2011 QCCQ 7393, 2011 QCCQ 7393
Opinion
Protection de la jeunesse — 111850 2011 QCCQ 7393 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC [...] JJ0296 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse N° : 525-41-022013-098 DATE : 13 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANN-MARIE JONES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l’affaire de : X Né le […] 2011 ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 L.P.J. ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J. articles 11.2.1 et 135] [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en prolongation d’ordonnance, en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Le 5 mai 2010, le Tribunal ordonnait que l’enfant soit confié à la mère, à la condition que celle-ci poursuive le programme mère-enfant du centre A et qu’elle complète sa thérapie à l’interne.
De plus, qu’un suivi social soit maintenu auprès de la famille pour une année. [ 2 ] Les principaux faits allégués au soutien de la requête sont les suivants : • Le bilan de fin de séjour à Centre A démontre que la mère est active dans le programme MIRE (mouvement pour l’intégration et la rétention en emploi); • La mère s’implique dans le groupe A; • La mère s’est inscrite à l’école pour compléter son secondaire; • L'enfant présente un bon développement, mais a besoin d‘encouragements pour dépasser ses limites; • Lorsqu’il est contrarié, l’enfant peut présenter des comportements d’agressivité (coups de pieds et de tête); • En janvier dernier, les parents se sont divorcés, mais le père relance la mère pour reprendre vie commune; • Le père ne collabore pas au suivi social; • La mère a obtenu, par jugement de la Cour supérieure, la garde de son fils. [ 3 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse recommande que l’enfant soit confié à sa mère et qu’un suivi social soit maintenu auprès de la famille jusqu’au 13 janvier 2012. [ 4 ] Le père n’est pas présent à l’audience bien que la requête lui ait été signifiée personnellement dans les délais légaux.
Le père a été informé par l’intervenant au dossier des mesures recommandées par le Directeur de la protection de la jeunesse. Le père ne participe pas au suivi social. Dans les circonstances, le Tribunal a procédé en l’absence du père. [ 5 ] La mère admet la majorité des faits allégués à la requête et consent aux mesures recommandées par le Directeur de la protection de la jeunesse. La mère témoigne qu’elle se rend à Ville A les fins de semaine et qu’elle participe à des réunions du Centre A à cet endroit.
Elle s’est inscrite pour suivre un cours de préposés aux bénéficiaires qui doit commencer au mois de septembre 2011. Elle dit qu’elle a inscrit X sur une liste d'attente pour qu'il fréquente une garderie. Par ailleurs, la mère confirme que le père tente de reprendre contact avec elle par internet. [ 6 ] Le procureur de l’enfant estime que les mesures recommandées sont dans l’intérêt de X. Me Parizeau demande au Tribunal de recommander que X fréquente une garderie dans les plus brefs délais. [ 7 ] Un complément d’évaluation psychologique de la mère a été effectué par Mme Marie-Josée Mercier, psychologue.
Cette évaluation avait été demandée dans le cadre de l’enquête concernant une autre enfant de la mère. [ 8 ] La psychologue mentionne que la mère a une plus grande confiance en elle et qu’elle est davantage en contrôle de ses émotions. Selon la psychologue, la mère semble avoir un bon lien d’attachement avec son fils, X, et se montre ouverte au soutien et aux conseils des intervenants de Centre A concernant son fils. Cependant, la vulnérabilité de la mère réside présentement au niveau de ses besoins de dépendance affective.
C’est pourquoi, selon la psychologue, la prochaine année sera déterminante pour évaluer si la mère est en mesure de maintenir ses acquis sans le cadre structuré du Centre A et d’établir une routine stable pour son fils lorsqu’elle déménagera à Ville A. [ 9 ] La psychologue conclut comme suit : 5. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS Dans cette optique, la prochaine année sera déterminante pour valider la capacité de madame A à maintenir ses acquis et à poursuivre dans son cheminement personnel. Nous croyons que madame A est sur la bonne voie.
Bien qu’elle ait bénéficié d’un encadrement, elle a quand même dû travailler et cheminer pour arriver où elle est aujourd’hui. Avant que le suivi DPJ ne cesse, nous croyons qu’il serait important d’offrir une présence régulière auprès de madame et de X pour évaluer l’adaptation dans le nouveau milieu et proposer des outils ou un support à madame A, advenant le besoin. Avant la fermeture du dossier, nous proposons de faire un transfert auprès du CLSC pour une année, afin que madame A puisse bénéficier d’un support et d’un accompagnement en regard de cette nouvelle réalité familiale à Ville A.
Nous croyons que madame A bénéficierait d’un accompagnement au niveau de son rôle de mère auprès de X, que ce soit dans l’application des limites, de la routine, ou tout simplement pour discuter de certains enjeux propres au développement de l’enfant. De même, nous appuyons toutes recommandations que peut faire le Centre A à madame A, que ce soit au niveau de la poursuite de son implication dans un groupe d’entraide ou autre.
De la même manière, nous encourageons madame A à inscrire X dans une garderie afin qu’il puisse continuer de développer ses différentes sphères et pour permettre aussi à madame A d’avoir un support externe pour l’application de la routine et des limites auprès de X. [ 10 ] La preuve révèle que la mère a fait de grands progrès. Elle a complété son programme au Centre A, s’occupe de son fils X à temps plein et s’apprête à terminer son secondaire à la fin du mois de juin 2011. Le Tribunal ne peut que féliciter la mère pour son courage et sa détermination.
Toutefois, la mère présente toujours une fragilité émotive qui se traduit par une dépendance affective.
C’est pourquoi il est important qu'elle collabore avec transparence avec le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 11 ] Dans les circonstances, il est dans l’intérêt de l’enfant d’être confié à sa mère et qu’un suivi social soit maintenu auprès de la famille jusqu’au 13 janvier 2012. [ 12 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la requête; [ 14 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’enfant, X; [ 15 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 5 mai 2010; [ 16 ] ORDONNE que l’enfant, X, soit confié à sa mère; [ 17 ] ORDONNE une interdiction de contacts entre le père et l’enfant; [ 18 ] ORDONNE à la mère de faire des démarches pour que l’enfant fréquente une garderie le plus rapidement possible; [ 19 ] ORDONNE aux parents de collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse, de rencontrer les intervenants lorsque requis et de les aviser de tout changement d’adresse ou de numéro de téléphone dans un délai de 24 heures; [ 20 ] ORDONNE que les parents fassent rapport au Directeur de la protection de la jeunesse de l’évolution de leur situation personnelle; [ 21 ] ORDONNE à la mère de se soumettre à des tests de dépistage de drogues, au hasard, à la demande du Directeur de la protection de la jeunesse; [ 22 ] RECOMMANDE que le père se soumette à des tests de dépistage de drogues, au hasard, à la demande du Directeur de la protection de la jeunesse; [ 23 ] ORDONNE que l’enfant ne soit pas en contact avec un éventuel conjoint ou ami proche de la mère sans l’autorisation préalable du Directeur de la protection de la jeunesse; [ 24 ] ORDONNE à la mère de poursuivre son suivi postcure avec le Centre A et de continuer à assister aux réunions de groupe; [ 25 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient apportés à l’enfant et à sa famille, le tout jusqu’au 13 janvier 2012;
[ 26 ] CONFIE la situation de l’enfant, X, au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse B, pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 27 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix. Signé le 16 mai 2011 Ann-Marie Jones, J.C.Q. AMJ/dg Me Sonia Boisclair (Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse) Me François Parizeau (Procureur de l’enfant Me Alain Beausoleil (Procureur de la mère) Date d’audience : 13 mai 2011
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