2013 QCCQ 7419, 2013 QCCQ 7419
Opinion
WM Québec inc. c. 94995 Canada inc. 2013 QCCQ 7419 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-200442-138 DATE : 24 JUILLET 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE COMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ WM QUÉBEC INC. Demanderesse c. 94995 CANADA INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, se fondant sur le contrat de service intervenu avec la défenderesse, réclame à cette dernière la somme de 5 468,78 $. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation et plaide qu'elle n'est pas fondée.
LA PREUVE [ 3 ] Par contrat signé le 28 juillet 2006, la défenderesse retient les services de la demanderesse pour la collecte des ordures dans le centre d'achat dont elle est propriétaire. [ 4 ] Conformément à la clause de renouvellement automatique prévue au contrat, ce dernier s'est donc renouvelé, à l'été 2011, pour une nouvelle période de 60 mois. [ 5 ] Entre 2006 et 2011, la demanderesse accroît, à la demande de sa cliente, le nombre des collectes hebdomadaires en plus d'augmenter à quelques reprises, le coût de ses services, comme le lui permet le contrat. [ 6 ] La défenderesse acquitte régulièrement, sans aucune contestation ou réserve, les factures qui lui sont mensuellement transmises par la demanderesse, et ce, jusqu'en décembre 2011. [ 7 ] Monsieur Kugler, président de la défenderesse, témoigne : - en 2011, estimant le coût des services de la demanderesse trop élevé, il a fait procéder à certaines vérifications auprès d'entreprises concurrentes; - il a ainsi, à l'automne 2011, décidé de mettre un terme au contrat de service de la demanderesse et communiqué personnellement, par voie téléphonique, avec cette dernière.
Il a également demandé au comptable de l'entreprise de transmettre une lettre à cet effet; - il a parallèlement conclu un contrat avec une autre firme spécialisée dans le ramassage des ordures et la défenderesse a régulièrement acquitté les factures reçues de cette dernière; - la défenderesse a toutefois continué de recevoir, sur une base mensuelle, les factures de la demanderesse qu'elle n'a pas acquittées, compte tenu de la résiliation du contrat; - le 21 mars 2012, il a adressé à la demanderesse une lettre qui se lit comme suit :
- « Veuillez noter que je n'ai jamais signé de contrat de service avec vous. Depuis octobre 2011 j'ai avisé votre compagnie que nous n'avions plus besoin de vos services et ils m'ont dit que c'était entendu. Dans le document que vous m'avez envoyé il n'y a pas de date qui spécifie la durée du contrat et puis entre 2006 et 2011 il y a plus de cinq ans déjà. Par conséquent veuillez annuler ce contrat le depuis novembre 2011 et venez chercher votre conteneur, sinon nous serons obligé de vous facturer un loyer pour entreposage. » [sic] [ 8 ] Cette version de M. Kugler est catégoriquement contredite par M.
Monier, directeur des comptes de la demanderesse qui affirme : - la demanderesse n'a jamais reçu, au cours de l'automne 2011, quelque communication verbale ou écrite, de la défenderesse relative à la résiliation du contrat; - il explique que tout appel téléphonique que reçoit la demanderesse de la part d'un client est nécessairement et automatiquement inscrit dans un système spécial de gestion mis en place au sein de l'entreprise; suite aux vérifications auxquelles il a procédé, il peut donc confirmer que la demanderesse n'a reçu aucun appel de la défenderesse à cette période de même qu'aucune lettre; - il précise d'ailleurs que si la demanderesse avait reçu une demande de résiliation de la part de la défenderesse, il en aurait été informé à
titre de directeur des comptes et aurait certainement communiqué avec cette dernière pour en discuter et tenter, le cas échéant, de négocier une nouvelle entente; - la demanderesse a donc procédé au ramassage des ordures du centre d'achat jusqu'au mois de mars 2012, lors de la réception de la lettre de M. Kugler, à la suite de quoi elle a procédé à une dernière collecte et à l'enlèvement du conteneur, tel que requis; - dans sa facture datée du 31 mars 2012, la demanderesse a non seulement réclamé les frais de collecte et d'enlèvement du conteneur mais également une somme de 5 451,60 $ à
titre de dommages-intérêts liquidés, selon les termes prévus au contrat; - la demanderesse a par la suite renoncé à cette portion de sa réclamation puisqu'elle souhaitait en venir à une entente avec la défenderesse; - la demanderesse réclame à la défenderesse une somme totale de 5 468,78 $ pour les services qui lui ont été dispensés du mois de décembre 2011 jusqu'à la terminaison du contrat, incluant les intérêts conventionnels de 18% prévus au contrat, selon les factures produites au soutien de sa réclamation. ANALYSE ET DISCUSSION [ 9 ] Au
chapitre du régime général de la preuve, les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec précisent : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 10 ] La défenderesse soutient que la réclamation formulée n'est pas fondée, le contrat ayant été résilié à l'automne 2011. [ 11 ] La preuve sur cette question repose essentiellement sur le témoignage, par ailleurs contredit, de M.
Kugler. [ 12 ] Ce dernier n'a pas précisé la date à laquelle il affirme avoir communiqué avec la demanderesse ou le nom de la personne avec laquelle il s'est entretenu, et ce, malgré l'importance de cette communication. [ 13 ] Bien qu'il affirme qu'une lettre a été adressée à la demanderesse par le comptable confirmant cette résiliation, aucune copie n'a été produite.
De même, aucune copie du contrat qu'il soutient avoir conclu avec une firme concurrente pour la collecte des ordures ou des factures reçues de cette dernière n'a été soumise. [ 14 ] Il est pour le moins étonnant que la défenderesse, qui affirme avoir convenu avec la demanderesse de la résiliation du contrat dès l'automne 2011, n'ait effectivement communiqué par écrit avec cette dernière qu'en mars 2012 alors qu'elle continuait pourtant à recevoir des factures mensuelles et que le conteneur se trouvait toujours sur les lieux. [ 15 ] Le Tribunal estime de même invraisemblable que la demanderesse ait continué à assurer normalement la collecte des ordures jusqu'en mars 2012 si la défenderesse l'avait effectivement informée de son intention, à l'automne 2011, de résilier le contrat. [ 16 ] Le témoignage de M.
Monier est clair, précis, articulé et convaincant et il n'y a aucune raison de l'écarter. [ 17 ] Le Tribunal conclut que la demanderesse a établi, par une preuve prépondérante, le bien fondé de sa prétention et sa réclamation doit en conséquence être accueillie. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la Requête introductive d'instance;
CONDAMNE la défenderesse, 94995 Canada inc. , à payer à la demanderesse, WM Québec inc. , la somme de 5 468,78 $ avec l'intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation et les dépens. __________________________________ LOUISE COMEAU, J.C.Q. M e Jonathan S. Foldiak NUDLEMAN LAMONTAGNE Procureur de la demanderesse M e Vanessa Fhima Procureure de la défenderesse Date d’audience : 12 juin 2013
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