2018 QCCQ 9310, 2018 QCCQ 9310
Opinion
Labre c. Syndicat des copropriétaires du Condo Manhattan 2018 QCCQ 9310 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-156926-174 DATE : 20 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Marc LABRE [...] Carignan (Québec) [...] Demandeur c.
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU CONDO MANHATTAN 1625, avenue Lincon, unité 407 Montréal (Québec) H3H 2T5 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Le demandeur, monsieur Marc Labre (« Labre » [1] ), réclame de la défenderesse, Syndicat des copropriétaires du condo Manhattan (le « Syndicat »), 12 353,72 $ à la suite de travaux effectués à la piscine de la défenderesse en mai 2017. [ 2 ] Le montant réclamé correspond à 10 462,73 $, c’est-à-dire le solde d’une facture encore impayée, représentant 70 % du contrat, ainsi que 1 000 $ pour les frais d’expert et 890,99 $ à
titre d’honoraires d’avocats et de l’huissier. [ 3 ] Dans sa contestation écrite, le Syndicat allègue que les travaux n’ont pas été exécutés selon les règles de l’art et qu’il y avait plusieurs déficiences, lors de la réception des travaux, justifiant ainsi le refus de payer la réclamation du demandeur.
CONTEXTE [ 4 ] Il n’est pas contesté que les parties ont conclu une entente, au montant de 14 946,76 $, tel qu’il appert du devis numéro 20170001, du 27 mars 2017 (D-1). [ 5 ] Il est également en preuve qu’un deuxième devis concernant l’installation d’une lumière UV-Light/automatique chlorinatior a également fait l’objet d’une entente entre les parties, mais que, compte tenu de la situation quant au premier contrat, les parties ont annulé cette deuxième entente. [ 6 ] En ce qui concerne la description du contrat, le devis indique ce qui suit : « Polissage béton, Aqua Bright, Garantie 10 ans du manufacturier, Changement de sable, Poche de sable à facturer selon la grosseur du filtreur » [ 7 ] Ce devis a été précisé et complété par le représentant du Syndicat, monsieur Hazen Salaheldin (« Salaheldin »), à l’occasion d’un courriel, en date du 30 avril 2017, transmis à Labre.
Ce courriel (D-3) indiquait entre autres : « […] After the sanding and cleanup of the pool you will repair any fissure or so in the concrete prior to applying the two coasts of the eposy resin, followed by applying four coats (instead of three) of the Aqua bright – ECOFINISH. As per your recommendation the color will be the Pacific Blue which you mentioned that it is available for cement pools as well as for fibre glass ones. The work will start on Tuesday May 2 nd and will be completed within two weeks time.
The work is covered by a ten years warranty, a certificate of which you will present to us upon completion of work. » [ 8 ] Le demandeur informe par écrit le syndicat, le 26 mai 2017, que les travaux sont achevés. À cette occasion, Labre et Salaheldin
sont présents et ce dernier constate que la piscine est déjà remplie d’eau ce qui, selon Salaheldin, ne lui permet pas immédiatement de vérifier l’état de la piscine. [ 9 ] À la suite de différentes visites, le Syndicat, par son mandataire et gestionnaire, monsieur Max Trusgnach, de la firme Gestion Immobilière Immpax, transmet, le 20 juillet 2017, un courriel (D-4) à Labre lequel contient, selon la défenderesse, les travaux qui devaient être complétés avant le paiement final. [ 10 ] Ce courriel indique ce qui suit : « We wish to thank you for meeting us on Monday July 17th for the Manhattan swimming pool and we are looking forward to completing the work for all Le Manhattan Co-owner’s enjoyment.
Please read and agree to the following conditions set forth as per our verbal and written agreements. 1. All surrounding tiles to be thoroughly cleaned as suggested by the experts to be power pressure washed to remove all residue following application of AquaBright product or any other residues. 2. The entire surface of the swimming pool must have a smooth texture, and an even and uniform look and colour. (slight variation of blue hue accepted) 3.
All existing cracks and fissures must be identified as concrete cracks or Aquabright finishing cracks and repaired accordingly, prior to final AquaBright application in order to render the pool cracks and fissure free with a uniform surface. 4. UV /Light 75, UV Shock system and Chlorinator shall be installed as per Devis #20170005, for a total cost of 1437.19 CAD (tax included) 5. As a partial payment of the costs of experts reports is to be paid by you, an amount of $ 700 CAD will be deducted from the remaining 70% of the accepted quote. i.e.: $10,462.73 - 700 = $9757.73 CAD (tax included) 6.
