA Me Sarah Ettedgui ( Séguin Racine, Avocats Lté
e) Absente En appel d’un jugement rendu le 25 avril 2019 par l’honorable Christiane Alary de la Cour supérieure , district de Laval . NATURE DE L’APPEL : Défaut d'inscrire dans le délai de rigueur - Art. 173 C.p.c. Greffière-audiencière : Mélahelle Sicotte Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Continuation de l'audience du 17 mars 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4. Fin de l’audience. Mélahelle Sicotte, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant soutient que la juge de première instance, agissant à
titre de juge gestionnaire, aurait refusé à tort de le relever de son défaut d’inscrire dans le délai imparti en appliquant, de manière erronée ou démesurément sévère à son endroit, les principes énoncés dans l’arrêt Heaslip [1] de cette Cour, de même que par l’exercice non judicieux de son pouvoir discrétionnaire. [ 2 ] Il plaide notamment que la juge a omis de tenir compte de son impossibilité en fait d’agir découlant de la confusion entourant la signature d’un nouvel échéancier négocié par les parties dans les semaines qui ont précédé l’échéance du délai. [ 3 ] Cet échéancier, signé en date du 29 décembre 2018 et transmis à la juge gestionnaire le 4 janvier 2019, prévoyait son interrogatoire au début du mois de février 2019 et la transmission préalable de documents au 21 janvier 2019.
Ainsi, selon les prétentions
de l’appelant, cet échéancier aurait rendu en quelque sorte caduc le délai d’inscription fixé par la juge au 15 janvier 2019 ou l’aurait à tout le moins porté à croire que la date d’inscription était reportée en conséquence. [ 4 ] La juge rejette l’argument de l’appelant voulant qu’il en découle une impossibilité en fait d’agir. Elle écrit : [48] Enfin, M.
Coretti soutient que, puisque les Défendeurs ont convenu avec lui d’un échéancier qui dépassait la date du 15 janvier 2019, ils ont eux-mêmes renoncé à soulever le défaut d’inscrire dans le délai de rigueur. [49] Au moment où les Défendeurs ont convenu d’un nouvel échéancier avec M. Coretti, le délai pour inscrire n’était pas dépassé. Les Défendeurs pouvaient donc présumer que M. Coretti allait faire les démarches pour demander une prolongation de délai avant l’échéance. [ 5 ] Cette assertion selon laquelle les intimés pouvaient présumer que l’appelant demanderait une prolongation ne reflète pas la réalité.
En effet, lorsqu’interpellés à l’audience sur le contenu des courriels échangés entre les parties, tant après qu’avant la date du 15 janvier 2019, les avocats des intimés ont admis qu’ils ne s’étaient pas formalisés du délai d’inscription ou de l’impact de celui-ci sur le déroulement du nouvel échéancier. Ils n’y ont tout simplement pas pensé. Ils soutiennent cependant qu’ils n’avaient pas à le faire, puisqu’il incombait à l’appelant (et non aux intimé
s) de veiller au respect du délai d’inscription. [ 6 ] Il est vrai qu’il appartenait à l’appelant de déposer l’inscription dans le délai fixé par la juge ou de demander la prolongation du délai pour ce faire en fonction du nouvel échéancier. Toutefois, les intimés concèdent que, dans les circonstances, si une demande de prolongation avait été formulée par l’appelant, ils y auraient consenti.
Cela va de soi puisqu’ils ont consenti à interroger l’appelant après le délai d’inscription du 15 janvier 2019. [ 7 ] Il s’agit là d’un élément qui aurait dû être considéré par la juge gestionnaire au moment d’évaluer la diligence de l’appelant en vue de décider s’il était en fait dans l’impossibilité d’agir. [ 8 ] Dans le jugement entrepris, l’analyse de la diligence de l’appelant est plutôt centrée sur les multiples retards ou défauts de l’appelant de respecter les délais fixés lors des conférences de gestion préalables des 18 juin et 4 octobre 2018, que sur les circonstances entourant son défaut d’inscrire dans le délai imparti. [ 9 ] La juge signale également que le nouvel échéancier prévoyait des dates pour la tenue d’un interrogatoire qui devait avoir lieu plus tôt (en septembre 2018) et qui n’a pas eu lieu.
