2019 QCCQ 9368, 2019 QCCQ 9368
Opinion
Protection de la jeunesse — 199282 2019 QCCQ 9368 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-016408-197 ville a, le 5 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2003 Adolescent -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( Demande en révision) ______________________________________________________________________ JL-3330 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est né le [...] 2003.
La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision d’une ordonnance concernant l’adolescent, prononcée par madame la juge Nathalie Lavoie, le 5 mars 2019. [ 2 ] Selon ce dernier jugement, X était hébergé en centre de réadaptation pendant une période de six mois au terme de laquelle il était autorisé à réintégrer son milieu familial.
Différentes mesures de protection étaient établies pour trouver application pendant une période d’une année. [ 3 ] Ce jour, l’intervenante sociale recommande que des mesures à caractère provisoire se terminant le 14 janvier 2020 soient rendues prévoyant le maintien du garçon en centre de réadaptation. [ 4 ] Aucun litige n’est soulevé dans la présente affaire. [ 5 ] En application de la dernière ordonnance, X a été maintenu en centre de réadaptation. [ 6 ] Comme ses difficultés comportementales sont demeurées d’actualité, son retour en milieu familial ne s’est pas concrétisé.
Selon un jugement provisoire rendu le 4 septembre 2019, son hébergement en centre de réadaptation a été prolongé jusqu’à la tenue de la
présente instruction. [ 7 ] Entre le 1 er et le 30 avril 2019, l’adolescent a fait l’objet d’une mesure d’encadrement intensif en raison de ses propos confus, de ses humeurs instables et des doutes sérieux de surconsommation de drogue. [ 8 ] Le 7 mai 2019, il a intégré une maison de thérapie, mais en raison de sa démotivation, il a quitté le centre le 14 mai 2019. [ 9 ] À plusieurs occasions, lors de retour au centre de réadaptation après des sorties, X était en état de consommation. [ 10 ] Lors de fouilles effectuées par les intervenants du centre de réadaptation, on a retrouvé dans ses effets personnels du cannabis, des médicaments de prescription et de petits sachets dont certains contenaient des cristaux blancs.
On l’a aussi surpris à cacher dans une haie de cèdres des sachets contenant de la poudre blanche. [ 11 ] X a séjourné régulièrement en milieu familial depuis le prononcé de la dernière ordonnance. À l’occasion de ces sorties, il ne respecte pas les règles établies et se comporte de façon dysfonctionnelle. [ 12 ] Face à cette situation, à la fin du mois d’août 2019, les parents se sont déclarés dans l’incapacité d’assumer la garde de leur fils. [ 13 ] Au moment de tenir la présente instruction, X se soumet à une thérapie dans un centre de Ville B.
Selon la preuve, les choses se déroulent de façon satisfaisante depuis son admission dans cette maison de thérapie. [ 14 ] Si l’adolescent complète cette démarche thérapeutique avec succès, les parents souhaitent le retour de leur fils auprès d’eux, cela de façon rapide. [ 15 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande de la DPJ. Il y a lieu d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis; [ 18 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 5 mars 2019; [ 19 ] FIXE l’instruction sur les mesures finales au 14 janvier 2020, salle 2.48, pour une durée d’une (1) heure; [ 20 ] D’ici l’instruction portant sur les mesures finales, ORDONNE les mesures intérimaires suivantes :
a) ORDONNE que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation;
b) ORDONNE que les contacts physiques entre l’adolescent et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties;
c) À compter du 5 décembre 2019, PERMET que l’adolescent puisse effectuer des séjours plus ou moins prolongés chez ses parents, si la situation le permet;
d) ORDONNE que l’adolescent reçoive les soins et services de santé requis par sa situation;
e) ORDONNE que l’adolescent soit autorisé à intégrer un centre de thérapie en toxicomanie, si la situation le permet;
f) RECOMMANDE que l’adolescent prenne les moyens afin de régler ses difficultés personnelles, notamment par la poursuite du suivi en toxicomanie et la participation à une thérapie;
g) ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 21 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Marie Vézina pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier pour l’adolescent /cb
Loading document…