An approximate 1 foot by 1 foot
section of the pool wall surface (that was agreed upon during the inspection of 17th of July) will be marked and identified as the surface finish, colour and texture required for the whole pool surface to be achieved after the repairs. 7. The work must be completed in consecutive days and in a timely manner. 8.
The certificate guarantying that the work is covered by a ten years warranty , should be dully completed and handed to us upon completion and acceptance of the repairs. » (Reproduction intégrale) [ 11 ] En réponse à ce courriel, Labre répond, le 24 juillet, qu’il s’engage à laver la piscine et à rendre la peinture plus uniforme et douce et que les travaux peuvent commencer le 27 ou le 28 juillet 2017. [ 12 ] Labre témoigne qu’il s’est rendu en juillet à quelques reprises afin de faire des retouches, mais que le Syndicat n’était jamais satisfait. [ 13 ] Il témoigne qu’il n’y avait aucune fissure dans la piscine, à l’exception d’une seule qu’il a réparée et qui était située sur une des marches. [ 14 ] Labre indique qu’il a 23 ans d’expérience dans ce domaine et qu’il sait exactement ce qu’est une fissure.
Ces dernières doivent être réparées, car elles sont dangereuses. Il affirme que ce que le Syndicat considérait être des fissures étaient tout simplement des rugosités et des aspérités à la surface du béton qui étaient déjà en place avant les travaux. [ 15 ] Plusieurs photographies sont déposées en preuve par la défenderesse (D-5).
Il n’est cependant pas possible de voir et de constater sur ces photographies les fissures dont se plaint le Syndicat. [ 16 ] Certes, il est possible de déceler sur certaines photographies que la surface de certaines parois de la piscine ne sont pas lisses, mais, selon Labre, cela n’affecte en rien la structure et la solidité de la piscine. [ 17 ] Sur la photographie numéro 5, on constate cependant que l’apprêt de la peinture Aquabright n’est pas optimal puisqu’elle empiète sur la céramique. [ 18 ] La défenderesse a tenté, lors de l’audience, de déposer en preuve le rapport d’un expert, monsieur Adel Hanna, ingénieur.
Cependant, le Tribunal a constaté que monsieur Hanna était également un copropriétaire de l’immeuble et, pour ce motif, a refusé le dépôt en preuve de ce rapport, puisque monsieur Hanna est en conflit d’intérêts dans ce litige, étant membre du Syndicat. [ 19 ] Le Syndicat a également déposé en preuve le rapport (D-7) de Piscines et Spas Poseidon inc. (« Poseidon »). Ce rapport fait suite à une visite, en date du 17 juillet 2017, par monsieur Mathieu Trépanier, lequel conclut ce qui suit : « • L'Aquabright couvrait toujours aussi bien l'ensemble de la piscine et ne comportait pas de signe de déphasage.
Il y avait encore présence de résidus sur la plupart des parois ainsi que sur la céramique, toute fois, la quantité de résidus était moins grande. • Certaines des coulisses d'époxy visualisé lors de la visite du 17 juillet était encore présente, mais moins proéminentes. • La piscine n'était pas plus lisse que lors de la dernière visite. Plusieurs endroits étaient encore très rugueux et les traces de brûlures ne semblaient pas avoir été corrigées complètement.
• Les imperfections du béton et les endroits où le produit s'est accumulé ne semble pas avoir été corrigé non plus. » (Reproduction intégrale) [ 20 ] Lors de l’audience, Labre indique qu’il connait bien Poseidon puisqu’il y a été employé pendant deux ans. [ 21 ] Il affirme que ces derniers sont également en conflit d’intérêts puisque son départ ne s’est pas fait à l’amiable et que Poseidon aurait également logé une soumission en avril 2017, qui n’a pas été retenue par le Syndicat. [ 22 ] Monsieur Adam Chmielewski (« Chmielewski »), un autre copropriétaire, a témoigné sur la nature du mandat confié à Labre en avril 2017.