Elle souligne que l’appelant ne peut invoquer le droit d’être représenté par avocat pour justifier le report de cet interrogatoire et qu’il a mis près d’un an, depuis la signification de la demande introductive d’instance, pour mandater un avocat. [ 10 ] Elle soulève son défaut de respecter le nouvel échéancier, en raison de son omission de remettre les documents promis avant le 21 janvier 2019 et son défaut de se présenter à l’interrogatoire fixé au 4 février 2019, quelques jours après l’entrée en scène de son avocat le 24 janvier 2019, qui disait être dans l’impossibilité de préparer adéquatement l’interrogatoire en question.
Elle signale aussi l’intention de l’avocat de modifier les procédures une troisième fois. [ 11 ] On peut aisément comprendre que l’insouciance de l’appelant et son manque de respect pour les délais fixés par la juge gestionnaire ont eu raison de sa patience lors de sa demande d’être relevé de son défaut d’inscrire.
Cela étant, la sanction paraît lourde en l’espèce, surtout au vu du comportement de l’ensemble des parties au dossier dans la cadre de la négociation d’un nouvel échéancier devant se poursuivre au-delà du délai d’inscription. [ 12 ] Avec égards, la juge a erré en analysant l’impossibilité en fait d’agir de l’appelant en centrant son analyse sur des éléments autres que les circonstances entourant le dépassement du délai d’inscription. [ 13 ] En l’espèce, il est indéniable que toutes les parties ont, par méconnaissance des règles dans le cas de l’appelant et par inadvertance dans le cas des intimés, oublié de considérer le délai d’inscription.
Si elles l’avaient fait, elles auraient dû en tenir compte dans l’établissement du nouvel échéancier ou à tout le moins soumettre l’échéancier à la juge gestionnaire pour son approbation, puisqu’il ne respectait pas l’une de ses décisions spécifiques (article 150 al. 2 C.p.c. ).
On ne peut isoler à cet égard un manque de diligence de la part de l’appelant et lui en tenir rigueur, sans égard au comportement des autres parties ou de leurs avocats au dossier, pour conclure qu’il n’a pas démontré son impossibilité en fait d’agir. [ 14 ] De l’avis de la Cour, la juge gestionnaire devait considérer l’ensemble des circonstances et l’omission de le faire constitue une erreur révisable qui justifie la Cour d’infirmer sa conclusion quant à l’impossibilité en fait d’agir. [ 15 ] Cela étant, comme la détermination de l’opportunité de lever la sanction procède en deux étapes, une fois la première étape franchie à l’égard de l’impossibilité en fait d’agir, il y a lieu de se pencher sur la seconde étape, à savoir l’exercice de la discrétion judiciaire. [ 16 ] Les motifs de la juge ne permettent pas de conclure qu’elle a véritablement tranché la question.
Voici ce qu’elle indique : [50] Le Tribunal est d’avis que M. Coretti ne fait pas la démonstration qu’il a été en fait dans l’impossibilité d’agir dans le délai de rigueur et ne franchit pas la première étape qui permettrait au Tribunal de le relever de son défaut. [51] Même si, en principe, l’analyse du Tribunal pourrait s’arrêter là, il convient d’aborder succinctement les éléments pertinents à l’exercice de la discrétion du Tribunal quant à la décision de relever ou non une
partie de son défaut d’inscrire dans le délai légal. [52] En ce qui concerne le comportement de M. Coretti, le Tribunal l’a déjà commenté. [53] Quant au temps écoulé depuis le défaut, il est court. On ne parle que de quelques jours.
[54] Le déroulement de l’instance n’est pas suffisamment avancé pour se prononcer quant au caractère sérieux ou non du recours. Le Tribunal constate toutefois qu’il existe des éléments qui permettent de douter de la solidité des arguments en demande. [55] La Demande introductive d’instance initiale vise à obtenir compensation pour une atteinte à la réputation et à la vie privée de M. Coretti compte tenu des poursuites contre lui qui sont abandonnées par le DPCP, le 24 novembre 2016. Or, cette procédure est signifiée le 22 janvier 2018, alors que l’
article 2929 C.c.Q. prévoit qu’une action fondée sur une atteinte à la réputation se prescrit par un an à compter du jour où la connaissance en est acquise par la personne diffamée. [56] La Demande introductive d’instance amendée conserve des allégués d’atteinte à la réputation et ajoute une référence à un complot fomenté par Garda et Desjardins pour acquérir à moindre coût les actions de BCIA, l’entreprise de M. Coretti. Aucun document n’est produit au soutien de la procédure pour soutenir ces allégations. [57] Dans cette demande, M. Coretti résume les déclarations à la police de cinq de ses anciens employés.
Il affirme qu’ils ont tous rendu de faux témoignages et que les Défendeurs ont fait défaut de vérifier la véracité des allégations. Une telle unanimité dans le mensonge, chez d’anciens employés, semble surprenante. [58] Le Tribunal ajoute également que M. Coretti poursuit le SPVM (lequel n’est pas une véritable entité juridique) sans qu’aucun allégué ne concerne cette entité, mis à
part le fait que ce service a appuyé la SQ dans son enquête. [59] Les conséquences du refus de relever M. Coretti de son défaut pourraient être sérieuses, puisque, selon la nature des réclamations, certaines seraient prescrites. [60] Certes cela doit être considéré par le Tribunal, mais celui-ci doit aussi pondérer les droits des deux parties [2] : [33] As far as the interest of justice is concerned, it is a two-way street. Not every case where the loss of rights arising from a failure to obtain an extension of time limits will result in those time limits being extended.
There have to be sufficient reasons to justify the request beyond the fact that a plaintiff's rights will be extinguished by prescription. The impact on defendants of such a decision must also be measured, as must the effect on the proper functioning of the legal system that now places emphasis on the resolution of disputes on a timely basis. [61] L’ensemble des allégués de la Demande introductive d’instance amendée ainsi que la manière dont le dossier a été mené par M.
Coretti soulèvent des questions quant au sérieux du recours. [ 17 ] Ainsi, elle évoque, sans en reprendre le détail, les commentaires déjà formulés au sujet du comportement de l’appelant. Elle reconnaît ensuite que le délai écoulé est court. Enfin, elle concède qu’il est trop tôt pour se prononcer sur le sérieux du recours, mais pointe tout de même des exemples de faiblesses dans le dossier. [ 18 ] Dans les circonstances particulières de l’affaire, la Cour estime que la juge a commis une erreur révisable dans l’analyse de l’impossibilité en fait d’agir de l’appelant.
En ce qui concerne l’exercice du pouvoir discrétionnaire de relever l’appelant de son défaut d’inscrire, la Cour estime qu’il y avait lieu d’exercer ce pouvoir au vu des circonstances particulières entourant le défaut d’inscrire, du court délai écoulé entre l’expiration du délai pour déposer l’inscription (15 janvier 2019) et le dépôt de la requête pour être relevé du défaut (17 février 2019), de l’absence de préjudice pour les intimés et du préjudice susceptible de découler du refus de lever la sanction contre l’appelant, notamment en raison de l’argument de prescription soulevé par certains intimés. [ 19 ] Il ne s’agit toutefois pas ici d’excuser le non-respect des délais passés ni de laisser miroiter à l’appelant qu’il peut faire fi des délais de rigueur et poursuivre un recours de plus de 9 millions $ à l’encontre d’une multitude de défendeurs sans avoir à répondre éventuellement aux reproches d’abus procédural des intimés.
Ceux-ci auront toutefois le loisir de débattre en temps voulu du fondement du recours ou de son caractère manifestement mal fondé, frivole ou vexatoire. [ 20 ] Vu l’intervention de cette Cour quant au défaut d’inscription, la conclusion qui déclare sans objet la demande de rejet s’en trouve infirmée, de sorte que la question pourra être soumise à nouveau à la Cour supérieure.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 21 ] ACCUEILLE l’appel avec les frais de justice; [ 22 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 23 ] ACCUEILLE la demande de l’appelant pour être relevé du défaut d’inscrire dans le délai, conformément à l’article 177 C.p.c. , sans frais de justice; [ 24 ] PROLONGE le délai d’inscription au 19 mai 2021; [ 25 ] RENVOIE le dossier en Cour supérieure pour que la demande en rejet du PGQ soit décidée. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
LUCIE FOURNIER, J.C.A.
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