Il indique qu’avant les travaux, la peinture s’écaillait et que le Syndicat voulait obtenir une piscine d’apparence plus belle. [ 23 ] Il témoigne qu’après les travaux, la peinture laissait à désirer et qu’il a lui aussi observé des fissures sur les parois de béton de la piscine. ANALYSE [ 24 ] En ce qui concerne les règles générales de la preuve, les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») prévoient ce qui suit : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. » [ 25 ] En ce qui concerne le contrat d’entreprise ou de services, le C.c.Q. indique ce qui suit : « 2098.
Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence.
Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. 2109. Lorsque le contrat est à forfait, le client doit payer le prix convenu et il ne peut prétendre à une diminution du prix en faisant valoir que l’ouvrage ou le service a exigé moins de travail ou a coûté moins cher qu’il n’avait été prévu. […] 2110.
Le client est tenu de recevoir l’ouvrage à la fin des travaux; celle-ci a lieu lorsque l’ouvrage est exécuté et en état de servir conformément à l’usage auquel on le destine. La réception de l’ouvrage est l’acte par lequel le client déclare l’accepter, avec ou sans réserve. 2111. Le client n’est pas tenu de payer le prix avant la réception de l’ouvrage.
Lors du paiement, il peut retenir sur le prix, jusqu’à ce que les réparations ou les corrections soient faites à l’ouvrage, une somme suffisante pour satisfaire aux réserves faites quant aux vices ou malfaçons apparents qui existaient lors de la réception de l’ouvrage. Le client ne peut exercer ce droit si l’entrepreneur lui fournit une sûreté suffisante garantissant l’exécution de ses obligations. 2112.
Si les parties ne s’entendent pas sur la somme à retenir et les travaux à compléter, l’évaluation est faite par un expert que désignent les parties ou, à défaut, le tribunal. » [ 26 ] Tel qu’il appert des témoignages des parties, la preuve est contestée quant à la qualité des travaux exécutés par le demandeur. [ 27 ] En pareil cas, la force probante du témoignage est laissée à l’appréciation du Tribunal [2] . [ 28 ] En ce qui concerne les fissures, Labre a témoigné qu’il y en avait qu’une seule et que cette dernière a été réparée. [ 29 ] Compte tenu de l’ensemble des témoignages et des photographies, le Tribunal arrive à la conclusion que le Syndicat n’a pas été en mesure de prouver qu’il y avait présence de fissures non réparées. [ 30 ] En fait, même le rapport de Poseidon (D-7) n’indique pas la présence de fissures, se contentant de décrire la nature rugueuse du béton et la présence de certaines traces de brûlures à la surface de la peinture. [ 31 ] De plus, Salaheldin a admis, lors de l’audience, que la piscine était toujours utilisée depuis les travaux. [ 32 ] De l’ensemble de la preuve, le Tribunal retient que les travaux ont été exécutés par le demandeur, bien qu’à certains endroits les photographies démontrent que l’application de la peinture Aquabright n’était pas optimale. [ 33 ] Ainsi, le Tribunal détermine, usant de sa discrétion judiciaire, que le solde réclamé de 10 462,73 $ doit être déduit d’un montant
de 2 500 $ pour tenir compte d’un certain préjudice esthétique. [ 34 ] Par ailleurs, le demandeur a admis, lors de l’audience, qu’il ne réclamait plus la somme de 1 000 $ pour les frais de présentation de l’expert, mais qu’il insistait toujours pour réclamer les honoraires d’avocats de 890,99 $. [ 35 ] À cet égard, et pour les motifs rendus lors de l’audience, le Tribunal ne fera pas droit à cette dernière réclamation compte tenu de la jurisprudence qui ne permet pas à une partie, sauf en cas d’abus, de réclamer les honoraires d’avocats [3] . [ 36 ] En conséquence de tout ce qui précède, le Tribunal fera droit, mais en
partie seulement, à la réclamation du demandeur pour une somme de 7 962,73 $, soit le solde de 10 462,73 $ moins une réduction de 2 500 $. [ 37 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] Accueille en
partie la demande; [ 39 ] Condamne le Syndicat des copropriétaires du Condo Manhattan à payer au demandeur, monsieur Marc Labre, la somme de 7 962,73 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 24 juillet 2017; [ 40 ] Condamne le Syndicat des copropriétaires du Condo Manhattan à rembourser au demandeur, monsieur Marc Labre, les frais de justice de 200 $. __________________________________ DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. Date d’instruction : 20 novembre 2018
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